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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.08.2015 A/579/2015

6 agosto 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,205 parole·~26 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/579/2015 ATAS/585/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 août 2015 3 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à THÔNEX recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/579/2015 - 2/13 -

EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née en 1947, de nationalité suisse, est au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants. 2. Le 22 avril 2014, elle a déposé une demande de prestations auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) en précisant qu’elle cohabitait avec sa sœur et que tout son patrimoine avait été détourné par son gérant de fortune, contre lequel elle avait déposé plainte. L’assurée a exposé qu’en février 2005, elle avait réalisé auprès de Monsieur B______ un investissement de CHF 50'000.– avec intérêts à 7% l’an, qui lui avait donné satisfaction. Après avoir vendu deux parcelles à THÔNEX en juin 2007 pour CHF 2'850'000.–, sa sœur et elle-même avaient mandaté une nouvelle fois M. B______ afin que celui-ci leur propose des placements à capital fixe et rendement garanti destinés à financer leur train de vie. Sur son conseil, elles avaient conclu le 20 juin 2007 avec C______ SA, société administrée par M. D______, un prêt de CHF 1'000'000.– avec intérêts à 10% l’an. Le même jour, elles avaient conclu avec E______ SA - autre société de M. D______ - un « subscription agreement » aux termes duquel elles investissaient CHF 626'887.– dans un fonds d’investissement F______ LTD, lequel devait à son tour placer 80% des fonds sous gestion dans G______ PLC (placement avec garantie) et 20% dans G______ LTD (placement non garanti). Le 30 août 2008, elles avaient conclu deux nouveaux « subscription agreements », le premier identique à celui du 20 juin 2007, le second portant sur un investissement de EUR 819'783.– dans F______ LTD. Les 28 janvier, 7 mai et 9 juillet 2009, trois nouveaux contrats avaient été conclus avec E______ SA, portant sur des investissements totaux de CHF 900'644.–. Les avoirs nécessaires à ces placements avaient été prélevés sur l’investissement effectué auprès d’C______ SA en juin 2007. Si l’assurée et sa sœur avaient perçu divers montants à titre d’intérêts entre 2008 et 2012, ceux-ci s’étaient cependant révélés inférieurs à ceux attendus et n’avaient été obtenus qu’après de nombreux rappels, si bien qu’en dates des 21 janvier et 19 juin 2013, elles avaient sollicité de E______ SA le retrait de toutes les sommes investies, sans obtenir de réponse. Le 8 juillet 2013, cette société avait été déclarée en faillite. En définitive, elles avaient confié à M. D______ des montants de EUR 845'137.70 et CHF 1'600'000.– censés être investis dans le groupe G______. Toutefois, divers éléments suggéraient que ces sommes n’avaient jamais été ou n’étaient plus investies dans ce groupe, et ne pourraient plus être remboursées par M. D______. Quant à M. B______, sa complicité devait être envisagée. A l’appui de ses dires, l’assurée a notamment produit :

A/579/2015 - 3/13 - - ses taxations fiscales de 2004 à 2012, dont il ressort que l’administration a retenu une fortune mobilière brute de CHF 1'783'963.– en 2012 ; - sa déclaration fiscale 2013, faisant état d’une fortune mobilière brute de CHF 11'182.– ; - une plainte pénale pour abus de confiance déposée le 10 avril 2014 auprès du Ministère public vaudois contre Monsieur D______. 3. Le 5 juin 2014, l’assurée a rempli le formulaire « déclaration de biens mobiliers » et a transmis au SPC des relevés bancaires, faisant état des comptes suivants ouverts au nom de sa sœur et d’elle-même :

