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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.02.2016 A/580/2014

3 febbraio 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·11,986 parole·~1h·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/580/2014 ATAS/87/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 février 2016 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Diane BROTO recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/580/2014 - 2/25 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né le ______ 1966, ressortissant suisse originaire d'Erythrée - et sans formation professionnelle, a travaillé de mai à septembre 1990, puis du 1er septembre 1991 au 31 mars 2000 en qualité de préparateur de voiture auprès de diverses entreprises de location de voitures. 2. Le 18 juin 1999, il a subi une discectomie L5-S1 à droite dans le service de neurochirurgie des hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) où il a séjourné du 23 juin au 10 septembre 1999. Selon le rapport du 29 juin 1999 établi par le docteur B______, chef de clinique au service de neurochirurgie des HUG, l’indication opératoire avait été posée au vu du caractère hyperalgique de la sciatique apparue une semaine auparavant et de la hypoesthésie importante sur le dermatome S1 jusqu’à la plante du pied apparue deux jours auparavant avec déficit sensitif important. L’examen neurologique à la sortie montrait une hypoesthésie S1 du côté droit et un réflexe achilléen droit aboli. 3. D’après le rapport du Dr B______ du 16 décembre 1999, l'assuré se plaignait de lombalgies invalidantes et de douleurs musculaires irradiant jusque dans la nuque, dans les hanches et les membres inférieurs, après avoir repris son travail le 16 novembre à 50% qu’il avait ensuite dû arrêter le 26 novembre. 4. Le 8 décembre 1999, l’assuré a déposé une demande de prestations de l’assuranceinvalidité tendant à l’octroi d’une orientation professionnelle, d’un reclassement dans une nouvelle profession et d’une rente. Il a précisé que l'atteinte à la santé existait depuis le 7 juin 1999. Il souhaitait continuer à exercer une activité professionnelle adaptée, possibilité que son employeur ne pouvait pas lui fournir. 5. Dans un rapport du 14 janvier 2000 requis par l’office de l'assurance-invalidité (ciaprès : OAI), le docteur C______, généraliste FMH, a diagnostiqué un status après discectomie L5-S1 à droite ainsi que des lombalgies invalidantes irradiant dans les deux hanches et les deux membres inférieurs. L'état de santé actuel était stationnaire et l'incapacité de travail était totale depuis le 7 juin 1999. L'assuré présentait un syndrome douloureux post discectomie. Il ne pouvait plus travailler comme nettoyeur de voitures, de sorte qu'une reconversion s'imposait. 6. Selon le rapport du 16 octobre 2000 établi par le docteur D______, médecin adjoint au service de neurochirurgie des HUG, l'assuré présentait des séquelles d'une radiculopathie S1 droite sous forme de Lasègue droit à 75° évoquant une douleur à la jambe, de parésie séquellaire de la flexion plantaire droite et d’aréflexie achilléenne associée également à une hypoesthésie sur le bord externe du pied. Il se plaignait de ne pouvoir ni rester debout longtemps, ni de se pencher en avant, ce qui occasionnait une douleur lombaire en barre et une irradiation dans le membre inférieur droit jusqu'au mollet. Il existait des signes de compression radiculaire. L'IRM du 4 septembre 2000 mettait en avant un processus cicatriciel autour de la racine qui restait assez grosse, de sorte qu’il était possible qu'il persistât un petit

A/580/2014 - 3/25 fragment sous la racine qui devait d'autant plus gêner l'assuré que cette dernière était probablement immobilisée par la fibrose. 7. D’après un rapport du Dr D______ du 11 décembre 2001, les plaintes de l'assuré et le status demeuraient identiques. Il se mobilisait toujours avec peine. A son avis, il n'y avait pas vraiment de signes de compression radiculaire puisque le Lasègue montait, en forçant un peu, jusqu'à 85°. Les séquelles de la compression discale étaient inchangées car le réflexe achilléen droit était toujours aboli. Le déficit sensitif était absolument inchangé par rapport à l'examen pré-opératoire du 16 juin 1999. Pour avoir une vision vraiment objective, il convenait de refaire une IRM. 8. Selon le rapport d’imagerie consécutif à l’IRM lombaire du 13 décembre 2001, l'hypercaptation de la fibrose périradiculaire était un peu moins marquée que lors de l'examen antérieur du 4 septembre 2000, surtout sur le versant externe (discrète régression de la fibrose entourant la partie proximale de la racine S1 droite). En revanche, une zone hypercaptante s'était franchement développée dans la partie postérieure et paramédiane droite du disque L5-S1, qui semblait être en continuité avec la fibrose intracanalaire (apparition d'une zone d'hypercaptation qui pouvait correspondre à une extension intra-discale de la fibrose). La protrusion médiane, surtout du disque L5-S1, s'intercalant entre les deux zones d'émergence radiculaire S1, n'avait pas changé. Une tuméfaction de la partie proximale de la racine S1 droite était également inchangée. 9. Dans un rapport du 8 janvier 2001 (recte : 2002), le Dr D______ a indiqué que l'état de santé de l'assuré était stationnaire. Il a diagnostiqué un status après cure de hernie discale L5-S1 droite, la persistance de lombosciatalgies droites non améliorées par une prise en charge physique et un traitement antalgique, un status après IRM lombaire du 13 décembre 2001 montrant une discrète régression de la fibrose entourant la partie proximale de la racine S1 droite et une zone d'hypercaptation apparue en postéro-paramédian droit dans le disque L5-S1. L'incapacité de travail avait été totale depuis l'hospitalisation en 1999, puis de 50% du 16 au 26 novembre 1999, et à nouveau de 100% depuis le 27 novembre 1999. Il estimait raisonnable que l'assuré tentât de reprendre une activité à 50% et qu'il lui fût proposé une réadaptation dans une activité plus légère. Si cette réadaptation échouait, il faudrait se résoudre à lui accorder une rente à 100%. 10. Dans un rapport du 15 août 2001 requis par l'OAI, le Dr C______ a confirmé que l'état de santé de l'assuré était resté stationnaire depuis le 7 juin 1999 et qu'il n'y avait pas de changement dans le diagnostic. L’assuré présentait des lombalgies aiguës et des sciatalgies droites avec hypoesthésie. Dans l'annexe au rapport, le Dr C______ a précisé que l'activité exercée jusqu'ici n'était plus exigible, mais qu'une autre activité, sans port de charges, en évitant les tensions et torsions du rachis et un environnement froid, était exigible à un taux de 50%, avec une diminution de rendement.

