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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.02.2009 A/565/2008

12 febbraio 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,910 parole·~35 min·2

Riassunto

; AI(ASSURANCE) ; RENONCIATION AUX PRESTATIONS D'ASSURANCE ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; RÉVISION(DÉCISION) ; RÉVISION(PRESTATION D'ASSURANCE) | LPGA23

Testo integrale

Siégeant : Thierry STICHER, Président suppléant; Teresa SOARES et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/565/2008 ATAS/186/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 8 du 12 février 2009

En la cause Monsieur F_________, domicilié au Lignon, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître METZGER David

recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/565/2008 - 2/17 - EN FAIT 1. Monsieur F_________ (ci-après : le recourant) est né en 1976 à Genève. Dès son enfance, il a connu différentes difficultés, notamment de langage et d’apprentissage. 2. Le 9 avril 1981, la Dresse L_________ et Madame G________, logopédiste, adressaient un rapport à l’Assurance-Invalidité pour des graves difficultés d’élocution. Elles relevaient un langage perturbé en émission et compréhension, un niveau intellectuel dans les normes basses avec une attention particulièrement difficile à obtenir. Le langage le plaçait hors des normes de son âge, avec un retard massif, le recourant s’exprimant à 5 ans et demi par gestes ou onomatopées. 3. Par prononcé présidentiel de la commission AI du canton de Genève (ci-après : CAI) du 20 mai 1981, le recourant a obtenu la prise en charge de mesures pédagothérapeutiques, soit de rééducation du langage par Madame G________. 4. Par prononcé présidentiel complémentaire de la CAI du 13 octobre 1981, le recourant a obtenu la prise en charge d’un traitement de psychothérapie par la Dresse L_________. 5. Suivant l’avis de la Dresse L_________, le recourant a été placé dans une école avec un effectif moins élevé, en raison du besoin de relations sécurisantes avec les maîtresses. Dans l’école publique, il doublait en effet sa première enfantine et, en mars 1982, n’avait encore jamais adressé la parole à une maîtresse, ni pris part à la vie scolaire en classe. Cette mesure n’a toutefois pas été prise en charge par l’AI, l’école choisie n’étant pas spécialisée. 6. Par prononcé présidentiel complémentaire du 15 mars 1985, la CAI a octroyé la prise en charge d’examens et de traitements psychologiques et logopédiques. 7. Par prononcé présidentiel complémentaire de la CAI du 1 er novembre 1985, des mesures de formation scolaire spéciale, des mesures pédago-thérapeutiques et la prise en charge des frais de transports ont été octroyées, en raison de dyslalie, de dysphasie et de troubles d’apprentissage, de la lecture et du langage écrit, attesté par le Service Médico-Pédagogique (ci-après : SMP). 8. Le 19 janvier 1990, la Dresse M________ et Monsieur H________, psychologue, du SMP ont attesté de séquelles de dyslalie et dysphasie, de troubles de l’apprentissage grapho-lexique et de névrose phobique importante avec inhibition intellectuelle.

A/565/2008 - 3/17 - 9. Par décision présidentielle complémentaire de la CAI, le recourant s’est vu accorder la prise en charge d’un traitement de psychothérapie. 10. Par prononcé de la CAI du 4 décembre 1990, le recourant s’est vu accorder à nouveau les mesures de formation scolaire spéciale, des mesure pédagothérapeutiques et la prise en charge de frais de transports. 11. En définitive, après avoir redoublé sa première enfantine en école publique, le recourant a terminé sa seconde première enfantine en école privée, ceci jusqu’à la fin de sa deuxième primaire. Par la suite il a effectué 4 années dans une école spécialisée, puis deux années en école de formation professionnelle (ci-après : EFP). 12. Selon avis de l’Office Régional AI (ci-après : ORAI) du 3 octobre 1991, le recourant alors âgé de 15 ans, décrit come frêle, timide et plutôt passif, avait un énorme retard scolaire et n’était pas prêt pour effectuer un choix professionnel. N’ayant pas été retenu pour une troisième année en EFP, il avait intégré la Société genevoise pour l’intégration professionnelle d’adolescents (ci-après : SGIPA), pour une formation dispensée en deux ans, laquelle permettait toutefois de moins en moins de garantir une intégration professionnelle dans une économie aux exigences toujours croissantes. Il était proposé de mettre le recourant au bénéfice d’une mesure de formation professionnelle initiale dans le cadre de la SGIPA pour deux ans. 13. Par prononcé présidentiel complémentaire du 6 décembre 1991, le recourant fut mis au bénéfice d’une formation professionnelle initiale de deux ans à la SGIPA. 14. Selon rapport d’observation de la SGIPA du mois de juillet 1992, le recourant avait bien profité de sa première année sur le plan personnel et pratique, et devait durant la seconde année encore mûrir et apprendre à mieux régler ses relations avec l’adulte. La deuxième année devait également être l’occasion de l’aider sur le plan professionnel concernant son choix et son entrée dans le monde professionnel. Toutefois, sur le plan scolaire, il avait énormément de peine à mémoriser ce qu’il apprenait et découvrait, un effort particulier étant à fournir. 15. Par prononcé complémentaire du 12 février 1993, la CAI octroya des mesures de rééducation du langage. 16. Dans un rapport l’ORAI du 5 août 1993, le recourant était décrit comme des plus passifs. Le pronostic concernant son avenir professionnel était des plus mitigés. Une formation élémentaire en boulangerie-pâtisserie d’une durée de deux ans était prévue pour la rentrée.

