Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente, Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/571/2019 ATAS/624/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 juin 2019 6 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à Meyrin Madame A______, domiciliée à Meyrin
demandeurs contre FONDATION DE PREVOYANCE DU GROUPE BACARDI EN SUISSE, KESSLER PREVOYANCE SA, rue Pépinet 1, case postale 6648, LAUSANNE CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, rue de Saint-Jean 67, case postale 5278, GENEVE
défenderesses
A/571/2019 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 13 décembre 2018, la 17ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______ (ci-après : la demanderesse), née le ______ 1974 et Monsieur A______ (ci-après : le demandeur), né le ______ 1973, mariés en date du 15 août 2000. 2. Selon le chiffre 14 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant leur mariage selon les modalités convenues entre elles, soit un partage de la différence des avoirs accumulé à ce titre du 15 août 2000 au 9 février 2018 à concurrence de 60 % en faveur de la demanderesse et de 40 % en faveur du demandeur. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 15 janvier 2019 et a été communiqué à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 13 février 2019. 4. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de la demanderesse : a. Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, la demanderesse a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants : - C______ S.A, du mois de décembre 1997 à décembre 2018, - Association D______, du mois d’octobre 2012 à décembre 2017. b. Le 20 février 2019, la centrale du 2ème pilier a attesté d’une annonce de la Fondation de prévoyance du Groupe Bacardi en Suisse c/o C______ S.A. c. Le 1er mars 2019, la demanderesse a communiqué une attestation de la Fondation de prévoyance du Groupe Bacardi en Suisse du 4 décembre 2018. d. Le 8 mars 2019, Kessler Prévoyance SA pour la Fondation de prévoyance du Groupe Bacardi en Suisse a indiqué une affiliation le 1er décembre 1997, une prestation de sortie au jour du mariage de CHF 10'347.-, des intérêts dus sur cette somme de CHF 5'029.-, une prestation accumulée au 9 février 2018 de CHF 220'369.65 et une prestation de sortie à partager de CHF 204'993.65. S’agissant du demandeur : a. Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, le demandeur a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la LPP auprès des employeurs suivants : - Editions D______, de décembre 1999 à novembre 2005,
A/571/2019 3/6 - E______ Sàrl (actuellement en liquidation), de septembre 2006 à juin 2008, - F_______ SA (actuellement en liquidation), de février 2009 à mai 2015, - G______ SA, dès le mois de juillet 2016. b. Le 20 février 2019, la centrale du 2ème pilier a attesté d’une annonce de la part de la Fondation institution supplétive LPP, de la fondation de libre passage de la Banque cantonale genevoise (BCGE) et de la Caisse Inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP). c. Le 19 mars 2019, la Fondation de libre passage de la BCGE a attesté d’un versement le 21 août 2006 de la Generali Fondation LPP de CHF 112'754.25 et d’un avoir en compte de CHF 125'406.75 au 9 février 2018. d. Le 27 mars 2019, la CIEPP a attesté d’une affiliation depuis le 1er août 2016, d’une prestation de sortie de CHF 10'070.95 au 9 février 2018 et d’un versement le 29 septembre 2009 de CHF 7'459.55 auprès de la Fondation institution supplétive LPP, correspondant à une affiliation du 1er septembre 2006 au 30 juin 2008. e. Le 17 janvier 2019, la Fondation institution supplétive LPP a attesté d’une entrée le 19 novembre 2009 par un versement de CHF 7'459.55 de la part de la CIEPP, d’un versement le 29 novembre 2016 de CHF 45'462.76 de la part de la Fondation Patrimonia et d’un avoir de CHF 53'412.02 au 9 février 2018. f. Le 3 mai 2019, la Generali Fondation LPP a attesté d’une affiliation du demandeur pour l’employeur Médecine et Hygiène le 1er décembre 1999, d’un versement de CHF 61'869.20 de la part de la Rentenanstalt (Swisslife) Zürich, d’une prestation au jour du mariage de CHF 67'047.- et d’un versement le 20 août 2006 de CHF 112'754.25 auprès de la Fondation de libre passage de la BCGE. Elle a joint le calcul des intérêts dus sur l’avoir au jour du mariage depuis la date du mariage jusqu’au 9 mai 2018, soit un montant final de CHF 99'906.98. 5. Le 9 mai 2019, la chambre de céans a informé les demandeurs qu’un montant de CHF 28'448.85 (CHF 81'997.45 - CHF 53'548.60) revenait au demandeur et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 6. Les demandeurs n’ont pas fait d’observations. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
A/571/2019 4/6 1. Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC). 2. L'art. 25a de LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 123 et 124b CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la LPP, soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 3. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a LFLP). 4. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017. 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage de la différence des avoirs accumulés du 15 août 2000 au 9 février 2018 à concurrence de 60 % en faveur de la demanderesse et 40 % en faveur du demandeur.
A/571/2019 5/6 6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant la période précitée par le demandeur est de CHF 89'247.70, soit CHF 53'412.- auprès de la Fondation institution supplétive LPP, CHF 10'070.95 auprès de la CIEPP, CHF 25'764.75 [soit CHF 125'406.75 - CHF 99'642.- (correspondant aux intérêts dus sur le montant de CHF 67'047.- du 15 août 2000 au 9 février 2018)] auprès de la Fondation de libre passage de la BCGE. La prestation acquise par la demanderesse pour cette même période est de CHF 204'993.65 auprès de la Fondation de prévoyance du Groupe Bacardi en Suisse. Les intérêts ont déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi la demanderesse doit au demandeur le montant de CHF 81'997.45 [soit 40 % x CHF 204'993.65], et le demandeur doit à la demanderesse le montant de CHF 53'548.60 [soit 60 % x 89'247.70], de sorte que la demanderesse doit au demandeur CHF 28'448.85 (CHF 81'997.45 - CHF 53'548.60). 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation de prévoyance du Groupe Bacardi en Suisse à transférer, du compte de Madame A______, AVS n°______, la somme de CHF 28'448.85 en faveur de Monsieur A______, AVS n°______, à la Caisse Inter-entreprises de prévoyance professionnelle, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 15 août 2000 9 février 2018 jusqu'au moment du transfert. *Rectification d’erreur matérielle art. 85 LPA 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le