A/580/2014 - 4/25 - 11. Selon l’avis manuscrit du docteur E______, médecin-conseil de l’OAI, daté du 17 septembre 2001, l'assuré était considéré comme apte à travailler dans un poste léger depuis déjà deux ans. S'il existait des contraintes au niveau de la colonne vertébrale, alors la capacité de travail pourrait être diminuée de 30-40%. Cependant, si le poste était bien adapté, il fallait prévoir un rendement de 90 à 100%. 12. Par communication du 15 janvier 2002, l'OAI a mis l'assuré au bénéfice d'un stage d'observation professionnelle auprès de la Fondation PRO du 18 février au 12 mai 2002, puis lui a alloué une indemnité journalière pour toute la durée du stage par décision du 12 avril 2002. 13. D’après le rapport d'évaluation du stage d’observation du 19 juin 2002, l'assuré avait atteint un rendement de 55% en travaillant à 50% pendant trois mois dans des activités simples et très légères permettant l'alternance des positions. Rapidement, il s’était plaint de fortes douleurs au dos et à la jambe droite qui l’avaient obligé à prendre plusieurs pauses supplémentaires en cours de matinée pour se soulager le dos. Il maintenait la position assise pendant une heure environ, puis se mettait debout pendant une dizaine de minutes. Il supportait plus difficilement la position debout en raison de ses douleurs à la jambe droite. Le rendement était influencé par sa gestuelle lente semblant manquer un peu de dynamisme. Sa dextérité était bonne, mais il ne faisait pas preuve d’une grande minutie et de finesse. Il était à craindre qu’il soit trop lent et pas assez rentable pour un employeur. 14. Par décision du 20 août 2002, l’OAI n’est pas entré en matière sur la demande de mesures professionnelles au motif que l’état de santé de l’assuré ne lui permettait pas d’examiner cette question. 15. Par décision du 18 octobre 2002, l'OAI a mis l'assuré au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er juin 2000, sur la base d'un degré d'invalidité de 68% obtenu en comparant le revenu qu’il aurait pu réaliser dans son dernier emploi avec un revenu d’invalide exercé à et 27.5 % établi sur une base statistique. 16. Dans un rapport du 16 mai 2003, le Dr B______ fait état de la persistance de lombosciatalgies droites invalidantes. A l’examen clinique, il avait retrouvé un franc syndrome vertébral avec une limitation de la mobilité dans tous les plans. L’IRM de 2001 montrait une discopathie L5-S1, sans élément compressif. Selon ce médecin, les lombalgies mécaniques étaient vraisemblablement des douleurs dites d’instabilité qui semblaient diminuer par le port d’un lombostat. 17. L'OAI a entamé une première procédure de révision de la rente, le 23 janvier 2004. 18. Dans le questionnaire pour révision de la rente daté du 16 février 2004, l’assuré a indiqué que son état de santé était toujours le même et qu’il ne travaillait plus. 19. Selon le rapport du Dr C______ du 10 mars 2004 requis par l'OAI, l'état de santé de l'assuré était resté stationnaire et il n'y avait pas de changement dans les diagnostics. L’évolution se caractérisait par la persistance d’un état algique et par une lombosciatique droite L5-S1 aggravée à l'effort. Dans l'annexe au rapport, il a

A/580/2014 - 5/25 indiqué qu'un examen complémentaire était nécessaire pour évaluer les conséquences de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail. 20. Dans un avis du 23 mars 2004, le service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) a considéré qu’il n'y avait pas d'évidence d'aggravation ou d'amélioration. Il a ajouté que « si la 4ème révision de la LAI n'ouvre plus le droit qu’à un trois-quarts de rente et que l'assuré fait opposition, il sera temps de faire une expertise rhumatologique comme suggéré par le médecin traitant ». 21. Par décision du 25 mai 2004, l'OAI a maintenu le taux d'invalidité de 68% valable depuis le 1er juin 2000. Toutefois, depuis l'entrée en vigueur de la 4ème révision de la LAI intervenue le 1er janvier 2004, le taux d'invalidité de 68% ne donnait droit qu'à un trois-quarts de rente pour l'avenir, entraînant ainsi le passage de la rente entière au trois-quarts de rente avec effet au 1er juillet 2004. 22. L'OAI a entamé une deuxième procédure de révision, le 16 décembre 2009. 23. Dans le questionnaire pour révision de la rente daté du 23 février 2010, l’assuré a indiqué que son état de santé était toujours le même et que depuis la dernière révision, il n’avait pas fait l’objet d’un changement professionnel. 24. Selon un rapport du Dr C______ du 5 mars 2010 requis par l'OAI, l'état de santé de l'assuré était demeuré stationnaire, il n’avait pas d’activité lucrative et il n'y avait pas de changement dans les diagnostics. L’évolution se caractérisait par des plaintes algiques inchangées des lombes et des membres inférieurs, une raideur lombaire et une faiblesse/boiterie du membre inférieur droit. 25. Par communication du 29 mars 2010, l'OAI a maintenu inchangé le droit à la rente de l'assuré. 26. L'OAI a entamé une troisième procédure de révision de la rente, le 22 février 2011. 27. Dans le questionnaire pour révision de la rente daté du 6 avril 2011, l’assuré a indiqué que son état de santé était toujours le même et qu’il n’exerçait pas d’activité lucrative. 28. D’après un rapport du Dr C______ du 19 avril 2011 requis par l'OAI, l'état de santé de l'assuré était demeuré stationnaire et il n'y avait pas de changement dans les diagnostics. Les limitations fonctionnelles observées étaient une raideur lombaire, une boiterie et un pied tombant légèrement. 29. Le 10 mai 2011, au vu de la stabilité de l’état de santé depuis l’octroi de la rente et afin de déterminer l’évolution de la capacité de travail et des limitations fonctionnelles, l'OAI a mis en œuvre une expertise rhumatologique auprès de la doctoresse F______, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne générale du Bureau romand d'expertises médicales (BREM). En définitive, le Dr G______ s’est chargé de l’expertise. Dans son rapport d'expertise rhumatologique du 3 mars 2012, il a diagnostiqué des lombosciatalgies

A/580/2014 - 6/25 chroniques droites avec un syndrome radiculaire S1 déficitaire (M 51.1) et un status après cure de hernie discale L5-S1 droite, présentes depuis juin 1999. Selon l’anamnèse, l’assuré avait une femme en Erythrée où il vivait trois mois par année. A l'examen, l'expert a constaté une marche avec boiterie de la jambe droite, une montée des escaliers avec lenteur en s'aidant de la main courante, une aréflexie achilléenne droite, un Lasègue à droite à partir de 30° avec douleur identique en flexion de la hanche. L'assuré était très démonstratif, il ne pouvait pas se pencher en avant, alors qu'il se relevait de la table d'examen en faisant une flexion antérieure du rachis. En position debout sans bouger, il ne chargeait pas sur son membre inférieur droit, alors qu'en se déplaçant, il effectuait une telle charge. La mesure du périmètre des cuisses et des mollets était un peu plus importante à droite qu'à gauche, ce qui démontrait une utilisation normale du membre inférieur droit. Ces discordances parlaient en faveur de facteurs non organiques. Il n'y avait pas eu de contrôle radiologique ni de consultation neurochirurgicale entre 2004 et 2010. Il pouvait admettre la persistance de séquelles (douleurs chroniques, absence de réflexe achilléen) d’un syndrome radiculaire S1 déficitaire. De plus, l'hypothèse d'une instabilité vertébrale émise par le Dr B______ restait possible (le port d'un corset avait très nettement diminué les symptômes). L'IRM du 17 novembre 2011 démontrait une amélioration par rapport à l'examen du 13 décembre 2001 avec disparition de la fibrose entourant la racine S1 droite et l'absence de récidive herniaire. L'activité exercée jusqu'ici, soit celle de préparateur de voitures, n'était plus exigible compte tenu des contraintes sur le rachis (mouvements répétés en flexion, position en porte à faux). La capacité de travail était nulle depuis juin 1999 et cela de façon définitive. Dans une activité adaptée, la capacité de travail était de 100%, sans diminution de rendement, dès le 17 novembre 2011, soit dans un emploi qui respectait les limitations fonctionnelles suivantes : absence de port de charges de plus de cinq/dix kilos, de mouvements répétés en flexion du rachis, de positions en porte à faux du rachis et possibilité de changer de position toutes les heures. Le Dr G______ a joint à son expertise le rapport d’imagerie du 18 novembre 2011 relatif à l’IRM lombaire du 17 novembre 2011 qui concluait à un status après ancienne hémilaminectomie L5 droite, une légère discopathie protrusive L5-S1 sans image de conflit disco-radiculaire, une lipomatose épidurale modérée L5-S1 réalisant une déformation du sac dural et une discrète arthrose inter-facettaire bilatérale étagée. Du point de vue disco-vertébral, il fallait relever une dessiccation discale L5-S1 avec perte de hauteur de l'espace inter-somatique associée à un léger débord discal circonférentiel harmonieux. En intra-canalaire, il fallait noter que ledit débord discal en L5-S1 entraînait un léger comblement de l'espace épidural antérieur et un très léger comblement des trous de conjugaison sans image de conflit disco-radiculaire. 30. Dans un avis manuscrit du 22 mars 2012, la doctoresse H______, médecin praticien au SMR, a relevé que l'expertise du Dr G______ mettait en évidence une nette