A/565/2008 - 4/17 - 17. Selon une attestation du 8 novembre 1995 de la boulangerie qui l’a employé, le recourant avait mis fin à son apprentissage au 30 avril 1995. Il était, par ailleurs, décrit comme un excellent collaborateur, capable, gentil et serviable, ayant acquis une excellente connaissance du métier. 18. Le 7 février 1996, le père du recourant a demandé à l’Office cantonal de l’Assurance-Invalidité (ci-après : OCAI) un soutien éducatif permettant à son fils de suivre des cours d’appui en français et en lecture, ceci afin d’obtenir un place dans un groupe de réinsertion professionnelle auprès de la Commune de Meyrin. 19. Selon le rapport de la division de réadaptation professionnelle de l’OCAI du 18 mars 1998, la fin de sa formation en boulangerie était liée au fait que le patron du recourant, connu par l’Office d’orientation et de formation professionnelle pour ne respecter aucun règlement, aurait fait travailler le recourant du lundi au dimanche et l’avait ainsi dégouté du métier. Par la suite, durant les deux mois d’été 1995 il avait aidé son parrain, tenancier d’un restaurant, pour un salaire de 100 fr. par semaine pour 25 heures, avant de travailler en novembre 1995 comme aide dans une entreprise de construction métallique, travail bien trop compliqué pour lui, puisqu’il n’arrivait pas à comprendre les plans de construction. Ensuite, il avait travaillé en décembre 1995 pour un agriculteur ou un vigneron. Depuis la fin de l’année 1995, il n’avait plus trouvé d’activité et s’était inscrit à l’Assurance-chômage en mai 1996. Une formation élémentaire avait ensuite débuté auprès d’un vitrier, mais le recourant s’était coupé les tendons et l’auriculaire du bras gauche lors d’un accident, de sorte qu’il avait été en arrêt de travail jusqu’à Noël 1996. Il avait ensuite repris sa formation, mais son contrat avait été résilié en raison d’un blocage, à savoir qu’il avait peur du vide et ne pouvait ainsi travailler en hauteur. Enfin, le père du recourant lui avait trouvé une activité d’aide-jardinier dans un foyer pour personnes âgées où il réalisait un revenu de 1’000 fr. par mois environ. Il n’avait ainsi pas réussi à mener une formation élémentaire et se débrouillait sans qualification professionnelle de sorte qu’il n’arriverait guère à réaliser un salaire supérieur. La perte de gain du recourant était ainsi de l’ordre de 70%. Son salaire n’était ainsi pas de nature à éviter le versement d’une rente entière d’invalidité, mais devait compléter celle-ci et éviter le versement de prestations complémentaires. L’octroi d’une rente basée sur un taux d’invalidité de 70%, avec effet rétroactif au 1 er août 1994 était ainsi proposé. 20. Le 22 avril 1998, le recourant déposa auprès de l’OCAI une demande de prestations AI pour adultes, en vue de l’octroi d’une orientation professionnelle et d’une rente.