Raiffeisen privé Raiffeisen épargne Raiffeisen titres (actions) Migros Privé Migros cons. loyer solde au 31.12.13 2'948.30 0.00 10'780.71 0.11 8'637.20 solde au 30.06.14 1'700.40 9'108.65 0 0.11 ? 4. Par pli du 5 juin 2014, l’assurée, sur demande du SPC, a indiqué que son avoir de prévoyance lui avait été versé intégralement en 2007 suite à un départ en France, puis qu’elle l’avait dépensé. Sa sœur avait également retiré CHF 50'000.- de son deuxième pilier en 2005, lesquels avaient été détournés par M. D______. Elles ne disposaient plus des justificatifs attestant de ces retraits. 5. Le 11 juin 2014, l’assurée a transmis au SPC copie de deux actes notariés du 29 juin 2007, confirmant qu’elle et sa sœur ont vendu à la société H______ SA les parcelles nos 1______ et 2______ de la commune de THÔNEX, aux prix de CHF 1'300'000.– et CHF 1'550'000.–. 6. Le 7 juillet 2014, l’assurée a transmis au SPC de nouvelles pièces. 7. Par décision du 17 juillet 2014, le SPC a nié à l’assurée tout droit aux prestations complémentaires et au subside de l’assurance-maladie. 8. Les 20 et 25 août 2014, l’assurée a contesté cette décision, en relevant que les dispositions légales appliquées n’y étaient pas mentionnées. En outre, la prise en compte d’un dessaisissement paraissait erronée, car selon la jurisprudence, la victime d’une infraction pénale ne prend pas le risque conscient de perdre son investissement. De plus, l’épargne retenue par le SPC devait être divisée par deux, dans la mesure où les avoirs bancaires lui appartenaient en commun avec sa sœur. Enfin, elle sollicitait l’actualisation de son épargne, relevés bancaires d’août 2014 à l’appui. 9. Par acte du 7 janvier 2015, l’assurée a interjeté recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice, en concluant à l’annulation de la décision litigieuse, à l’octroi de prestations complémentaires et à ce que les prestations

A/579/2015 - 4/13 d’assistance soient reconnues à hauteur de CHF 429.- en août 2014, de CHF 329.– de septembre à décembre 2014 et de CHF 321.– dès janvier 2015. En premier lieu, la recourante déplore que le SPC ait statué sur son dossier et celui de sa sœur par le biais d’une décision unique. Elle sollicite le prononcé de deux arrêts distincts. En second lieu, elle conteste derechef la prise en compte d’une fortune dessaisie et reproche au SPC de n’avoir pas tenu compte de la jurisprudence invoquée à l’appui de son opposition. Elle souligne avoir été « dépouillée », comme sa sœur, d’environ CHF 1'750'000.- par MM. D______ et B______, et en tire la conclusion que son dessaisissement est involontaire, comme en témoigne sa plainte pénale. En troisième lieu, elle relève que le montant des prestations d’assistance accordées dans la décision sur opposition litigieuse correspond aux sommes perçues par sa sœur. Elle estime au demeurant ne pas avoir à se contenter des prestations d’assistance qui lui ont été octroyées. 10. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 4 février 2015, a conclu au rejet du recours. Selon lui, le dépôt d’une plainte pénale ne suffit pas à rendre vraisemblable que les diminutions de fortune de la recourante résultent d’actes répréhensibles plutôt que de donations librement consenties. 11. Une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue le 17 février 2015 devant la Chambre administrative de la Cour de justice. La recourante a expliqué qu’elle entendait contester la décision de prestations complémentaires, non celle d’octroi de l’aide sociale individuelle. La recourante a persisté dans son argumentation relative au dessaisissement. Au sujet de la procédure pénale actuellement pendante, elle a expliqué que les premières audiences avaient eu lieu devant le Ministère public et que trente-deux plaignants s’étaient manifestés. Ceux-ci s’estimaient lésés à hauteur de plus de dix millions de francs. La procédure serait longue et nécessiterait l’intervention d’analystes financiers. La recourante a déploré que le SPC n’ait jamais sollicité d’elle ou de sa sœur les pièces qui lui auraient permis de statuer en connaissance de cause. Elle s’est dit disposée à transmettre les pièces versées à la procédure pénale. 12. Par décision du 19 février 2015, la Chambre administrative de la Cour de justice a constaté son incompétence pour connaître du recours et transmis le dossier à la Chambre de céans. 13. Par écriture du 3 mars 2015, la recourante a persisté dans ses conclusions et sollicité l’octroi de prestations complémentaires dès « fin juillet 2014 ». Elle a également prié la Chambre de céans de tenir compte de ses pièces fiscales et de fixer un délai au SPC pour actualiser sa fortune.