A/580/2014 - 7/25 amélioration de l'état de santé de l'assuré depuis l'octroi de la rente. Les séquelles d'un syndrome radiculaire S1 déficitaire, qui avait été opéré en juin 1999, rendaient incompatible l'exercice de l'activité habituelle. Dans une activité adaptée tenant compte des limitations fonctionnelles, le Dr G______ retenait une capacité de travail entière dès le 17 novembre 2011. Toutefois, selon la Dresse H______, le fait que l'assuré n'ait pas consulté de neurochirurgien de 2004 à 2010 parlait en faveur d’une amélioration antérieure au 17 novembre 2011. Elle pouvait même retenir une amélioration de l'état de santé depuis 2004. 31. Dans le cadre de l’instruction de la procédure de révision du droit à la rente, l'OAI a procédé à l’audition de l’assuré, le 12 juillet 2012, afin de faire le point sur sa situation personnelle actuelle et approfondir certaines questions d’ordres médical et professionnel. Il lui a notamment demandé comment les symptômes se manifestaient, comment il les gérait, quelle avait été l’évolution des limitations fonctionnelles depuis février 2011, s’il était actuellement en traitement quels médicaments il consommait, comment il occupait ses journées, quelles tâches ménagères il effectuait, quels étaient ses loisirs, quand rentrait-il dans son pays d’origine, quelles étaient ses dépenses mensuelles, quelle était sa situation financière, quels étaient ses projets professionnels. Selon le procès-verbal de l’entretien, l'assuré a confirmé que son état était stationnaire et que les limitations fonctionnelles n'avaient pas évolué depuis la révision du mois de février 2011. Au vu de l’absence d’évolution, il avait demandé aux neurochirurgiens, à plusieurs reprises pendant les six dernières années, s'il était possible de se faire opérer une seconde fois, ce à quoi les médecins avaient répondu par la négative compte tenu des risques inhérents à l'intervention. Pour cette raison, il n'avait pas insisté et n'avait plus consulté de neurochirurgien de 2004 à 2010. Il a indiqué percevoir des prestations complémentaires de CHF 1'180.- et une aide au logement de CHF 450.-. Il pensait avoir une capacité de travail dans une activité adaptée, mais il ne savait pas quel travail accomplir. Il a expliqué avoir tenté de monter une sorte de restaurant familial en Erythrée avec son ex-épouse en 2004 en le gérant à distance, affaire qui n'avait pas fonctionné. Suite à cet échec, il n'avait pas repris la somme investie dans le restaurant avec son ex-femme, soit environ la moitié des CHF 15'000.- investis. Aujourd’hui sa famille s’en occupait sans qu’il n’ait plus rien à voir avec cela. Il n’avait pas déclaré cette activité à l’OAI car il n’avait rien gagné. 32. Le 12 février 2013, l’OAI a ouvert un mandat de réadaptation professionnelle. Après un entretien avec l'assuré le 27 mars 2013, le service de réadaptation professionnelle de l'OAI a préconisé, le 16 mai 2013, de mettre en place un stage d'orientation auprès des établissements publics pour l'intégration (EPI). Par communication du même jour, l’OAI a accordé à l'assuré une orientation professionnelle aux EPI du 15 juillet 2013 au 13 octobre 2013, puis lui a alloué une indemnité journalière pour toute la durée du stage par décision du 9 septembre 2013.

A/580/2014 - 8/25 - 33. Selon le rapport des EPI du 31 octobre 2013, le bilan d’évaluation avant les stages en entreprise avait révélé des problèmes de compréhension linguistique et un certain blocage pour augmenter les rendements (autolimitation) ce qui rendait difficile l’évaluation des justes capacités et compétences de l’assuré ainsi que les orientations les plus appropriées. Toutefois, dans le but de familiariser l’assuré au milieu industriel, il était proposé une poursuite de la mesure dans l’atelier de réentraînement, ceci afin d’augmenter si possible ses rendements ainsi que sa motivation à retravailler avant d’envisager d’éventuels stages en entreprises. L'observation avait démontré que les capacités physiques de l'assuré étaient compatibles avec des activités simples et légères, en position assise ou debout, lui laissant la possibilité d'alterner les positions et/ou faire de courtes déambulations dans l'atelier pour se détendre. Après quatre jours à l'atelier de réentrainement, l’assuré avait dû baisser son taux d'activité de 100% à 50% en raison de ses douleurs dorsales (certificats médicaux établis par le docteur I______, médecin praticien FMH). Il avait néanmoins atteint un rendement de 80% avec une période d'apprentissage. Son attitude démonstrative pouvait rendre sa réadaptation difficile. Il avait manqué plusieurs jours de stages car il n'adoptait pas les positions antalgiques qui faciliteraient son retour vers le marché de l'emploi ordinaire. Selon la synthèse des capacités d’intégration sociale, il ne souhaitait pas participer à la mise en place d'un projet professionnel et son but était de garder sa rente d'invalidité. Au terme de la mesure, les EPI pouvaient valider théoriquement l'orientation d'ouvrier à l'établi (conditionnement ou usine). 34. Le 11 novembre 2013, l'OAI a clos le mandat de réadaptation et calculé selon la méthode de comparaison des gains le degré d'invalidité de l'assuré qui s’élevait à 6.2% dès 2011. Il a comparé le revenu dans l’activité antérieure de 1997 adapté à l’année 2011 avec un revenu d’invalide statistique de 2010 adapté à l’année 2011 après abattement de 10% pour tenir compte des limitations fonctionnelles et du fait que seule une activité légère était possible. 35. Par décision du 24 janvier 2014, au vu du degré d'invalidité de 6% ne donnant plus droit à une rente d'invalidité, l’OAI a supprimé la rente de l’assuré avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Se fondant sur le rapport d’expertise et l’avis SMR du 22 mars 2012, il a retenu que l'état de santé du recourant s'était amélioré de manière significative depuis la décision initiale. La capacité de travail raisonnablement exigible dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles était de 100% depuis le 17 novembre 2011. Sur la base dudit avis SMR et de l’examen de ses aptitudes professionnelles, il a considéré que l’assuré pouvait exercer toute activité lucrative à temps complet sur un marché équilibré du travail, sans formation complémentaire. 36. L’assurée a interjeté recours, le 24 février 2014. Il conclut, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif et à la mise en œuvre d'une contre-expertise rhumatologique ainsi que d’une expertise neurologique et, principalement, au