A/565/2008 - 5/17 - 21. Par décision du 13 octobre 1998, l’OCAI octroya au recourant une rente extraordinaire simple d’invalidité, dès le 1 er août 1994. 22. Par courrier du 31 décembre 2000 adressé à la Caisse cantonale genevoise de compensation, suite à un courrier relatif à un changement de situation, le recourant expliqua qu’à la suite de son emploi dans la résidence pour personnes âgées, il avait été engagé par la Commune de Meyrin et avait dans ce cadre trouvé une place dans un laboratoire de béton. Là, après un mois d’essai, il avait suivi une formation d’un an et percevrait un salaire de 4'350 fr. par mois dès le début de l’année 2001. Il demandait ainsi si sa rente était encore justifiée. 23. Pour l’année 2000, il avait perçu de ce laboratoire un salaire de 11'533 fr. du 1 er janvier au 31 juillet, et de 23'426 fr. du 1 er août au 31 décembre. 24. L’OCAI entama ainsi une procédure de révision de la rente en adressant le formulaire adéquat au recourant le 14 février 2001. 25. Le recourant répondit à ce questionnaire, expliquant avoir toujours des séquelles de son accident survenu lors de sa formation de vitrier, à savoir des difficultés de mobilité de la main gauche et des sinusites chroniques. Ses revenus avaient été de 6'496 fr. en 1998 et de 23’524 fr. en 1999. 26. Selon les indications du 13 juillet 2001 de l’employeur du recourant, son salaire annuel s’élèverait à 59'150 fr. en 2001, pour 42,5 heures de travail par semaine en qualité d’employé de laboratoire, avec un rendement de 100%. Il n’avait aucune atteinte à la santé ne lui permettant pas d’assumer son poste. 27. La rente du recourant fut suspendue par télécopie du 31 août 2001 à la Caisse de compensation. Une prochaine décision était annoncée à la caisse. 28. Selon l’avis du médecin traitant du recourant, le Dr N________, spécialiste FMH en médecine interne et maladies des reins, la situation du recourant restait précaire car ses capacités mentales, notamment en ce qui concerne la compréhension d’un texte ou même le calcul élémentaire étaient relativement limitées. Le recourant gardait des séquelles de son accident survenu durant sa formation de vitrier, mais vu son adaptation, on pouvait estimer qu’il était capable de travailler à 100%. Le Dr N________ précisait que cette situation était à considérer comme fragile. 29. Par projet de décision du 11 septembre 2001, la rente du recourant était supprimée pour le premier jour du deuxième mois qui suivrait la notification de la décision. 30. Par courrier du 18 septembre 2001, le recourant annonça à l’OCAI suivre des cours d’appoint de lecture et d’écriture lui coûtant 40 fr. par mois, devoir subir une intervention chirurgicale en raison des migraines et sinusites consécutives à l’accident survenu pendant sa formation de vitrier, et que l’entreprise l’employant

A/565/2008 - 6/17 actuellement lui avait déjà annoncé son licenciement pour la fin de l’année en raison d’une restructuration. Il demandait ainsi que sa situation soit reconsidérée, le temps de trouver un nouveau travail. 31. Interrogé par l’OCAI, l’employeur du recourant indiqua le 24 mai 2002 que le rendement du recourant était normal et que le poste n’était pas spécialement adapté. Aucune limitation intellectuelle ou physique n’avait été remarquée. Le cahier des charges du recourant était annexé à la réponse de l’employeur. Le profil du poste nécessitait une formation (CFC) ou une expérience dans la construction, le sens des responsabilités, de la rigueur d’exécution et une bonne aptitude au travail en équipe. Le travail consistait dans des essais physiques et techniques et des prélèvements et la préparation d’échantillons de béton. Le recourant avait également en charge l’entretien des machines et le contrôle du béton frais. 32. En raison d’une surcharge de travail de l’OCAI, le dossier a, dès le 20 octobre 2003, été traité par l’Office cantonal AI du Valais (ci-après : OCAI-VS). 33. Par courrier du 12 janvier 2004, le père du recourant indiqua à l’OCAI-VS que son fils avait été engagé auprès de la voirie cantonale dans le courant de l’année 2003 et retirait ainsi sa demande de réouverture du dossier AI de son fils. 34. Le 17 février 2004, l’OCAI-VS écrivit à l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS), indiquant que la révision du cas débutée le 5 janvier 2001 n’était toujours pas close, faute de notification d’une décision, bien que le versement de la rente fut supprimée en septembre 2001. Selon l’OCAI-VS, le courrier du 12 janvier 2004 était un cas de renonciation pour l’avenir, mais il pensait ne pas pouvoir admettre un retrait de la demande, l’OCAI ayant supprimé le droit à la rente AI par une procédure illicite. L’OCAI-VS demandait à l’OFAS de lui faire part de son appréciation. 35. Par courrier du 13 avril 2004, l’OFAS fit savoir à l’OCAI-VS qu’il conviendrait effectivement de procéder à la révision de la rente et de rendre une décision, mais qu’en raison de la situation particulière, une solution pratique s’imposait afin de liquider le dossier. L’OFAS préconisait, à titre tout à fait exceptionnel et uniquement pour ce cas précis, de renoncer à la rente avec effet rétroactif à la date de la suspension de la rente. 36. L’OCAI-VS transféra ainsi le dossier à l’OCAI, afin que celui-ci formalise la renonciation à la rente. 37. Par communication du 28 avril 2004, l’OCAI confirma au recourant sa renonciation à la rente au sens de l’article 23 LPGA. Il précisa que la renonciation pouvait être révoquée en tout temps, les prestations ne pouvant alors être versées que pour l’avenir.

