Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Larissa ROBINSON-MOSER et Teresa SOARES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/571/2017 ATAS/817/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 septembre 2017 6ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, aux ACACIAS
recourant
contre CAISSE CHOMAGE DU SIT, sise rue des Chaudronniers 16, GENÈVE
intimée
A/571/2017 - 2/5 -
A/571/2017 - 3/5 - Attendu en fait que Monsieur A______ (l’assuré), né le ______ 1988, s’est inscrit à l’ORP le 25 octobre 2016 et auprès de la caisse de chômage du SIT (ci-après : la caisse) le 3 novembre 2016 ; Que par décision du 1er décembre 2016, la caisse a refusé à l’assuré le droit aux indemnités de chômage au motif que durant le délai-cadre, du 25 octobre 2014 au 24 octobre 2016, il ne justifiait que de 10,146 mois d’occupation soit : - du 14 mars au 15 juillet 1016 (C______), - du 1er octobre 2015 au 29 février 2016 (D______ SA), - du 28 septembre au 22 octobre 2015 (E______), - du 27 août au 21 septembre 2015 (F______) ; Que le 8 décembre 2016, l’assuré a fait opposition à la décision de la caisse du 1er décembre 2016 en indiquant qu’il fallait prendre en compte les deux feuilles de salaire annexées, soit pour janvier 2015 (salaire brut de CHF 3'340.68) et avril 2015 (salaire brut de CHF 5'063.36) correspondant au travail effectué auprès de D______ SA ; Que le 2 février 2017, D______ SA en liquidation a attesté d’un engagement de l’assuré du 5 au 30 janvier 2015 et du 1er au 31 avril 2015 ; Que par décision du 7 février 2017, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré au motif que l’extrait de compte individuel de l’assuré ne mentionnait pas l’activité chez D______ SA et que la fiduciaire chargée de l’administration de la société n’avait pas pu fournir d’autres documents ; Que le 17 février 2017, l’assuré a recouru à l’encontre de la décision de la caisse du 7 février 2017 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice en faisant valoir que son employeur n’avait pas payé les charges en 2015 mais qu’il pouvait témoigner de son emploi ; Que le 14 mars 2017, la caisse a conclu au rejet du recours ; Qu’à la suite d’une audience de comparution personnelle du 8 mai 2017, l’intimée à envoyer le formulaire « attestation de l’employeur » à la société en liquidation, à l’office des faillites ainsi qu’à Monsieur E______, afin qu’un de ceux-ci retourne le formulaire signé concernant les périodes janvier et avril 2015, en vain ; Que le 11 septembre 2017, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle ainsi que M. E______ au titre de témoin ; Que celui-ci a remis le même jour à la chambre de céans l’attestation de l’employeur mentionnant que le recourant avait effectivement travaillé en janvier et avril 2015 pour un salaire de respectivement CHF 3'340.62 et CHF 5'063.36 ; Que le 11 septembre 2017, la caisse a reconsidéré la décision litigieuse et octroyé au recourant des indemnités de chômage à compter du 25 octobre 2016 ;
A/571/2017 - 4/5 - Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable ; Que selon l’art. 53 al 3 LPGA jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu’une décision de reconsidération de l’assureur postérieur à l’envoi de la réponse de celui-ci a valeur d’une simple proposition au juge (arrêt du Tribunal fédéral du 5 septembre 2011 – 8C_1/2011) ; Qu’il convient en l’occurrence de considérer que la décision de reconsidération de l’intimée du 11 septembre 2017 est une proposition d’admission du recours ; Qu’il convient d’y donner suite, vu l’attestation de l’employeur signée par M. E______ le 11 septembre 2017 ; Qu’en conséquence, le recours sera admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens proposé ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite.
A/571/2017 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision de l’intimée du 7 février 2017. 4. Renvoie la cause à l’intimée, dans le sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le