A/579/2015 - 5/13 - La recourante soutient que le SPC ne peut ni présumer son dessaisissement, ni exiger la preuve qu’elle n’a pas effectué de donation. Elle allègue faire l’objet, depuis plusieurs années, de persécutions de la part d’une organisation criminelle et souligne que la gestion de son dossier par le SPC est caractéristique du traitement qu’elle subit. S’agissant de la procédure pénale en cours, elle précise que M. B______ a été entendu par le Ministère public pendant une vingtaine d’heures, et que M. D______ le sera prochainement. La durée de cette procédure est évaluée à sept ou huit ans par le procureur, compte tenu de la nécessité de faire examiner de nombreuses pièces comptables et bancaires. À l’appui de ses écritures, elle produit : - un courrier de l’administration fiscale du 14 octobre 2014 la dispensant du paiement d’acomptes pour ses impôts cantonaux et communaux 2014, le montant estimé du bordereau étant de CHF 25.– ; - un mandat du 16 février 2015 citant M. D______ à comparaître en qualité de prévenu devant le Ministère public à quatre reprises en avril 2015. 14. Cette écriture transmise à l’intimé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). La LPC a connu plusieurs modifications concernant le montant des revenus déterminants, entrées en vigueur le 1er janvier 2011. En cas de changement de

A/579/2015 - 6/13 règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1; ATFA non publié U 18/07 du 7 février 2008, consid. 1.2). En l’espèce, les faits juridiquement déterminants sont intervenus dès 2014, de sorte que le droit aux prestations complémentaires se détermine selon les dispositions de la LPC dans sa teneur en vigueur depuis 2011. 3. Les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans le délai de trente jours suivant la notification auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 et 60 LPG A ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 4 20]; art. 43 LPCC). Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable. 4. Le litige porte sur le calcul du droit de la recourante aux prestations complémentaires dès le 1er avril 2014, singulièrement sur la prise en compte d’un dessaisissement à hauteur de CHF 1'772'781.- et l’estimation de sa fortune. 5. a. La recourante conclut à la fixation du montant des prestations d’assistance à hauteur de CHF 429.- en août 2014, CHF 329.- de septembre à décembre 2014 et CHF 321.- dès janvier 2015. b. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 125 V 413 consid. 1a p. 414; 119 Ib 33 consid. 1b p. 36 et les références citées). c. En l’espèce, la décision et la décision sur opposition litigieuses concernent exclusivement le droit de la recourante aux prestations complémentaires et au subside de l’assurance maladie. En outre, la recourante a précisé lors de l’audience de comparution personnelle que son recours était destiné à contester la décision du SPC relative aux prestations complémentaires. Dans la mesure où l’objet du litige porte uniquement sur le droit aux prestations complémentaires et au subside de l’assurance-maladie, la conclusion tendant à la fixation du montant des prestations d’assistance doit être déclarée irrecevable. 6. a. En vertu de l'art. 4 al. 1 let. a et c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires fédérales, dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-