A/565/2008 - 7/17 - 38. Selon une évaluation psychologique de l’Unité de psychiatrie du développement mental (ci-après : UPDM) effectuée en avril 2005, les capacités du recourant se trouvaient dans la limite inférieure de la norme. Il avait des capacités intellectuelles, des acquis de connaissances de base scolaires et certaines notions de culture générale. En cas de manque de confiance en lui, surtout dans la lecture et l’écriture, il pouvait se bloquer. En revanche, lorsqu’il était sûr de lui, rien ne le perturbait et il était précis et très rapide. 39. Le 26 octobre 2006, le recourant déposa une nouvelle demande de prestations AI pour adultes auprès de l’OCAI, la motivant par un retard mental léger. 40. Par courrier du 28 novembre 2006 adressé au recourant, l’OCAI fit savoir au recourant que sa nouvelle demande, selon l’OCAI fondée sur une aggravation de l’état de santé était traitée comme une demande de révision, de sorte qu’il appartenait au recourant d’établir de manière plausible que son invalidité s’était modifiée de manière à influencer ses droits. 41. Selon avis médical du 14 décembre 2006 de la Dresse O________, médecin interne du département de psychiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG), le recourant était suivi en consultation à l’UPDM depuis le 4 mars 2003. Il souffrait d’un retard mental léger avec troubles des apprentissages, en particulier s’agissant de l’acquisition de la lecture et de l’écriture. Malgré deux années de soins logopédiques et quelques progrès, il avait toujours autant de difficultés à écrire et lire correctement et rapidement. Il était également fait état d’un état dépressif avec symptomatologie anxieuse s’exprimant par un sentiment de dévalorisation marqué, une anhédonie, une asthénie et de la tristesse. 42. Dans un rapport médical du 30 janvier 2006 [recte : 2007] la Dresse O________ posa les diagnostics suivants, ayant tous une répercussion sur la capacité de travail : retard mental léger (F 70) ; troubles spécifiques de la lecture (F 81.0) ; trouble spécifique de l’orthographe et écriture (F 81.1) ; trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F 33.0). Tous ces diagnostics étaient d’origine congénitale, sauf l’état dépressif apparut depuis quelques années. L’état de santé du recourant était stationnaire. Une intégration dans le circuit économique semblait impossible malgré la volonté caractérisant le recourant. Le retard mental léger et les troubles de l’apprentissage nécessitaient un travail en milieu protégé. 43. Selon le questionnaire pour l’employeur rempli par l’Office du personnel de l’Etat de Genève le 25 avril 2007, le recourant a travaillé du 1 er mai 2003 au 31 mai 2005 (date pour laquelle il a été licencié), comme cantonnier, à raison de 40 heures par semaine, pour un salaire mensuel variant entre 4'500 fr. et 5'200 fr. environ. De janvier à mai 2005, il a eu sept absences de durées variant entre un jour et une semaine, ceci pour maladie.

A/565/2008 - 8/17 - 44. Selon courrier de l’Office cantonal de l’emploi du 29 juin 2007, le recourant s’est inscrit au chômage, dès le 1 er juin 2005, son gain assuré s’élevant à 4'514 fr. 45. Selon rapport d’examen du Service médical régional AI (ci-après : SMR) du 16 octobre 2007, effectué par le Dr P________, psychiatre FMH, le recourant n’avait aucune atteinte à la santé au sens de l’AI. Selon le Dr P________, le rapport médical de l’UPDM du 30 janvier 2006 [recte : 2007] était contradictoire s’agissant du diagnostic relatif à un état dépressif. L’appréciation du Dr P________ était pour le surplus fondée sur l’évaluation psychologique de l’UPDM effectué en avril 2005. 46. Par projet de décision du 26 octobre 2007, l’OCAI envisageait de refuser ses prestations, car à la lecture des éléments en sa possession, son médecin conseil constatait l’absence de maladie invalidante. 47. Par courrier du 20 novembre 2007, le recourant formula des objections. Il relevait avoir travaillé durant l’année 2002, comme auxiliaire au service des signaux amovibles de la Police genevoise, mais que ce travail s’était révélé trop exigeant et avait entraîné une décompensation psychique, laquelle avait nécessité une prise en charge psychiatrique qui se poursuivait à l’UPDM. En 2003, il avait été engagé au service de la voirie cantonale jusqu’à son licenciement en 2005 pour insuffisance de rendement. Il était, suite à une période d’assurance-chômage ponctuée par la prise de deux postes de travail n’ayant pas débouché sur un engagement, aidé par les « mesures cantonales » qui l’avaient placé dans un travail devant se terminer en avril 2008. Il était ainsi contraint de demander l’aide de l’AI pour accéder à une activité productive en milieu protégé. Il joignait à son courrier un rapport médical de la Dresse Q________ de l’UPDM. 48. Selon l’avis du 20 novembre 2007 de la Dresse Q________, le travail dans le circuit économique s’était révélé trop exigeant pour le recourant en raison de son retard mental léger et des troubles de l’apprentissage. Des symptômes dépressifs étaient apparus en lien avec le travail qu’il avait essayé d’effectuer dans le circuit économique. Le travail était un facteur de stress majeur et l’intégration du recourant dans un atelier protégé devrait lui permettre une résorption de ses troubles psychiques et éviter une péjoration de son état psychiatrique pouvant l’amener à une hospitalisation. 49. Selon un avis médical du Dr R________ du SMR, les éléments médicaux mentionnés par la Dresse Q________ étaient déjà pris en compte dans le rapport du 16 octobre 2007, lequel restait entièrement valable. 50. Par décision du 24 janvier 2008, l’OCAI refusa les prestations de l’AI, sur la base de l’avis du SMR du 16 octobre 2007.