A/580/2014 - 9/25 maintien de son droit à un trois-quarts de rente de l’assurance-invalidité. Subsidiairement, il conclut à l’octroi d’une aide au placement. Il conteste que les critères relatifs à un cas de révision soient remplis. En effet, les diagnostics retenus lors de l'octroi de la rente entière d'invalidité en 2002 et lors de la révision de rente en 2014 sont identiques puisqu’il est constaté dans les deux cas qu’il souffre de lombosciatalgies chroniques. En outre, la fibrose présente en 2002 a disparu et entre-temps est apparue une lipomatose. Or, si la fibrose pouvait également être responsable en partie de ses douleurs, il en allait de même de la lipomatose qui était susceptible d'engendrer une compression des racines nerveuses, soit des nerfs provenant de la moelle épinière et émergeant entre chaque vertèbre, compression qui pouvait entraîner des douleurs et des perturbations neurologiques. Aussi, il n’y avait pas lieu d'entrer en matière sur une révision de son droit à la rente. Le recourant allègue au surplus que l'expertise du Dr G______ ne revêtait pas pleine valeur probante au vu de ses nombreuses contradictions. En effet, l'expert concluait à une amélioration de son état de santé sous prétexte que la fibrose aurait disparu, mais sans prendre en compte la lipomatose tout en admettant l'existence de séquelles d'un syndrome radiculaire S1 déficitaire et sans écarter l'hypothèse d'une instabilité vertébrale. En outre, il retenait une capacité de travail entière sans diminution de rendement depuis le 17 novembre 2011 dans une activité adaptée alors que le stage aux EPI avait démontré son inaptitude à travailler à 100% sans diminution de rendement. Enfin, l’expert voyait une amélioration sans conteste de son état de santé au motif qu’il n'avait pas eu de contrôles radiologiques et neurochirurgicaux entre 2004 et 2010 alors qu’il consultait régulièrement son médecin traitant et qu'il lui avait été expliqué qu’une nouvelle indication opératoire ne se posait pas. Le fait que l’expert ait posé un diagnostic identique à celui de 2002 qui avait amené à l’octroi d’une rente entière d’invalidité tout en ne retenant aucune répercussion sur sa capacité de travail dans une activité adaptée faisait présumer son absence d’impartialité. 37. Par écriture du 11 mars 2014, l’intimé s’est opposé au rétablissement de l’effet suspensif et a réservé ses conclusions sur le fond. 38. Par arrêt incident du 14 mars 2014 (ATAS/297/2014), la chambre de céans a rejeté la requête de rétablissement de l'effet suspensif au motif qu’à ce stade de la procédure l’issue du recours était encore incertaine et qu’on ne pouvait admettre d’emblée que le recourant obtiendrait gain de cause. 39. Dans sa réponse du 26 mars 2014, l'intimé a conclu au rejet du recours. Il a relevé que les diagnostics posés en 2002 et 2012 n'étaient pas identiques dans la mesure où la fibrose constatée en 2002 avait disparu en 2012. Cette amélioration de l’état de santé justifiait à elle seule l'ouverture de la procédure de révision. S’agissant des contradictions invoquées pour remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l’expert, celui-ci avait pris en compte la lipomatose puisqu’il l’avait qualifiée de

A/580/2014 - 10/25 modérée. En réalité, le recourant ne faisait que substituer sa propre appréciation aux conclusions de l'expert. 40. La chambre de céans a entendu les parties lors de l’audience de comparution personnelle du 24 septembre 2014. Le recourant a déclaré douter de l'impartialité de l'expert qui passait sous silence les conclusions de l’IRM faisant état d'une lipomatose pour ne retenir que la disparition de la fibrose. En outre, il ne discutait pas non plus la diminution de rendement. Il s'imposait de déterminer si la fibrose était seule responsable de l'invalidité du recourant. Le recourant a précisé que selon le Dr C______, une intervention comportait des risques en ce sens que non seulement, il n’y avait pas forcément d’amélioration mais, en plus, il risquait de rester paralysé. L'intimé a indiqué que la disparition de la fibrose depuis 2001 avait justifié la révision. Il lui semblait que l’amélioration significative avait été comparée par rapport à l’année 2002. Il a proposé de demander à la juriste responsable du dossier sur quelle décision l'amélioration de l'état de santé avait été prise et de solliciter l'avis du SMR à cet égard. A cet effet, la chambre de céans a octroyé un délai à l'intimé. 41. Par pli du 2 octobre 2014, le recourant a produit de nouvelles pièces. Dans ses rapport des 20 mars et 6 mai 2014, le docteur J______, médecin adjoint agrégé au service de rhumatologie des HUG, a diagnostiqué des lombosciatalgies chroniques droites non déficitaires avec status après cure de hernie discale L5-S1 droites (dans un contexte de déficit sensitivo-moteur) et des rachialgies diffuses chroniques. Une IRM lombaire effectuée en septembre 2013 avait confirmé une discopathie L5-S1 sans signe de conflit radiculaire, une discrète réaction inflammatoire type MODIC 1 en regard du plateau vertébral, une lipomatose épidurale L5-S1 modérée et une petite surcharge des articulaires postérieures bilatérales en lombaire bas. A l'examen clinique, la statique du rachis était conservée avec une mobilité lombaire correcte. Le recourant présentait une douleur diffuse à la palpation lombaire et de la fesse droite sans franche contraction musculaire, la mobilité des sacro-iliaques était conservée. Il n'y avait pas de signe de Lasègue ou de rétro Lasègue et le réflexe achilléen droit était aboli. A la suite d’un bilan multidisciplinaire dans le programme ProMIDos sur quelques semaines, le Dr J______ a conclu à l’absence d'anomalie majeure ou d'objectif franc pour la mise en place d'un programme adapté. En effet, le patient présentait un déconditionnement physique et une raideur globale, mais une fonction qui paraissait conservée. Il avait longuement discuté avec le recourant de l'absence de franche limitation fonctionnelle. Sa capacité de travail était probablement de 100% dans une activité adaptée, comme discuté dans l'expertise de 2011, même en présence de douleurs. Le recourant ne semblait toutefois pas prêt à accepter cette situation actuellement. Dans un rapport du 30 septembre 2014, le docteur K______, généraliste, a précisé qu’il suivait le recourant depuis le 25 février 2014. Celui-ci n’avait pas consulté le département de neurochirurgie des HUG mais avait été vu dans le cadre de la