A/579/2015 - 7/13 vieillesse et survivants, ou ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité. b. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules, les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g). Par fortune au sens de cette disposition, il faut comprendre toutes les choses mobilières et immobilières ainsi que les droits personnels et réels qui sont la propriété de l’assuré et qui peuvent être transformés en espèces (par le biais d’une vente ou d’un nantissement par exemple) pour être utilisés (MULLER, Bundesgesetz über Ergäzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, 2006 n° 35, JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, SBVR XIV, 2007, n° 216 p. 1789). Ainsi, font notamment partie de la fortune : les gains à la loterie, la valeur de rachat d’une assurance-vie, l’épargne, les actions, les obligations, les successions, les versements en capital d’assurances, l’argent liquide, etc. (MULLER, op.cit, n° 35), les créances (JÖHL, op. cit., n° 216 p. 1789) ou encore les prêts accordés (CARIGIET / KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, p. 96). En d’autres termes, ne sont à considérer comme fortune imputable au sens de l’art. 11 al. 1 let. c LPC (anciennement art. 3 al. 1 let. b aLPC) que les actifs que l’assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction (ATF 110 V 17 consid. 3). c. L’art. 10 al. 1 let. a LPC, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2013, prévoit, pour les personnes vivant à domicile, que les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année CHF 19'210.- pour les personnes seules (ch. 1). Selon la let. b de cette disposition, les dépenses reconnues comprennent en outre le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs; le montant annuel maximal reconnu est de CHF 13'200.- pour les personnes seules (ch. 1). d. A teneur de l'art. 4 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Selon l'art. 5 LPCC, dans sa teneur dès le 1er janvier 2008, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution,

A/579/2015 - 8/13 moyennant les adaptations suivantes : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et, en dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c ch. 1). 7. Le Conseil fédéral a la compétence d’édicter des prescriptions sur l’évaluation du revenu déterminant et de la fortune à prendre en compte (art. 3 al. 6 aLPC et 9 al. 5 let. b LPC). S’agissant de l’évaluation de la fortune à prendre en compte, le Conseil fédéral a fait usage de sa compétence en édictant l’art. 17 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301). Cette disposition prévoit que la fortune doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile (al. 1). Il s’agit de la fortune mobilière ainsi que les immeubles appartenant et servant d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la PC. Cette réglementation n’outrepasse pas manifestement le cadre de la délégation de compétence accordée au Conseil fédéral (ATF 125 V 69 consid. 3a; VSI 3/1999 p. 86 ss). En outre, selon l’art. 7 LPCC, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2008, la fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la LPC et ses dispositions d'exécution (al. 1). La fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, à l'exception notamment des règles concernant les déductions sociales sur la fortune, prévues aux art. 50, let. e, et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. Les règles d'évaluation prévues par la LPC et ses dispositions d'exécution sont réservées (al. 2). En règle générale, sont pris en compte pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie; peut également entrer en considération comme période de calcul celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale (art. 23 al. 1 et 2 OPC- AVS/AI et art. 9 al. 1 LPCC). 8. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contreprestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1).

A/579/2015 - 9/13 - Les conditions pour la prise en compte d'un dessaisissement de fortune sont alternatives. Pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait "sans obligation juridique", respectivement "sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente". Les deux conditions précitées ne sont pas cumulatives, mais alternatives. La question de savoir si la renonciation à un élément de fortune en accomplissement d'un devoir moral constitue un dessaisissement de fortune au sens de l'art. 3c al. 1 let. g aLPC, a été laissée ouverte (ATF 131 V 329 consid. 4.2 à 4.4). Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420). D'après la jurisprudence, à la différence de donations ou de jeux d'argent, le fait de placer son patrimoine ne saurait en soi être assimilé à un dessaisissement, puisque tout investissement comprend le risque intrinsèque de perte totale ou partielle de la somme investie. Le critère de distinction essentiel réside dans le degré de vraisemblance qu'une telle issue se produise. En principe, un dessaisissement ne doit être reconnu que dans la situation où l'investissement a été effectué de façon délibérée ou, à tout le moins, de manière imprudente, alors que la vraisemblance que celui-ci se solde par une perte (importante) apparaissait dès le départ si prévisible qu'un homme raisonnable n'aurait pas effectué, dans la même situation et les mêmes circonstances, un tel investissement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_180/2010 du 15 juin 2010 consid. 5). C'est donc plus l'importance du risque pris par l'investisseur au moment d'effectuer son placement que la circonstance qu'il ait été fait sans obligation juridique ou sans contre-prestation qui détermine si un placement doit être ou non assimilé à un dessaisissement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_507/2011 du 1er décembre 2011 consid. 5.2). Il a ainsi été jugé que le prêt d'un montant de CHF 240'000.- consenti par un assuré sans obligation juridique, sans aucune garantie et sans contre-prestation concrète apparaissait, au vu des circonstances du cas - le montant principal de CHF 185'000.- avait été remis après que le terme pour le remboursement de la première tranche du prêt était déjà échu - comme un véritable «va banque-Spiel», soit une situation où l'on joue le tout pour le tout (arrêt du Tribunal fédéral P 17/97 du 30 novembre 1998). Dans une autre affaire, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé que le prêt consenti à une Sàrl devait être assimilé à un dessaisissement de fortune dans la mesure où, sachant que la perspective d'être remboursé était mince au vu de la situation financière de la société emprunteuse, le prêteur avait pris un risque semblable à celui que prend un amateur de jeux de hasard (arrêt du Tribunal fédéral P 16/05 du 26 avril 2006). On relèvera enfin que la jurisprudence du TFA en matière de biens dessaisis s’applique mutatis mutandis en matière de prestations complémentaires cantonales.