A/565/2008 - 9/17 - 51. Le recourant forma recours contre cette décision, par acte déposé au greffe du Tribunal le 22 février 2008. Il concluait principalement à l’annulation de la décision du 24 janvier 2007 et au renvoi du dossier à l’OCAI pour calcul et versement d’une rente entière dès le 1 er octobre 2006, relevant que sa demande de prestation du 26 octobre 2006 aurait dû être considérée comme une révocation de sa renonciation à la rente AI dont il bénéficiait et qui avait été suspendue de manière illicite. A titre subsidiaire, il demandait au Tribunal d’établir les faits pertinents, notamment en mettant en œuvre une expertise psychiatrique judiciaire, puis d’annuler la décision entreprise et de constater son droit à une rente entière dès le 1 er octobre 2006. A ce sujet, il expliquait avoir toujours présenté des atteintes invalidantes à sa santé. Les avis du SMR étaient tenus pour lacunaires et le recourant préconisait de se fonder sur les avis des Dr O________ et Q________. S’il avait pu travailler par le passé, c’était dans le cadre de postes « à bien plaire » obtenus par son père, grâce à ses relations. Le poste de laborantin en béton ne nécessitait pas de compétence spéciale et se déroulait dans un cadre sécurisé. Il s’agissait d’une opportunité unique. 52. Quelques jours après le dépôt de son recours, le recourant produisit un certificat de la Dresse Q________ du 19 février 2008. Dans ce certificat, qui rappelait le parcours tant scolaire que professionnel du recourant, la Dresse Q________ confirmait ses précédents avis, précisant que le recourant avait besoin d’une prise en charge psychothérapeutique afin d’éviter une évolution déficitaire et d’élargir ses possibilités de communication ainsi que des mesures socio-éducatives avec intégration dans un milieu de travail structuré et protégé. L’incapacité de travail complète du recourant en lien avec le trouble dépressif récurrent et le retard mental était confirmée, une activité dans un milieu professionnel ordinaire n’étant pas envisageable 53. Sur demande du Tribunal, le recourant produisit à la procédure un avis médical du Dr N________ annoncé dans le cadre de son recours. Selon le certificat médical du Dr N________ du 10 avril 2008, le recourant souffrait en raison de troubles de la compréhension verbale, de lecture et du calcul, d’une inadaptation au travail entraînant un état dépressif récurent. Son état justifiait un travail allégé avec un encadrement spécialisé, certainement dans un institut protégé. Le Dr N________ précisait être le médecin traitant du recourant, depuis que celuici avait l’âge de 13 ans. Il rappelait également brièvement le parcours et les difficultés de son patient. 54. L’OCAI adressa sa réponse au Tribunal le 15 mai 2008. Il relevait en premier lieu que la révocation d’une renonciation ne peut avoir d’effet rétroactif et que quoi qu’il en soit, si la révision avait été menée à son terme la rente du recourant aurait été supprimée. En second lieu, l’OCAI se réfère aux avis médicaux du SMR, eux-