A/580/2014 - 11/25 consultation spécialisée pour le rachis. Il venait d’adresser le recourant au Dr B______. Selon son avis et celui des rhumatologues, il n’y avait pas lieu d’envisager une intervention chirurgicale. 42. Dans son écriture du 7 octobre 2014 après audience de comparution personnelle, l’intimé a précisé que la décision ayant servi de point de départ temporel pour l'examen de la modification du degré d'invalidité était la décision initiale d'octroi de rente du 18 octobre 2002. Lors de la procédure de révision initiée en 2004 (aboutissant à la décision du 25 mai 2004), le Dr C______ et le SMR avaient été interrogés. Lors de la deuxième révision de la rente initiée en 2009 (aboutissant à la communication du 29 mars 2010), le Dr C______ avait également été consulté. Lors de ces révisions, l'intimé n'avait pas procédé à l'examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, à une appréciation des preuves et à une comparaison des revenus conforme au droit. Selon l'avis du SMR du 1er octobre 2014, joint en annexe, la fibrose cicatricielle post-opératoire est un tissu scléreux qui entraîne une rigidité des tissus paravertébraux lombaires. Cette rigidification des tissus provoque des phénomènes douloureux et une atteinte neurologique par pression sur la racine nerveuse. Dans le cas du recourant, le seul fait que le tissu fibreux cicatriciel post-opératoire soit en nette diminution entraînait une amélioration franche de son état de santé, à savoir une diminution de la symptomatologie douloureuse et neurologique. Par contre, la lipomatose épidurale modérée L5-S1 n'est qu'un comblement lipidique du sac dural qui ne pouvait pas justifier une symptomatologie douloureuse. Aussi, il était manifeste que l’état lombaire s’était nettement amélioré. 43. Par courrier du 6 mai 2015, la chambre de céans a posé des questions complémentaires au Dr G______, afin de savoir notamment pourquoi il n’avait pas mentionné le diagnostic de lipomatose, quelle avait été l’évolution de l’état de santé du recourant depuis 2002, dans quelle mesure l’hypothèse d’une instabilité vertébrale avait un impact sur la capacité de travail du recourant et s’il fallait compter avec une diminution de rendement dans le cadre de l’exercice d’une activité adaptée. 44. Dans son complément d’expertise du 6 juillet 2015, le Dr G______ a précisé qu’une IRM donnait des indications et non des diagnostics cliniques. Il n’avait pas retenu le diagnostic radiologique de lipomatose car il ne pouvait pas être considéré comme invalidant dès lors qu’il s’agissait d’une description anatomique (excès de développement de masse de nature graisseuse à l’intérieur du canal rachidien entre la dure-mère et, en périphérie, le tissu osseux) sans aucune répercussion sur l’état de santé puisqu’elle avait été décrite comme modérée et ne comprimant pas la racine nerveuse. L’état de santé du recourant entre 2002 et son examen du 10 novembre 2011 s’était amélioré puisque l’atteinte de la sensibilité de la jambe droite avait disparu, qu’il n’y avait plus de fibrose et pas de récidive de la hernie discale. Il a confirmé la limitation du port de charges de cinq kilos. Il était incapable de décrire l’évolution depuis 2002 dès lors qu’il n’était pas le médecin

A/580/2014 - 12/25 traitant. Au jour de l’expertise, en tenant compte de l’IRM et de l’examen clinique, il a constaté une amélioration et une capacité de travail entière dans une activité adaptée sans diminution de rendement, de sorte que la capacité de travail était nulle dans toutes activités jusqu’au 17 novembre 2011. Le diagnostic posé, en tenant compte des limitations fonctionnelles n’entraînait pas en lui-même une diminution de rendement. Il avait retenu des signes de non organicité car, en cas de vrai signe de Lasègue, le patient ne pouvait pas se lever de la table d’examen en faisant une flexion du rachis de 90°. De plus, le fait que la musculature des membres inférieurs était plus importante à droite qu’à gauche signifiait, chez un droitier, un usage normal du membre inférieur droit. La baisse de rendement constatée lors du stage aux EPI pourrait être mise sur le compte de facteurs non médicaux. 45. Dans son écriture du 14 juillet 2015, l'intimé a rappelé que l’allégation de douleurs devait être confirmée par des observations médicales concluantes. Or, l’expert avait exclu la présence d’un substrat organique aux douleurs ressenties par le recourant. Par conséquent, il était confirmé que son état de santé s’était nettement amélioré. Il a confirmé ses conclusions précédentes. 46. Dans son écriture du 31 juillet 2015, le recourant a maintenu que le rapport d’expertise du Dr G______ contenait des contradictions importantes, de sorte qu’il ne présentait pas le caractère d’impartialité et de force probante requis. Le complément du 6 juillet 2015 au rapport d’expertise apportait des informations complémentaires à une expertise effectuée plus de trois ans auparavant sans que l’expert ne l’ait revu et n’expliquait pas les contradictions de l’expertise de 2012. Cette dernière contredisait l’avis du Dr C______ du 19 avril 2011 faisant état d’un état de santé stationnaire avec incapacité de travail totale et sans possibilité de reprise du travail. Une nouvelle expertise était nécessaire afin de déterminer une fois pour toute, de manière claire et motivée, si son état de santé s’était amélioré, dans quelle mesure et avec quelles conséquences. Il a persisté dans ses conclusions précédentes. 47. Le 3 août 2015, la chambre de céans a transmis à chacune des parties l’écriture de son adverse partie. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La chambre de céans a déjà examiné les questions de sa compétence et de la recevabilité du recours dans son arrêt incident du 14 mars 2014 (ATAS/297/2014), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir ici. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20), les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions

A/580/2014 - 13/25 correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Les modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, respectivement, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assuranceinvalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'espèce, du point de vue matériel, au vu des faits pertinents jusqu’à la décision du 24 janvier 2014, le droit éventuel aux prestations doit être examiné en fonction des modifications de la LAI (4ème et 5ème révisions, révision 6a), entrées en vigueur les 1er janvier 2004, 1er janvier 2008 et 1er janvier 2012 dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). Cela étant, ces novelles n'ont pas amené de modifications substantielles en matière d'évaluation de l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 249/05 du 11 juillet 2006 consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322). 4. Le litige porte sur la suppression par voie de révision du droit du recourant à un trois-quarts de rente d’invalidité, plus particulièrement sur le point de savoir s’il existe une modification sensible de son état et/ou de ses conséquences sur sa capacité de gain. 5. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Il convient ici de relever que l’entrée en vigueur de l’art. 17 LPGA, le 1er janvier 2003, n’a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l’ancien art. 41 LAI, de sorte que ceux-ci demeurent applicables par analogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la

A/580/2014 - 14/25 diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 371 consid. 2b; ATF 112 V 387 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et les références). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 406/05 du 13 juillet 2006 consid. 4.1). Un changement de jurisprudence n'est pas un motif de révision (ATF 129 V 200 consid. 1.2). 6. Aux termes de l’art. 8 al. 1er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). Jusqu’au 31 décembre 2003, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 662/3% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2003), Dès le 1er janvier 2004, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI jusqu’au 31 décembre 2008 puis 28a al. 1 LAI dès le 1er janvier 2008). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré

A/580/2014 - 15/25 - (Ulrich MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 1997, p. 8). 7. a) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir (ATF 125 V 261 consid. 4). La tâche du médecin dans le cadre d'une révision de la rente selon l'art. 17 LPGA consiste avant tout à établir l'existence ou non d'une amélioration de l'état de santé de l'assuré en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale avec la situation au moment de son examen (ATF 125 V 369 consid. 2). b) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). c) Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions

A/580/2014 - 16/25 médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_751/2010 du 20 juin 2011 consid. 2.2). 8. a) Le point de savoir si un changement notable des circonstances s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière révision de la rente entrée en force et les circonstances qui régnaient à l’époque de la décision litigieuse. C’est en effet la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas échéant - en cas d'indices d'une modification des effets économiques - une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une nouvelle révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 130 V 343 consid. 3.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_685/2011 du 6 mars 2012 consid. 5.1). Une communication, au sens de l'art. 74ter let. f RAI, a valeur de base de comparaison dans le temps si elle résulte d'un examen matériel du droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral 9C_127/2014 du 15 mai 2014 consid. 2.2 et les références).