A/579/2015 - 10/13 - 9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 10. a. Dans le cas présent, l’intimé a qualifié de dessaisissement la diminution, à hauteur de CHF 1'772'781.-, de la fortune déclarée aux autorités fiscales par la recourante entre 2012 et 2013, ce que cette dernière conteste, en invoquant que cette diminution résulte d’une infraction pénale. L’intimé lui rétorque que le dépôt d’une plainte pénale ne suffit pas à rendre vraisemblable que sa diminution de fortune soit due à des actes délictueux plutôt qu’à des donations. b. La recourante invoque une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il est propre à la diminution de patrimoine résultant d’une escroquerie que la victime de l’infraction n’est pas consciente de l’ampleur du risque lié à son investissement ou qu’elle a été astucieusement trompée à ce sujet (cf. art. 146 CP). Il est donc primordial, pour clarifier la question d’un éventuel dessaisissement, de déterminer si la diminution de fortune a été provoquée par une infraction pénale. L’ouverture et la mise en œuvre d’une procédure pénale sont importantes à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 8C_567/2007 du 2 juillet 2008 consid. 6.5). c. En l’espèce, il ressort de la plainte pénale versée au dossier que l’assurée et sa sœur ont investi dès juin 2007, sur la base de contrats conclus avec la société E______ SA, des montants de CHF 1'600'000.– et EUR 845'137.70 dans un fonds d’investissement F______, lequel devait lui-même investir 80% des sommes versées dans un placement « garanti » auprès du groupe G______. E______ SA leur a régulièrement communiqué des décomptes attestant de la valeur de leur investissement, censée s’élever à CHF 3'529'035.40 à fin 2012. En outre, elles ont perçu divers montants à titre d’intérêts dès 2008, lesquels étaient toutefois inférieurs aux sommes convenues et n’étaient versés qu’à la suite de rappels. Dès janvier 2013, elles ont sollicité en vain de E______ SA le retrait des montants investis, suite à quoi la faillite de cette société a été prononcée en juillet 2013. Lorsqu’elles ont à nouveau tenté de récupérer leurs investissements par l’intermédiaire d’une avocate, M. D______, ex-administrateur de E______ SA leur a répondu que leurs parts avaient été vendues en juillet 2013 mais étaient en attente sur un compte du groupe G______. Par la suite, il leur a expliqué que la somme due leur serait versée sur un compte à Dubaï, versement qui n’est jamais intervenu, puis enfin que le paiement était bloqué en raison de vérifications par le service de compliance du groupe G______.