A/565/2008 - 10/17 mêmes fondés sur l’avis du Dr O________ du 20 janvier 2007, concluant à l’absence de maladie ayant une répercussion de longue durée sur la capacité de travail, malgré une scolarité laborieuse et des déficits d’acquisition. Enfin, s’agissant du grief du recourant relatif à l’instruction du dossier, l’OCAI produisit un avis du SMR du 2 avril 2008. Cet avis, émanant du Dr R________, relève que le SMR s’est fondé sur le rapport médical de la Dresse O________, qualifié d’extrêmement détaillé et tout-à-fait convainquant. Au surplus, selon le Dr R________, les pathologies du recourant sont génétiques et non évolutives, à l’exception de l’état dépressif d’accompagnement. Il n’était ainsi pas nécessaire de mettre sur pied une expertise. L’OCAI proposait ainsi le rejet du recours. 55. Les parties furent entendues en comparution personnelle le 4 septembre 2008. Le recourant indiqua que bien que la renonciation du 12 janvier 2004 n’était, selon lui, pas conforme au droit, il n’entendait pas remettre en cause sa validité. Il a déclaré avoir trouvé son travail auprès du laboratoire de béton par le biais des relations professionnelles de la personne qui l’assistait dans le cadre de son travail auprès de la Commune de Meyrin. Le travail dans le laboratoire était simple et répétitif. Son employeur était content de son travail, mais il avait été licencié après que la société fut rachetée. Il avait ensuite travaillé comme chauffeur-livreur auprès de la Police genevoise pour placer de la signalisation, mais recevait ses instructions par écrit, de sorte qu’il ne parvenait pas à les comprendre. Il avait ainsi été transféré dans un autre département de l’Etat de Genève, comme cantonnier pour du balayage et de l’entretien des rues. Il avait été licencié en 2005 pour raisons économiques, après trois ans d’activité sans difficulté particulière. Il était au chômage et cherchait un travail d’aide-jardinier. De 2005 à 2008, il n’avait pu travailler que dans le cadre des mesures cantonales. Il suivait un atelier de raisonnement logique auprès de la fondation Intégration pour tous (ci-après : IPT), depuis le 22 août 2008. Cet atelier devait prendre fin le 9 octobre 2008. En cas d’ouverture d’enquêtes, le recourant sollicitait l’audition de la Dresse Q________. L’OCAI persista à considérer la renonciation du 12 janvier 2004 comme valable et renonça à l’audition de tout témoin. 56. Par ordonnance du 18 septembre 2008, des enquêtes par audition de témoins furent ouvertes et un délai fut fixé aux parties pour déposer leur listes de témoins. 57. Le recourant sollicita l’audition de quatre témoins, tandis que l’OCAI renonça à déposer une liste. 58. Monsieur I________ fut entendu, en qualité de témoin, lors de l’audience du 16 octobre 2008. Il a déclaré avoir été le supérieur direct du recourant auprès de la voirie cantonale. Il distribuait le travail à des cantonniers plus expérimentés, que le recourant était chargé de suivre. C’est le cas habituellement pour tous les nouveaux employés qui peuvent ensuite évoluer. Le recourant n’avait toutefois pas pu évoluer

A/565/2008 - 11/17 car il comprenait moins vite que d’autres et l’on ne pouvait lui confier que des activités de balayage. Après trois ans, un employé doit être nommé fonctionnaire, de sorte que des évaluations ont lieu après deux ans et demi environ. La motivation de l’employé est examinée et le recourant était plutôt intéressé pour travailler avec du bois. Le témoin avait à peine été consulté et ne connaissait pas le motif officiel du licenciement, mais a précisé qu’il n’était pas possible de se maintenir de manière durable dans des activités de balayage uniquement, auprès de la voirie cantonale. En revanche cela est possible à la voirie municipale de la Ville de Genève. 59. La Dresse Q________ fut entendue, en qualité de témoin, le même jour. Elle a indiqué être psychiatre en voie de reconnaissance par la FMH. Elle avait suivi le recourant du 1 er octobre 2007 au 30 septembre 2008, à raison d’une fois par mois, parfois plus en cas de nécessité. L’UPDM s’occupe des patients ayant des problèmes de développement ou de retard mental en plus de problèmes psychiatriques. Ses diagnostics étaient le retard mental et le trouble dépressif récurrent. Selon elle, le recourant peut évoluer dans un environnement protégé, à savoir un atelier protégé au sens strict, mais ne peut remplir les exigences d’un travail dans le circuit économique normal en raison du retard mental et des problèmes de lecture et d’écriture. Elle a indiqué que lorsque le recourant rencontrait un échec, il glissait dans la dépression, ce qui aggrave un état dépressif préexistant et induit une chronicisation. Il y a un risque d’aggravation psychiatrique, lorsqu’il est confronté à des choses qu’il ne sait pas faire, raison pour laquelle il est nécessaire qu’il évolue dans un milieu connaissant et respectant ses limites. Il a aussi besoin de stimulation et d’encouragement pour ce qu’il sait faire. Le recourant était décrit comme fragile, mais dont l’état était resté stable, soit sans hospitalisation, depuis son suivi à l’UPDM en raison de l’attention et du traitement fournis lorsque ça avait commencé à aller moins bien. Selon la Dresse Q________ le suivi de l’UPDM restera nécessaire, même si le recourant devait obtenir l’AI et travailler dans un milieu protégé. 60. Madame J_______, formatrice auprès de la fondation IPT fut entendue, en qualité de témoin, lors de l’audience du 27 novembre 2008. Elle indiqua que le recourant avait suivi son atelier de raisonnement logique du 22 août au 19 septembre 2008. Son atelier permettait de travailler sur les capacités de mémorisation et de concentration, d’analyse et sur les compétences de communication. Selon elle, les difficultés du recourant sont liées à la concentration et à la mémoire. Du fait qu’il met beaucoup de temps pour la lecture et doit relire plusieurs fois les énoncés, son analyse est ralentie et il connait des difficultés à trier, sélectionner et retenir les informations. Après être passé à de nouvelles informations, il ne se souvient plus des premières, tout en s’apercevant d’avoir oublié quelque chose, de sorte qu’il y revient par tâtonnement. L’écriture est également ralentie et il y a beaucoup de fautes d’orthographe.

