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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.06.2016 A/576/2016

28 giugno 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,472 parole·~7 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/576/2016 ATAS/511/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 juin 2016 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE Madame B______, domiciliée à TROINEX demandeurs

contre CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L’ÉTAT DE GENÈVE, sise bd de St-Georges 38, GENÈVE SWISSCANTO FONDATION COLLECTIVE DES BANQUES CANTONALES, sise St. Alban-Anlage 26, BÂLE défenderesses

A/576/2016 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 17 décembre 2015, la 20ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B______, née C______ le ______ 1961, et Monsieur A______, né le ______1961, mariés en date du ______ 1983. 2. Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux au 30 novembre 2015, conformément à l’accord des époux. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 2 février 2016 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 18 février 2016 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis entre le 25 novembre 1983 et le 30 novembre 2015. 5. L'instruction menée par la chambre de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Il ressort des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation le 8 avril 2016 que la demanderesse n’a pas exercé d’activité lucrative ni réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations, avant janvier 2010. - Le 25 mars 2016, la demanderesse a communiqué à la chambre de céans copie d’un courrier de la caisse de prévoyance de l’État de Genève (CPEG) du 4 décembre 2015, indiquant qu’elle y est affiliée depuis le 1er septembre 2010 et que sa prestation de sortie au 30 novembre 2015 s’élève à CHF 34'474.75. Par courrier du 3 juin 2016, la CPEG a confirmé le caractère réalisable du partage. S'agissant des avoirs LPP du demandeur : - Par courrier du 6 avril 2016, AXA WINTERTHUR a informé la chambre de céans qu’elle avait affilié le demandeur du 1er janvier 1985 au 31 janvier 1990. Les avoirs LPP de celui-ci ont été transférés à SERVISA. - La Fondation collective des Banques Cantonales SWISSCANTO, anciennement SERVISA, a indiqué le 28 avril 2016 avoir affilié le demandeur du 1er février 1990 au 31 décembre 1993. La prestation de sortie a été transférée à la Bâloise. - Le 13 avril 2016, la Bâloise a déclaré avoir affilié le demandeur du 1er janvier 1994 au 31 août 2005. Elle a transféré la prestation de sortie d’un montant de CHF 46'006.40 à SWISSCANTO.

A/576/2016 3/5 - Par courrier du 4 avril 2016, SWISSCANTO a indiqué affilier à nouveau le demandeur depuis le 1er mars 2005. La prestation de libre passage au 30 novembre 2015 s’élève à CHF 169'391.60. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 10 juin 2016. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 23 juin 2016, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014.

A/576/2016 4/5 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises par les demandeurs entre le 25 novembre 1983 et le 30 novembre 2015. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 169'391.60, étant précisé que le demandeur a été soumis à l’obligation de cotiser en matière LPP que lorsqu’il a atteint l’âge de 25 ans, soit en juillet 1986. Celle acquise par la demanderesse est de CHF 34'474.75, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 84'695.80 (CHF 169'391.60 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 17'237.40 (CHF 34'474.75 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 67'458.40 (CHF 84'695.80 – CHF 17'237.40). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation collective des Banques Cantonales SWISSCANTO à transférer, du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 67'458.40 à la caisse de prévoyance de l’État de Genève (CPEG) en faveur de Madame B______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 30 novembre 2015 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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