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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.04.2013 A/56/2013

8 aprile 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,701 parole·~9 min·1

Testo integrale

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/56/2013 ATAS/347/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 avril 2013 9ème Chambre En la cause Monsieur B__________, domicilié au Lignon

recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/56/2013 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur B__________, né en 1928, est bénéficiaire de prestations complémentaires fédérales et cantonales depuis de nombreuses années. 2. Sa demande de prestations, signée par ses soins le 27 février 1989, comportait l'engagement d'informer l'Office des allocations aux personnes âgées, aux veuves, aux orphelins et aux invalides (devenu ultérieurement le Service des prestations complémentaires (SPC)) de tout changement intervenant dans sa situation économique et personnelle. Cet engagement précédant la signature du requérant était imprimé en caractères gras. 3. Par la suite et de manière régulière, il était rappelé à l'intéressé qu'il lui appartenait de renseigner le SPC de tout changement survenant dans sa situation économique. 4. A la suite d'une révision périodique du dossier du bénéficiaire, le SPC a constaté que celui-ci avait perçu une rente LPP de l'Institution supplétive et une autre de la Caisse de pension de la Croix-Rouge, dont il n'avait pas été tenu compte. Ce service a ainsi recalculé le droit aux prestations de l'assuré sur les cinq dernières années et conclu à un trop-perçu de 84'458 fr. Dans sa décision du 6 février 2012, le SPC a ainsi fait valoir la restitution de ce montant. 5. L'intéressé n'a pas contesté cette décision, mais requis la remise, même partielle du montant réclamé. 6. Par décision du 26 juin 2012, confirmée sur opposition le 23 novembre 2012, le SPC a refusé la requête, au motif que la bonne foi de l'administré devait être niée. 7. Par acte expédié le 10 janvier 2013 au greffe de la Cour, ce dernier forme recours contre la décision sur opposition, reçue le 27 novembre 2012, dont il demande l'annulation. Il expose avoir signalé le décès de son épouse en 2004. Le SPC savait que feu son épouse travaillait auprès de la Croix-Rouge; ce service aurait ainsi dû s'enquérir de la perception d'une rente par le recourant. Il avait toujours informé le centre de calcul RDU de ses rentes LPP et ne s'était rendu compte qu'il avait confondu le centre de calcul du RDU avec le SPC que plus tard. Il avait vérifié si les montants retenus dans les documents du RDU étaient corrects, ce qui avait été le cas. Il était ainsi parti de l'idée que le calcul du droit aux prestations était correct. Il n'avait jamais eu l'intention de cacher des revenus. Il avait d'ailleurs indiqué, lors de la révision périodique, qu'il percevait les deux rentes. Enfin, le remboursement réclamé le mettrait dans une situation difficile. 8. Le SPC conclut au rejet du recours. 9. Par courrier du 26 février 2013, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

A/56/2013 - 3/6 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 et al. 3 let. a LOJ (RS/GE E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 LPGA (RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30) ainsi que celles prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales (LPCC; RS/GE J 7 15). Elle est donc compétente pour juger du cas. Interjeté dans la forme et le délai prescrits (art. 60 et 61 let. b LPGA), le recours est recevable. 2. Est litigieuse la question de savoir si la bonne foi du recourant doit être admise. a. À teneur de l’art. 25 al. 1er LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). En droit cantonal, les art. 24 LPCC et 14 à 16 du règlement d’application de la LPCC reprennent la teneur des dispositions fédérales précitées. Par conséquent, les conditions et principes dégagés de l'application de l'art. 25 LPGA sont applicables à la remise des prestations complémentaires cantonales. Selon l’art. 25 al. 2 LPGA, la remise de l'obligation de restituer des prestations indûment touchées ne peut pas être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. A teneur du texte légal, il s'agit de conditions cumulatives. Selon l’art. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile. b. La bonne foi doit être niée lorsque le versement indu de la prestation a pour origine le comportement intentionnel ou la négligence grave de la personne tenue à restitution. L’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable non seulement d’aucune intention malicieuse mais encore d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi en tant que condition de la remise est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 130 V 318 consid. 5.2; 112 V 97 consid. 2c; 110 V 176 consid. 3c).

A/56/2013 - 4/6 - Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d). L'ayant droit de prestations complémentaires doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans sa situation matérielle (art. 24 Ordonnance sur les prestations complémentaires; art. 11 LPCC). d. En l'espèce, le formulaire de demande de prestations, signé par le recourant, indique clairement son obligation de signaler tout changement dans sa situation économique et personnelle. Cette obligation a été régulièrement rappelée au recourant. Il s'y est d'ailleurs partiellement conformé, en annonçant le décès de son épouse en 2004. Toutefois, le recourant n'a pas signalé à l'intimé la perception des deux rentes LPP. Contrairement à ce que semble croire le recourant, il ne lui est pas reproché d'avoir intentionnellement caché des éléments de revenu, mais d'avoir fait preuve d'une négligence grave, au sens du consid. 2b. Il indique avoir communiqué cette information au centre de calcul du RDU (revenu déterminant unifié); il avait ensuite réalisé qu'il avait opéré une confusion entre ledit centre et l'intimé. Il est possible que le recourant ait confondu les deux services. Cela étant, en faisant preuve de l'attention que l'intimé était en droit d'exiger de lui, le recourant se serait rendu compte que seule la communication à ce dernier le libérait de son obligation de renseigner. En effet, l'engagement qu'il avait signé, dont la teneur lui a été rappelée à intervalles réguliers, stipulait clairement que les changements devaient être signalés à l'intimé. L'éventuelle confusion opérée par le recourant entre le centre de calcul et l'intimé procède ainsi d'une négligence de sa part qu'il lui aurait été aisé d'éviter. Par ailleurs, le fait de percevoir des rentes du deuxième pilier est manifestement un élément important dans la détermination du droit aux prestations de l'intimé, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas. Les décisions de fixation des prestations font toutes état des revenus pris en compte. En faisant preuve d'un minimum d'attention, le recourant pouvait et devait se rendre compte que celles-ci n'avaient pas inclus ses rentes du second pilier. Au vu de ces éléments, la négligence du recourant consistant à ne pas avoir signalé la perception de ces rentes à l'intimé doit ainsi être qualifiée de grave. En tant que le recourant semble se prévaloir de son âge avancé, la Cour relève qu'aucun élément au dossier ne soulève le moindre doute sur sa capacité de discernement. Au contraire, comme l'expose le recourant et comme cela ressort du dossier, celui-ci ne rencontre aucune difficulté à effectuer seul les démarches

A/56/2013 - 5/6 administratives le concernant. Il n'y a donc pas de motif de s'écarter des développements qui précèdent relatifs à la négligence grave, qui lui est reprochée. En conclusion, la décision querellée nie à juste titre la condition de la bonne foi et est, partant, bien fondée. Le recours doit donc être rejeté. 3. La procédure est gratuite. * * *

A/56/2013 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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