A/565/2008 - 12/17 - 61. Monsieur K_______ fut entendu le même jour, en qualité de témoin. Cet assistant social a indiqué s’être vu adresser le recourant par un médecin d’un service de psychiatrie d’adultes en raison d’une dépression marquée. Après une amélioration, il a été possible de reparler de travail et le recourant fut encouragé à faire fonctionner les contacts de son père, de sorte qu’il avait pu être engagé auprès de la voirie cantonale. Il devenait toutefois triste en raison du manque de contact avec ses collègues qui parlaient en majorité des langues étrangères. Le témoin indiqua encore avoir pris contact avec le directeur de la voirie cantonale qui lui confia avoir des soucis quant à la capacité du recourant à effectuer le travail confié, de sorte qu’il ne pourrait probablement pas le nommer fonctionnaire, ce qui s’était ensuite confirmé. Il avait ensuite aidé le recourant à trouver d’autres emplois, mais malgré la volonté de ce dernier, il n’avait pas été possible de décrocher un emploi, ou même un rendez-vous. Seuls des emplois de quelques mois avaient pu être trouvés. Il avait effectué quelques cours grâce à l’assurance-chômage et bénéficié d’un emploi grâce aux mesures cantonales. 62. Entendu à nouveau en comparution personnelle le même jour, le recourant précisa avoir travaillé dans le cadre des mesures cantonale pour une brocante d’une association à but social. Il effectuait des déménagements ou mettait en place des meubles en magasin, ceci sous la responsabilité d’un chef d’équipe. Avec l’aide de la fondation IPT, il avait débuté un stage d’aide-menuisier qu’il n’a pas pu poursuivre en raison de douleurs à la main liées à l’ancienne coupure par une vitre en 1996. Deux certificats médicaux et une attestation de la fondation IPT furent produits pour attester de ces dires. Un délai fut fixé aux parties pour d’éventuelles observations après enquêtes. 63. Par écriture déposée au Tribunal le 11 décembre 2008, le recourant persista dans ses conclusions. 64. L’OCAI ne déposa aucune observation. 65. Le 18 décembre 2008, la fondation IPT adressa au Tribunal un rapport consécutif à l’atelier suivi par le recourant. Ce rapport, dont l’auteur n’est pas mentionné, confirme les propos tenus par le témoin J_______, lors de son audition du 27 novembre 2008. 66. Sur quoi la cause fut gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie

A/565/2008 - 13/17 générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 30 V 445), le droit litigieux est régi par l’ancien droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pour la période courant jusqu'à cette date, et par les nouvelles dispositions introduites par la LPGA, pour la période postérieure. La question ne revêt toutefois pas une grande importance car les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 343 consid. 3). Les règles de procédure prévues par la LPGA s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). 3. Déposé au Tribunal cantonal des assurances sociales le 22 février 2008, le recours contre la décision de l’OCAI du 24 janvier 2008 intervient en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). Les autres conditions prévues par les art. 56 et ss LPGA étant réalisées, le recours est recevable. 4. Il convient en premier lieu d’examiner l’argument du recourant selon lequel la demande de prestations du 26 octobre 2006 devrait être considérée comme une révocation de sa renonciation au sens de l’article 23 LPGA. En effet, si cette argumentation devait être admise, l’examen des autres griefs se révèlerait inutile. 5. L'art. 23 al. 1 LPGA prévoit qu'un ayant droit peut renoncer à des prestations qui lui sont dues. La renonciation et la révocation doivent faire l'objet d'une déclaration écrite. La renonciation peut être révoquée en tout temps pour l’avenir. Elles sont nulles lorsqu'elles sont préjudiciables aux intérêts d'autrui ou tendent à éluder des dispositions légales (art 23 al. 2 LPGA). L’assureur confirme par écrit à l’ayant droit la renonciation et la révocation. L’objet, l’étendue et les suites de la renonciation et de la révocation doivent être mentionnés dans la confirmation (art. 23 al. 3 LPGA). Selon la doctrine, la renonciation par actes concluants admise antérieurement à l’entrée en vigueur de la LPGA par la jurisprudence, en particulier lorsque la personne assurée ne fait pas valoir ses droits dans un délai convenable n’est plus admise. L’ayant droit peut renoncer à des prestations qui lui sont dues mais non à

