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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.03.2012 A/56/2012

28 marzo 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,360 parole·~7 min·3

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/56/2012 ATAS/436/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 mars 2012 5 Chambre

En la cause Monsieur B__________, domicilié à Genève Madame à B__________, domiciliée à Châtelaine

demandeurs

contre FONDATION DE PREVOYANCE ASMAC, domicilié Mme Elisabeth MÜLLER;Kollerweg 32;Case postale 389, 3000 Bern 6 défenderesse

A/56/2012 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 5 octobre 2011, la 11ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B__________, née C__________ en 1956, et Monsieur B__________, né en 1976, mariés en date du 3 février 2006. 2. Selon le chiffre 2 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 6 novembre 2011 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 11 janvier 2012 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP du demandeur acquis durant le mariage, soit entre le 3 février 2006 et le 6 novembre 2011. 5. Par courrier du 14 février 2012, la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE L’ETAT DU CANTON DE FRIBOURG a informé la Cour de céans que le demandeur bénéficiait d’une prestation de libre passage de 80'747 fr. 30, transférée à la FONDATION DE PREVOYANCE ASMAC le 7 avril 2011. Le 20 février 2012, la FONDATION DE PREVOYANCE ASMAC, a fait savoir à la Cour de céans que le demandeur disposait d’une prestation de libre passage, durant la période du mariage, de 64'237 fr. 60. 6. Selon le jugement de divorce, la demanderesse ne possède aucune prestation de libre passage à partager, étant au bénéfice d'une rente d'invalidité déjà avant le mariage. 7. Le 21 février 2012, la Cour de céans a communiqué aux ex-époux sur quelle base elle procédera au partage de leurs prestations de sortie. 8. Le 27 février 2012, suite à la demande de la Cour de céans, la demanderesse lui a communiqué le nom et le numéro de son compte de libre passage. 9. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

A/56/2012 3/5 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Il existe des cas où il n’est pas possible de procéder à un partage des prestations de sortie conformément à l’art. 122 al. 1 CC. Le principal cas d’impossibilité est la survenance d’un cas de prévoyance, si minimes soient les prestations versées ou les avoirs à leur base. Dans ce cas, une indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC sera due (ATF 130 III 297 consid. 3.3.1 p. 300; 129 V 447, consid. 5.1). Toutefois, lorsque le conjoint, pour lequel le cas de prévoyance est réalisé, n'était pas soumis à la prévoyance professionnelle pendant la durée du mariage et ne disposait donc au moment du divorce d'aucun avoir susceptible d'être pris en compte pour le calcul d'une prestation de vieillesse, un cas de prévoyance le concernant n'est pas réalisé. Par conséquent, rien ne s'oppose au partage de la prestation de sortie de l'autre conjoint par le juge du divorce (arrêt non publié B 19/03 du 30 janvier 2004consid. 5.2) 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié de la prestation de sortie acquise durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 3 février 2006, d’autre part le 6 novembre 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

A/56/2012 4/5 Conformément à la jurisprudence précitée, le partage de cet avoir est toujours possible, en dépit du fait que la demanderesse bénéficie déjà d'une rente d'invalidité. En effet, le cas de prévoyance s'était déjà réalisé avant le mariage, de sorte qu'elle n'a pas été affiliée durant le mariage à une institution de prévoyance professionnelle et ne dispose d'aucun avoir de vieillesse. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 64'237 fr. 60, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 32'118 fr. 80 (64'237 fr. 60 : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/56/2012 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE PREVOYANCE ASMAC à transférer, du compte de Monsieur B__________, AVS n° _________, affiliation n° _________, la somme de 32'118 fr. 80 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2ème PILIER DU CREDIT SUISSE, en faveur de Madame B__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 6 novembre 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La Présidente :

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales et, pour son information, à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2ème PILIER DU CREDIT SUISSE par le greffe le

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