A/579/2015 - 11/13 d. Contrairement à ce que laisse entendre l’intimé, il n’est pas démontré ni même rendu vraisemblable que la recourante ait consenti des donations à hauteur de CHF 1'772'781.-. Il résulte de ses déclarations convaincantes qu’elle a, conjointement avec sa sœur, mandaté M. B______ afin que celui-ci leur propose un placement stable dont le rendement financerait leurs dépenses courantes. Leur intention n’était donc pas de disposer de leur fortune sans contrepartie financière mais au contraire, de l’investir dans le but de vivre du rendement de leur placement. e. Compte tenu des faits exposés en détails dans la plainte pénale, il paraît vraisemblable que la diminution de fortune constatée par le SPC résulte, ainsi que la recourante et sa sœur l’allèguent, d’une infraction. On relèvera à cet égard que les réponses fluctuantes données par l’un des prévenus pour justifier l’impossibilité de rembourser les sommes versées laissent penser que les investissements consentis n’ont pas été placés auprès du groupe H______, comme le prévoyaient leurs contrats, mais été utilisés à d’autres fins. Quoi qu’il en soit, comme la recourante et sa sœur ont réalisé leurs investissements en suivant les conseils d’un professionnel, qu’elles avaient déjà fait appel à lui pour un premier placement fructueux, et que les sommes versées étaient censées être investies à 80% dans un placement garanti, ces dernières étaient légitimées à penser que leurs investissements n’étaient pas particulièrement risqués. Le fait qu’une procédure pénale impliquant plus d’une trentaine de plaignants soit en cours suggère au demeurant que les prévenus ont agi avec un certain professionnalisme. Dans ces conditions, force est d’admettre que la perte des montants investis ne serait pas apparue d’emblée prévisible pour toute personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances, ce qui exclut, selon la jurisprudence, la prise en compte d’un dessaisissement. Partant, c’est à tort que l’intimé a qualifié de dessaisissement la diminution de fortune intervenue entre 2012 et 2013. 11. Par ailleurs, la Chambre de céans constate que la recourante et sa sœur étaient, à tout le moins jusqu’en juin 2007, copropriétaires d’une villa en France, à Vence, et titulaires de trois assurances-vie ainsi que d’un compte auprès de la banque Lombard Odier (plainte pénale du 10 avril 2014, p. 2). Toutefois, le dossier ne permet pas de déterminer si les intéressées sont aujourd’hui encore propriétaires de ces biens, ce qui pourrait, cas échéant, avoir une incidence sur le calcul des prestations complémentaires. Il appartiendra par conséquent à l’intimé de procéder aux clarifications qui s’imposent. 12. Enfin, la recourante expose que son épargne a notablement diminué et sollicite l’actualisation de sa fortune, relevés bancaires d’août 2014 à l’appui.

A/579/2015 - 12/13 - La Chambre de céans constate que l’intimé n’a pas encore statué sur la question de l’épargne de la recourante pour la période dès le 1er août 2014, ses derniers plans de calcul se rapportant à la période dès le 1er juillet 2014. Dans la mesure où il n’appartient pas au juge de se prononcer sur des points qui n’ont pas été préalablement été tranchées par l’autorité administrative (cf. consid. 5b), l’intimé est invité à rendre, s’agissant du droit aux prestations complémentaires et au subside pour la période dès le 1er août 2014, une nouvelle décision susceptible d’être contestée par voie d’opposition. 13. Pour les motifs qui précèdent, le recours est partiellement admis, la décision sur opposition du 8 décembre 2014 annulée et le dossier renvoyé à l’intimé pour instruction complémentaire puis nouveau calcul des prestations dues dès le 1er avril 2014, sans tenir compte d’un dessaisissement. Pour la période dès le 1er août 2014, l’intimé est invité à rendre une nouvelle décision susceptible d’être attaquée par voie d’opposition. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/579/2015 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Déclare irrecevable la conclusion de la recourante relative à la fixation des prestations d’assistance. 3. Admet partiellement le recours au sens des considérants. 4. Annule la décision du 17 juillet 2014 et la décision sur opposition du 8 décembre 2014. 5. Renvoie le dossier à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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