A/580/2014 - 17/25 b) En l’espèce, lors de la décision initiale d’octroi de rente du 18 octobre 2002, l’intimé a reconnu au recourant le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er juin 2000 en raison des séquelles d’une hernie discale L5-S1 droite - apparue aux environs du 7 juin 1999 et traitée par discectomie - se manifestant sous forme de lombalgies aigues et de sciatalgies droites avec des hypoesthésies. Bien que selon le Dr C______, le recourant présentait une capacité de travail exigible de 50% avec diminution de rendement dans une activité adaptée tenant compte des limitations fonctionnelles consistant à éviter les tensions et torsions du rachis ainsi qu’un environnement froid, l’intimé a pris en compte une capacité résiduelle de travail de 27.5 % correspondant à la capacité de travail effective du recourant durant le stage d’observation effectué du 18 février au 12 mai 2002 auprès de la Fondation PRO. En comparant le revenu que le recourant aurait pu réaliser dans son dernier emploi avec celui qu’il pourrait obtenir à 27.5% dans une activité simple et répétitive du secteur de la production, il a retenu un taux d’invalidité de 68%. Dans le cadre de la 4ème révision de la LAI entrée en vigueur le 1er janvier 2004, l’intimé a initié une procédure de révision de rente, le 23 janvier 2004. A cet effet, pour évaluer l’état de santé du recourant, il a uniquement recueilli le questionnaire pour la révision de rente rempli par le recourant et un rapport du Dr C______, sans solliciter l'avis du SMR, lequel s'est contenté de succinctement valider le maintien des éléments d'appréciation ayant abouti à une invalidité de 68%, sans se prononcer spécifiquement sur le rapport du Dr C______. Par conséquent, la décision du 25 mai 2004 remplaçant le droit du recourant à une rente entière par un trois-quarts de rente en raison des nouvelles dispositions législatives ne repose pas sur un examen matériel du droit à la rente. Lors de la deuxième procédure de révision de rente initiée le 16 décembre 2009, l'intimé a conclu à l'absence de toute modification de l'état de santé sur la seule base du rapport établi par le médecin traitant et du questionnaire rempli par le recourant, sans requérir l'avis du SMR. Par conséquent, la communication du 29 mars 2010 confirmant le maintien inchangé du droit à la rente ne repose pas davantage sur un examen matériel du droit à la rente, faute d’une appréciation des preuves et d’une nouvelle évaluation de l'invalidité. En définitive, pour déterminer si et depuis quand le degré d'invalidité s’est modifié notablement au sens de l’art. 17 LPGA, il convient de comparer les faits existant au moment de la décision initiale de rente du 18 octobre 2002, entrée en force, avec les circonstances fondant la décision litigieuse du 24 janvier 2014. Cette dernière décision repose d’un point de vue médical notamment sur le rapport d’expertise du Dr G______ du 3 mars 2012. Par conséquent, avant de comparer la situation sur le plan médical existant au moment des deux décisions, il convient d’examiner si cette expertise a une valeur probante. 9. a) Dans ledit rapport, le Dr G______ diagnostique des lombosciatalgies chroniques droites avec un syndrome radiculaire S1 déficitaire et un status après cure de hernie

A/580/2014 - 18/25 discale L5-S1 droite. D’après lui, l'IRM du 17 novembre 2011 démontre une amélioration par rapport à l'IRM du 13 décembre 2001 au vu de la disparition de la fibrose entourant la racine S1 droite et l'absence de récidive herniaire. Il retient une capacité de travail nulle dans l’activité de préparateur de voitures depuis juin 1999 et une capacité de travail entière dès le 17 novembre 2011, sans diminution de rendement, dans une activité adaptée sans port de charges de plus de cinq/dix kilos, sans mouvements répétés en flexion du rachis, sans position en porte à faux du rachis et avec possibilité de changer de position toutes les heures. Dans son complément d’expertise du 6 juillet 2015, le Dr G______ précise que l’état de santé du recourant s’est amélioré entre 2002 et son examen du 10 novembre 2011 au vu également de la disparition de l’atteinte de la sensibilité de la jambe droite, que la limitation du port de charges est de cinq kilos et que le diagnostic retenu n’entraîne pas en lui-même de diminution de rendement au vu des limitations fonctionnelles admises. Il explique n’avoir pas retenu le diagnostic radiologique de lipomatose mentionné dans le rapport d’IRM du 18 novembre 2011 au motif que l’excès modéré de développement de masse de nature graisseuse à l’intérieur du canal rachidien ne comprime pas la racine nerveuse, de sorte qu’il ne peut pas produire de douleurs, alors que la lipomatose n’est pathogène que si elle comprime le nerf. Il ajoute que, dans la mesure où le Dr B______ a prescrit un corset trois points pour stabiliser la vertèbre L5 et que ce test s’est révélé positif avec une nette diminution des douleurs, ce succès ouvre la possibilité d’une nouvelle prise en charge chirurgicale sous forme de spondylodèse. Il confirme avoir intégré la présence de l’instabilité vertébrale dans son appréciation de la capacité de travail et de rendement. Le rapport d’expertise et le complément d’expertise ont été établis après étude de toutes les pièces du dossier et après mise en œuvre d’une nouvelle IRM lombaire le 17 novembre 2011. Ils contiennent un résumé du dossier, une anamnèse détaillée, les plaintes du recourant, des observations cliniques, une description de l’évolution de l’état de santé du recourant depuis 2001 jusqu’au jour de l’examen, une évaluation de la capacité de travail dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée ainsi qu’une description des limitations fonctionnelles. Dans son complément, l’expert explique en quoi l’état de santé du recourant s’est amélioré et en quoi la lipomatose mise en évidence par l’IRM du 17 novembre 2011 n’est pas invalidante. Les évaluations de l’expert sont motivées et se réfèrent à ses constatations cliniques ainsi qu’aux résultats de l’IRM du 17 novembre 2011. b) En outre, le Dr G______ pose pour l’essentiel les mêmes diagnostics et procède à la même évaluation de la capacité résiduelle de travail du recourant que le Dr J______. En effet, dans ses rapports des 20 mars et 6 mai 2014, le rhumatologue des HUG diagnostique des lombosciatalgies chroniques droites non déficitaires avec status après cure de hernie discale L5-S1 droite et des rachialgies diffuses chroniques. A l’examen clinique, il constate une statique du rachis conservée avec une mobilité lombaire correcte, un réflexe achilléen droit aboli, l’absence de

