Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/574/2016 ATAS/381/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 mai 2016 4ème Chambre
En la cause Monsieur A______, à GENÈVE , comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Yann ARNOLD
recourant
contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE
intimée
A/574/2016 - 2/5 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant) travaille comme menuisier pour le compte de la société B______ Sàrl, à Genève. À ce titre, il est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la caisse nationale suisse en cas d’accidents (ci-après la SUVA). 2. En date du 1er juin 2011, l’assuré a été victime d’un accident sur son lieu de travail. En maniant un rabot électrique, il s’est raboté l’index gauche. Les suites de l’accident ont été prises en charge par la SUVA. 3. Selon les médecins, l’assuré présente un syndrome régional complexe douloureux, surajouté d’une allodynie mécanique sévère, des suites d’une plaie pulpaire du 2ème doigt de la main gauche. 4. Par décision du 11 novembre 2015, la SUVA a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité, motif pris qu’il serait à même d’exercer une activité dans différents secteurs de l’industrie, à condition de ne pas trop mettre à contribution sa main gauche. Une telle activité est exigible durant toute la journée et lui permettrait de réaliser un revenu de CHF 4'725.- par mois (part du 13ème salaire comprise). Comparé au gain de CHF 4'925.- réalisable avant l’accident, il en résulte une perte de 4 %. En revanche, la SUVA lui a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10%, soit un montant de CHF 12'600.-. L’effet suspensif de l’opposition a été retiré durant la procédure d’opposition, dans la mesure où la décision réduit ou supprime des prestations en cours. 5. L’assuré, par l’intermédiaire de son mandataire, a formé opposition le 11 décembre 2015. Il a conclu préalablement à la restitution de l’effet suspensif, afin qu’il puisse continuer à se soigner et à bénéficier de la prise en charge de son traitement et de ses médicaments. Sur le fond, il a conclu à l’annulation de la décision, à l’octroi d’une rente d’invalidité de 80% et d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 40%. 6. La SUVA, par décision incidente du 20 janvier 2016, a rejeté la requête de rétablissement de l’effet suspensif, dès lors que se pose la question de savoir si et dans quelle mesure le destinataire de la décision a droit à de plus amples prestations d’assurances de sa part. L’intérêt de la SUVA prévaut sur celui de l’opposant au paiement des prestations en cause, la procédure en restitution de prestations qui seraient versées à tort risquant de se révéler infructueuse. 7. Par acte du 19 février 2016, l’assuré, représenté par son mandataire, interjette recours. Il conclut préalablement au rétablissement de l’effet suspensif et, sur le fond, à l’annulation de la décision querellée, à l’octroi d’une rente d’invalidité de 80% et d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 40%. Le recourant fait valoir en substance qu’il n’exerce plus aucune activité lucrative, qu’il ne bénéficie plus que de prestations de la CAF à hauteur de EUR 888.83 et qu’il lui est difficile de faire face aux besoins de sa famille.
A/574/2016 - 3/5 - 8. Dans sa réponse du 7 avril 2016, la SUVA conclut au rejet du recours, les prévisions quant à l’issue du litige ne présentant pas, pour le recourant, un degré de certitude suffisant pour être prises en compte. 9. Après communication de cette écriture au recourant, la cause a été gardée à juger. 10. Le 23 avril 2016, Me Yann ARNOLD, a informé la chambre de céans et les parties que la Commission du barreau l’avait désigné en qualité de suppléant de son associé feu Me Gérald BENOIT, décédé.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 3. L’objet du recours porte uniquement sur le point de savoir si c’est à juste titre que l’intimée, après avoir retiré l’effet suspensif attribué à l’opposition par décision du 11 novembre 2015, a rejeté la requête de rétablissement de l’effet suspensif. 4. Selon l’art. 54 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu’elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (let. a), l’opposition ou le recours n’a pas d’effet suspensif (let. b), l’effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré (let. c). L'art. 55 al. 1 LPGA prévoit que les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux articles 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). L'entrée en vigueur de la LPGA et de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) n'a rien changé à la jurisprudence en matière de retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de restitution de l'effet suspensif (arrêt précité P. du 24 février 2004). Ainsi, la possibilité de retirer l'effet suspensif à l'opposition (cf. art. 11 al. 1 et 2 OPGA) n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui
A/574/2016 - 4/5 peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire (cf. RAMA 2004 no U 521 p. 447 et les références). L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références). 5. En l’espèce, l’intimée, par décision du 11 novembre 2015, a refusé l’octroi d’une rente d’invalidité au recourant, au motif que sa perte de gain s’élevait à 4%, insuffisante pour ouvrir le droit à une rente. Selon l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. Dans la mesure où le recourant sollicite d’autres prestations, à savoir la prise en charge des soins et des médicaments, sa requête doit être comprise en réalité comme une demande de mesures provisionnelles. La chambre de céans constate que le dossier a fait l’objet d’une longe instruction sur le plan médical notamment et que l’intimée a pris sa décision plus de quatre ans après l’accident. À ce stade, l’on ne peut conclure que les prévisions quant à l’issue du litige permettent d’admettre que le recourant obtiendra gain de cause. L’intérêt de l’intimée à retirer l’effet suspensif à l’opposition l’emporte ainsi sur celui du recourant, ce d’autant plus qu’au vu de sa situation financière qu’il décrit comme difficile, une éventuelle procédure de restitution de prestations qui seraient versées à tort risque de se révéler infructueuse. S’agissant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10% accordée au recourant, le retrait de l’effet suspensif à l’opposition est à son avantage, la décision étant alors à cet égard exécutoire. Les conclusions du recourant quant à une indemnité supérieure (80%) relèvent quant à elles du fond. 6. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 7. Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). 8. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le