Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.08.2018 A/574/2017

23 agosto 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·545 parole·~3 min·1

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/574/2017 ATAS/728/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 août 2018 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CORSIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Maurizio LOCCIOLA

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/574/2017 - 2/3 - Vu l’arrêt du 21 décembre 2017 de la chambre de céans admettant partiellement les recours de Monsieur A______, réformant la décision du 19 janvier 2017 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) dans le sens que la rente d’invalidité est diminuée à une demi-rente dès mars 2017, ainsi que réformant la décision du 24 janvier 2017 dans le sens que l’allocation pour impotent est supprimée rétroactivement à juillet 2012, tout en condamnant l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens et en mettant à sa charge un émolument de CHF 200.- ; Vu le recours de l’OAI contre ce jugement, concluant à son annulation et à la confirmation de sa décision du 19 janvier 2017 ; Attendu que, par arrêt du 5 juillet 2018, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours de l’OAI et a réformé la décision du 19 janvier 2017 en ce sens que le droit à la rente entière d’invalidité de l’intimé est supprimé à partir du 1er octobre 2015 ; Qu’il a par ailleurs renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure ; Qu’il appert ainsi que le recourant n’a obtenu gain de cause que très partiellement, la rente d’invalidité étant supprimée non pas avec effet rétroactif au mois de mars 2012, mais avec effet à octobre 2015, et l'allocation pour impotent avec effet à juillet 2012 et non pas mars 2012 ; Que, dans ces conditions, seule une indemnité de CHF 500.- sera octroyée au recourant à titre de dépens ; Que dans le mesure où l'intimé succombe partiellement, l'émolument de justice, fixé à CHF 200.-, sera mis à sa charge ; ***

A/574/2017 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 500.- à titre de dépens. 2. Met à la charge de l'intimé un émolument de justice de CHF 200.-. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/574/2017 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.08.2018 A/574/2017 — Swissrulings