A/580/2014 - 19/25 franche contraction musculaire à la palpation lombaire et de la fesse droite ainsi que l’absence de Lasègue ou de rétro Lasègue. Il précise que l’IRM lombaire de septembre 2013 confirme une discopathie L5-S1 sans signe de conflit radiculaire, une discrète réaction inflammatoire en regard du plateau vertébral, une lipomatose épidurale L5-S1 modérée et une petite surcharge des articulaires postérieures bilatérales dans la colonne lombaire basse. Il estime la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée à probablement 100% même en présence de douleurs, au vu de l’absence de franche limitation fonctionnelle. c) Le recourant conteste les conclusions de l’expert au vu du rapport du Dr C______ du 19 avril 2011 faisant état d’un état de santé stationnaire et d’une incapacité de travail totale. Effectivement, dans le rapport du 19 avril 2011 et son annexe du 20 avril 2011, le médecin traitant indique que lors de son dernier examen du 6 avril 2011, il a constaté un état de santé stationnaire, que les diagnostics sont inchangés, que les limitations fonctionnelles consistent en une raideur lombaire, une boiterie et un pied tombant légèrement, que la capacité de travail est nulle et qu’une reprise de travail n’est pas possible actuellement. Toutefois, dans ledit rapport et son annexe, le Dr C______ ne motive pas les raisons qui le conduisent à reconnaître un état de santé stationnaire, des diagnostics inchangés, une incapacité totale de travail dans toute activité et une impossibilité de reprise de travail. Par conséquent, son évaluation n’a pas de valeur probante. En définitive, il n’existe aucune opinion médicale pertinente contraire qui mette en évidence des éléments objectivement vérifiables - de nature notamment clinique ou diagnostique – ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui soit apte à sérieusement mettre en doute les conclusions du Dr G______. 10. Le recourant allègue que le rapport d’expertise n’a pas de valeur probante en raison des contradictions qu’il contient. Il perçoit de telles contradictions dans le fait que le Dr G______ conclut à une amélioration de son état de santé sans prendre en compte la lipomatose et à une capacité de travail résiduelle de 100% sans diminution de rendement depuis le 17 novembre 2011, alors que le stage aux EPI démontre son inaptitude à travailler à 100% sans diminution de rendement. En outre, il voit une absence d’impartialité de l’expert dans le fait que celui-ci pose un diagnostic identique à celui retenu en 2002 tout en concluant à une capacité de travail entière dans une activité adaptée alors que ce même diagnostic lui a permis d’obtenir une rente entière d’invalidité dès le 1er juin 2000. Il reproche enfin au Dr G______ d’avoir effectué un complément d’expertise sans l’avoir réexaminé. a) S’agissant de ce dernier grief, dans son courrier du 18 mai 2015, le Dr G______ a indiqué qu’il était à disposition de la chambre de céans si elle lui faisait parvenir l’entier du dossier de l’intimé et si elle voulait qu’il revoie le recourant. Dans sa communication du 4 juin 2015, la chambre de céans a précisé qu’un nouvel examen n’était en l’état pas requis. Par conséquent, il ne peut pas être reproché à l’expert de

A/580/2014 - 20/25 ne pas avoir réexaminé le recourant avant de rédiger son rapport complémentaire du 6 juillet 2015. En effet, au vu des rapports du Dr J______ des 20 mars et 6 mai 2014 faisant état d’un état médical absolument superposable à celui constaté par l’expert lors de son examen du 10 novembre 2011, la chambre de céans ne discerne pas en quoi un nouvel examen se justifiait. b) Dans son complément d’expertise du 6 juillet 2015, le Dr G______ explique en quoi l’état de santé du recourant s’est amélioré entre 2001 et son examen du 10 novembre 2011 et en quoi la lipomatose mise en évidence par l’IRM du 17 novembre 2011 n’est pas pathologique. Par conséquent, contrairement à ce que soutient le recourant, les diagnostics posés en 2001 et 2011 ne sont pas strictement identiques puisque la fibrose entourant la racine S1 droite et provoquant une tuméfaction de ladite racine, présente en 2001, n’existe plus en 2011. Il en va de même de l’atteinte de la sensibilité de la jambe droite. La chambre de céans ne discerne pas davantage en quoi les limitations fonctionnelles retenues par l’expert, notamment la nécessité d’alterner les positions assise et debout une fois par heure serait en contradiction avec l’absence de diminution de rendement. En effet, la nécessité d’alterner les positions ne saurait rendre illusoire la mise en valeur de la capacité de travail entière du recourant (arrêt du Tribunal fédéral 9C_749/2007 du 25 juin 2008 consid. 2.1 et 2.2). Ainsi, dans un arrêt du 17 février 2005 (I 1/04 consid. 3.2), le Tribunal fédéral a jugé qu’un assuré souffrant de troubles du rachis et de gonalgies avec des limitations fonctionnelles similaires à celles du recourant (alterner les positions assis-debout, ne pas porter de charges à l'exception de charges occasionnelles n'excédant pas dix kilos, ne pas effectuer de travaux lourds ou encore une marche de plus d'une vingtaine de minutes, et éviter les travaux sur une échelle ou sur un sol irrégulier) peut exercer une activité adaptée à plein temps avec des pauses standards. c) S’agissant de la contradiction concernant le rendement entre les conclusions de l’expert et celles du stage d’observation, en cas d'appréciation divergente entre les organes d'observation professionnelle et les données médicales, l'avis dûment motivé d'un médecin prime pour déterminer la capacité de travail raisonnablement exigible de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 531/04 du 11 juillet 2005, consid. 4.2). En effet, les données médicales permettent généralement une appréciation plus objective du cas et l'emportent, en principe, sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle, qui sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage (arrêt du Tribunal fédéral 9C_462/2009 du 2 décembre 2009 consid. 2.4). Au regard de la collaboration, étroite, réciproque et complémentaire selon la jurisprudence, entre les médecins et les organes d'observation professionnelle (cf. ATF 107 V 17 consid. 2b), on ne saurait toutefois dénier toute valeur aux renseignements d'ordre professionnel recueillis à l'occasion d'un stage pratique pour apprécier la capacité résiduelle de travail de l'assuré en cause. Au contraire, dans les cas où l'appréciation d'observation professionnelle

A/580/2014 - 21/25 diverge sensiblement de l'appréciation médicale, il incombe à l'administration, respectivement au juge - conformément au principe de la libre appréciation des preuves - de confronter les deux évaluations et, au besoin de requérir un complément d'instruction (ATF 9C_1035/2009 du 22 juin 2010 consid. 4.1, in SVR 2011 IV n° 6 p. 17; ATF 9C_833/2007 du 4 juillet 2008, in Plädoyer 2009/1 p. 70; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 35/03 du 24 octobre 2003 consid. 4.3 et les références, in Plädoyer 2004/3 p. 64; arrêt du Tribunal fédéral 9C_512/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.2.1). Or, en l’occurrence, dans le rapport du 31 octobre 2013, les maîtres du stage d’orientation professionnelle - accompli du 15 juillet au 13 octobre 2013 à 100% jusqu’au 8 septembre 2013, puis à 50% dès le 9 septembre 2013 - observent que le recourant a atteint un rendement de 80% après une période d’apprentissage. Ils relèvent une attitude démonstrative du recourant qui n’adopte pas les postures antalgiques facilitant son retour vers le marché de l’emploi ordinaire, un blocage pour augmenter ses rendements (autolimitation) et un comportement peu collaborant de sa part en tant qu’il ne souhaite pas participer à la réalisation d’un projet professionnel, son objectif étant de garder sa rente. Dans son rapport d’expertise et son complément, le Dr G______ mentionne des signes de non organicité (le recourant ne charge pas son membre inférieur droit en étant debout en position immobile alors qu’il le charge en marchant, la musculature du membre inférieur droit est plus importante à droite qu’à gauche ce qui démontre chez un droitier l’absence d’épargne du membre inférieur droit, il ne peut pas lever la jambe droite à plus de 30° mais est en mesure de se lever du lit d’examen en effectuant une flexion du rachis de 90°). Par conséquent, tant les maîtres de réadaptation que l’expert ont relevé les mêmes signes d’autolimitation ou de non organicité, toutefois les premiers n’en ont pas tenu compte lors de leur évaluation du rendement, leur tâche étant de constater le rendement effectif de l’assuré et non son rendement exigible, alors que l’expert les a inclus dans son appréciation, son mandat consistant à évaluer une capacité de travail, respectivement un rendement raisonnablement exigible. Au vu des explications convaincantes de l’expert et qui reposent sur des éléments concrets vérifiables, il n’y aucune contradiction entre son évaluation et celle des maîtres professionnels. d) En définitive, le rapport d’expertise ainsi que le complément d’expertise remplissent tous les critères formels et matériels permettant de leur reconnaître une pleine valeur probante, de sorte que la chambre de céans suivra leurs conclusions, à savoir que l’état de santé du recourant s’est amélioré depuis le 17 novembre 2011 et qu’il ne subit ni incapacité de travail, ni diminution de rendement dans une activité adaptée à ses limitations. 11. La recourante conclut, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre d’une contre-expertise rhumatologique et d’une expertise neurologique.