A/565/2008 - 14/17 des prestations futures. La renonciation demeure révocable pour l’avenir, pour autant qu’elle s’exerce conformément au principe de la bonne foi. Elle peut intervenir en tout temps et n’est pas subordonnée aux conditions de la révision ou de la reconsidération des décisions administratives. La renonciation n’est pas sujette à une décision, mais à une confirmation de l’assureur, laquelle confirmation n’a pas d’effet constitutif. On doit toutefois admettre, pour des motifs de sécurité du droit, que la confirmation a le caractère d’une décision, pour autant qu’elle porte sur des prestations importantes. (Ghislaine FRESARD-FELLAY, Les relations entre la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales et la loi fédérale sur l’assurance-accidents, in : RSAS 3/2003, p. 243 et 244) 6. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5 ; 113 V 275 consid. 1a; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (ATFA non publié du 31 janvier 2003, I 559/02, consid. 3.2 et les arrêts cités). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (ATFA non publié du 13 juillet 2006, I 406/05, consid. 4.1). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Enfin, l'art. 17 LPGA n'a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l'ancien art. 41 LAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (ATF 130 V 343 consid. 3.5). A cet égard, un changement de jurisprudence n'est pas un motif de révision au sens de l'art. 41 LAI (ATF 129 V 200, consid 1.2) 7. En l’espèce, il est établi que la procédure de révision entamée par projet de décision du 11 septembre 2001 n’a jamais été menée jusqu'à son terme et aucune décision portant sur la révision du droit à la rente du recourant n’a été notifiée à ce dernier. Au contraire, les deux parties ont admis en cours de procédure que la renonciation du 12 janvier 2004, confirmée par l’OCAI le 28 avril 2004 était valable. De

A/565/2008 - 15/17 surcroît, il faut constater que la confirmation par l’OCAI de la renonciation est intervenue en toute connaissance de cause, puisque l’OCAI-VS avait émis des réserves et interrogé l’OFAS à ce sujet, ce que l’OCAI ne pouvait ignorer. C’est ainsi que les parties ont fait application du dispositif prévu par l’article 23 LPGA. Rien ne permet d’établir que la renonciation serait intervenue de manière contraire aux règles de la bonne foi, serait préjudiciables aux intérêts d'autrui, ou encore éluderait des dispositions légales. L’intimé ne le fait d’ailleurs pas valoir. Par ailleurs, dans le cadre de l’application de dispositions sociales prévoyant une procédure simple et rapide, de même que des incombances à l’assureur social, notamment s’agissant de l’établissement des faits, il apparaît au Tribunal que la nouvelle demande présentée par le recourant devait manifestement être comprise comme une révocation de sa renonciation. Il ne faut en effet pas perdre de vue qu’à cette époque le recourant n’était pas assisté d’un avocat et qu’il souffre d’un retard mental, alors qu’à l’inverse l’OCAI disposait du dossier complet (dont il ressortait que le recourant avait renoncé à la rente en application de l’article 23 LPGA) et emploie des juristes. Le recourant a ainsi valablement révoqué sa renonciation, de sorte que depuis lors, soit dès le 1 er novembre 2006, il doit être rétabli dans son ancien droit à la rente. Le Tribunal souligne qu’une telle solution se justifie également par la systématique légale, plus particulièrement les dispositions relatives au dépôt d’une nouvelle demande et à la révision de la rente. La modification de la situation existante nécessite, en effet, un changement notable dans les faits, soit en particulier dans l’état de santé de l’assuré et/ou de la répercussion dudit état de santé sur sa capacité de gain, depuis la décision initiale. C’est ainsi bien plutôt à l’intimé qu’il appartient, en l’espèce, de démontrer un changement notable par rapport à la situation prévalant lors de la décision du 13 octobre 1998, ceci conformément aux dispositions légales susmentionnées. A ce sujet, il apparaît qu’un tel changement notable est douteux ou à tout le moins non établi. Il convient de rappeler que la décision du 13 octobre 1998 se fonde sur un état de fait médical qui ne semble pas s’être modifié, à tout le moins dans le sens d’une amélioration. En effet, selon l’avis du Dr R________ du SMR du 2 avril 2008, les pathologies du recourant sont génétiques et non évolutives, à l’exception de l’état dépressif d’accompagnement. Par ailleurs, du point de vue de la capacité de gain, la décision initiale avait tenu compte de la capacité de réaliser un certain revenu susceptible d’économiser des prestations complémentaires, mais pas une rente d’invalidité. Il appartiendra toutefois à l’OCAI d’instruire ces éléments de faits, pour le cas où il souhaiterait procéder à la révision du droit à la rente du recourant.

A/565/2008 - 16/17 - 8. Le recours sera ainsi admis, la décision litigieuse annulée et le dossier renvoyé à l’OCAI pour le calcul et l’octroi des prestations dues, soit une rente extraordinaire simple, dès le 1 er novembre 2006. 9. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de 2'500 fr. lui est octroyée, à titre de dépens. 10. Un émolument de 500 fr. est mis à charge de l’intimé, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI)

A/565/2008 - 17/17 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Dit que la demande de prestations du 26 octobre 2006 est une renonciation à la révocation du 12 janvier 2004. 4. Constate en conséquence que le recourant est à nouveau au bénéfice d’une rente extraordinaire simple d’invalidité depuis le 1 er novembre 2006. 5. Renvoie le dossier à l’OCAI pour calcul et octroi de ladite rente. 6. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 7. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l’intimé. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Florence SCHMUTZ Le Président suppléant Thierry STICHER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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