Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.03.2008 A/56/2007

25 marzo 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·403 parole·~2 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/56/2007 ATAS/353/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 25 mars 2008

En la cause

Madame M_________, domiciliée à COLOGNY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Van LOON J. Potter recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/56/2007 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 20 décembre 1993, confirmée dans le cadre d'une procédure en révision en 1998, Madame M_________ avait été mise au bénéfice d'une rente entière AI dès le 1 er octobre 1991; Que, se fondant sur un rapport réalisé par le Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) le 26 mai 2006, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a informé l'assurée le 20 novembre 2006 que sa rente était supprimée à compter du 1 er janvier 2007; Que par arrêt du 8 mai 2007, le Tribunal de céans a rejeté le recours interjeté par l'assurée, représentée par Maître Van LOON J. Potter, contre la décision de suppression; Que le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 29 février 2008 rendu en la cause 9C_442/2007, a considéré que l'expertise du COMAI constituait une appréciation médicale différente ultérieure et ne suffisait pas pour faire apparaître comme manifestement erronée la décision initiale d'octroi de rente; qu'il a dès lors admis le recours et annulé l'arrêt du Tribunal de céans du 8 mai 2007 ainsi que la décision de l'OCAI du 20 novembre 2006; qu'il a renvoyé la cause au Tribunal de céans afin que celui-ci statue sur les dépens pour la procédure de première instance;

Considérant en droit que le recourant, qui obtient gain de cause, a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire dans la mesure fixée par le juge, et ce même si la demande n'est pas expressément formulée dans les conclusions ; Que le Tribunal fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu'en l'espèce, ils seront fixés à 1'000 fr.;

A/56/2007 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Condamne l'Office cantonal de l'assurance-invalidité à verser à la recourante la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/56/2007 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.03.2008 A/56/2007 — Swissrulings