A/580/2014 - 22/25 - Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a, ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d). En l’occurrence, les pièces versées au dossier permettent de statuer en pleine connaissance de cause sur le présent litige. Par conséquent, la mise en œuvre d'une expertise supplémentaire s'avère superflue par appréciation anticipée des preuves. Aussi, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande d'instruction complémentaire. 12. Etant donné que l’état de santé du recourant s’est notablement amélioré depuis la décision initiale de rente du 18 octobre 2002, en raison de la disparition tant de la fibrose que de l’atteinte de la sensibilité de la jambe droite et que sa capacité de travail, qui était nulle dès le 9 juin 1999, est de 100% depuis le 17 novembre 2011 selon l’expertise, les conditions prévues par l’art. 17 LPGA pour une révision de la rente d’invalidité sont réalisées depuis le 17 novembre 2011. Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important de l'état de santé motivant une révision, le degré d'invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait établi de manière correcte et complète, sans référence à des évaluations antérieures de l'invalidité (ATF 141 V 9 consid. 6.1). En effet, s’il existe un motif de révision, l’administration doit selon la pratique actuelle du Tribunal fédéral examiner le droit à la rente sous tous ses aspects de fait et de droit sans être liée par les appréciations précédentes (ATF 141 V 9 consid. 2.3; ATF 117 V 198 consid. 4b). En l’espèce, même si lors de l’octroi initial de rente, l’intimé a fixé le degré d’invalidité en tenant compte d’un revenu d’invalide établi en fonction du taux de la capacité résiduelle de travail ressortant des conclusions du stage d’observation professionnelle et non pas des conclusions médicales, au vu de la jurisprudence susmentionnée, il convient d’examiner le droit à la rente sans référence à des évaluations antérieures de l’invalidité. Aussi, dans la mesure où le recourant ne conteste pas, à juste titre, le calcul du taux d’invalidité effectué par l’intimé et aboutissant à un résultat de 6%, il n’y a pas lieu de procéder à un nouvel examen du degré d’invalidité en l’absence d’éléments permettant de douter de son exactitude. 13. Dans un dernier moyen, le recourant conclut à l’octroi d’une aide au placement. a) Aux termes de l'art. 18 al. 1 LAI, l'assuré présentant une incapacité de travail et susceptible d'être réadapté a droit : a) à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié; b) à un conseil suivi afin de conserver un emploi.

A/580/2014 - 23/25 b) Une mesure d'aide au placement se définit comme le soutien que l'administration doit apporter à l'assuré qui est entravé dans la recherche d'un emploi adapté en raison du handicap afférent à son état de santé. Il ne s'agit pas pour l'office AI de fournir une place de travail, mais notamment de soutenir une candidature ou de prendre contact avec un employeur potentiel. Cette mesure n'a pas été fondamentalement modifiée par l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la 4e révision de la LAI (cf. ATF 116 V 80 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 421/01 du 15 juillet 2002 consid. 2c, comparés aux arrêts du Tribunal fédéral I 170/06 et 9C_879/2008 des 26 février 2007 et 21 janvier 2009 et les références). Si la révision législative en question avait certes pour but d'obliger les autorités administratives à entreprendre, d'office, plus de démarches dans le domaine de la réadaptation, notamment en relation avec l'art. 18 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), cette obligation ne laisse cependant rien présager de la forme que doit revêtir l'aide au placement. Une telle mesure n'étant pas envisageable sans la pleine collaboration de l'assuré, qui doit entreprendre personnellement les démarches de recherche d'emplois étant donné son devoir de diminuer le dommage (cf. notamment ATF 123 V 230 consid. 3c et les références), la subordination d'un tel droit à une requête motivée est parfaitement fondée et correspond d'ailleurs à une pratique constante de tous les offices AI (arrêt du Tribunal fédéral 9C_28/2009 du 11 mai 2009 consid. 4). c) En l’espèce, le recourant a déjà bénéficié d’une mesure d’observation professionnelle. En outre, il dispose d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles lui permettant uniquement d’exercer des activités légères. Or, lorsque la capacité de travail est limitée uniquement du fait que seules des activités légères peuvent être exigées de l'assuré, il faut qu'il soit entravé de manière spécifique par l'atteinte à la santé dans la faculté de rechercher un emploi (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 421/01 du 15 juillet 2002 consid. 2c, in VSI 2003 p. 274) principe dont la jurisprudence a admis qu'il demeurait valable également après l'entrée en vigueur de la 4ème et de la 5ème révision de l'AI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 427/05 du 24 mars 2006, in SVR 2006 IV Nr. 45 p. 162; arrêt du Tribunal fédéral 9C_416/2009 du 1er mars 2010 consid. 5.2). En l’occurrence, le recourant n’est pas entravé de manière spécifique par son atteinte à la santé dans la faculté de rechercher un emploi. De plus, la mesure d'aide au placement ne permet pas de prévoir une courte période d'entraînement au travail (arrêt du Tribunal fédéral 9C_416/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1 et 4.2). Par conséquent, au vu de la jurisprudence susmentionnée, le recourant n’a pas droit à une mesure d’aide au placement. d) La jurisprudence considère qu'il existe des situations dans lesquelles il convient d'admettre que des mesures d'ordre professionnel sont nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médico-théorique. Il s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération

A/580/2014 - 24/25 - (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente pendant quinze ans au moins. Cela ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d'un droit acquis dans le cadre d'une procédure de révision ou de reconsidération; il est seulement admis qu'une réadaptation par soi même ne peut, sauf exception, être exigée d'elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente (arrêts du Tribunal fédéral 9C_800/2014 du 31 janvier 2015 consid. 5 et 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3 et 3.5, in SVR 2011 IV n° 73 p. 220). Dans la mesure où ils sont déterminants pour la question de la réadaptation par soi-même raisonnablement exigible de la part d'un assuré, le point de savoir si les critères de la durée de 15 années d'allocation de la rente ou de l'accomplissement de la 55ème année sont réalisés doit être examiné par rapport au moment du prononcé de la décision de suppression de la rente ou à celui à partir duquel cette prestation a été supprimée (ATF 141 5 consid. 4). En l’espèce, le recourant a perçu une rente du 1er juin 2000 au 28 février 2014, soit pendant moins de quinze ans. En outre, au jour de la décision de suppression de rente, il était âgé de 48 ans. Par conséquent, il n’appartient pas à cette catégorie d'assurés dont il convient de présumer qu'ils ne peuvent en principe pas entreprendre de leur propre chef tout ce que l'on peut raisonnablement attendre d'eux pour tirer profit de leur capacité résiduelle de travail. 14. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Le recourant étant au bénéfice de l’assistance juridique, il sera renoncé à percevoir un émolument.

A/580/2014 - 25/25 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Renonce à percevoir un émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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