REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/555/2012 ATAS/528/2013
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 28 mai 2013 4 ème Chambre
En la cause Monsieur M___________, domicilié à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Claudio REALINI
recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE
intimé Siégeant : Juliana BALDE, Présidente.
- 2/19-
A/555/2012
EN FAIT 1. Monsieur M___________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en 1973, de nationalité algérienne, a travaillé dans le domaine paramédical en Algérie avant de s'établir en Suisse le 21 mars 2001. A partir du 9 octobre 2006, il a été employé à plein temps par l'entreprise X___________ SA en tant que plongeur et, dès le 1er juillet 2009, il a travaillé parallèlement pour la société Y___________ SA en qualité de nettoyeur, à raison de 8 heures par semaine. 2. En date du 25 janvier 2010, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l'OAI ou l'intimé) au motif qu'il présentait des maux de dos et était en incapacité totale de travail depuis le 12 octobre 2009. 3. Le dossier médical de l'assuré a été transmis par son assureur perte de gain maladie à l'OAI. Il en résulte que son médecin traitant, la Dresse A__________, spécialiste FMH en médecine interne, a indiqué que l'assuré souffrait de lombalgies sur lyse isthmique, qu'une reprise d'activité dans la profession d'origine n'était pas possible, mais qu'une activité légère adaptée pouvait être envisagée. Selon le Dr B__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, l'assuré présentait une lyse isthmique L5, il s'agissait d'un premier épisode de décompensation d'un problème existant depuis de nombreuses années et il n'y avait pas d'indication opératoire en dehors d'un problème radiculaire franc. 4. Dans un rapport du 22 février 2010, le Dr C __________, spécialiste FMH en anesthésiologie, a diagnostiqué une spondylolyse L5 bilatérale et expliqué avoir effectué une infiltration au niveau de la lyse isthmique du nerf L5 qui n'avait apporté qu'une amélioration modeste et temporaire. 5. Dans un rapport du 5 mars 2010, la Dresse A__________ a noté que l'assuré souffrait de lombalgies au moindre effort ou mouvement et qu'il pourrait reprendre une activité professionnelle adaptée à 50%, mais qu'un reclassement professionnel était nécessaire, certains travaux ne pouvant plus être effectués. 6. Le 30 avril 2010, le Dr D __________, médecin adjoint au Département de chirurgie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après HUG), a conclu que la résonance magnétique montrait une lyse isthmique bilatérale L5 avec un listhésis du 1er degré et une dégénérescence discale L5-S1. Il a proposé que l'assuré soit examiné par le Dr E __________, médecin adjoint au Service de rhumatologie des HUG, pour déterminer si un programme de rééducation intensive était possible, avant de prévoir une éventuelle intervention chirurgicale.
- 3/19-
A/555/2012
7. L'OAI a mis en œuvre des mesures d'intervention précoce. L'assuré a notamment suivi un cours pendant cinq semaines destiné à définir une orientation professionnelle tenant compte de ses limitations fonctionnelles. Il avait alors manifesté une grande volonté à dépasser ses limites physiques et une réelle motivation à reprendre le travail. 8. Il ressort d'un rapport du 20 juin 2010 du Dr B__________ qu'il y avait une bonne concordance entre les plaintes de l'assuré et son examen clinique. 9. Par rapport du 24 juin 2010, le Dr E __________ a posé le diagnostic de lombosciatalgie dans un contexte de spondylolyse, sans caractère radiculaire. Il a relevé que l'extension et les rotations étaient très douloureuses et fortement limitées, que les inclinaisons étaient disharmonieuses, limitées et douloureuses, que la flexion était bonne, que les éléments de kinésiophobie étaient relativement marqués et qu'il retrouvait, à la palpation, une contracture musculaire paravertébrale gauche. A l'anamnèse, ce médecin a noté une fatigue, un retrait social et un sentiment d'être dépassé par les événements. 10. Le 27 juillet 2010, le Dr F __________, médecin auprès du Service médical régional AI (ci-après SMR), a noté que l'évolution de l'affection était insatisfaisante et que la reprise des deux activités habituelles était compromise. 11. Par rapport du 8 novembre 2010, le Dr E __________ a indiqué que l'assuré avait suivi le programme PRODIGE du 27 septembre au 22 octobre 2010, dont la fin avait été perturbée par l'apparition de tensions musculaires douloureuses au niveau dorsal, ce qui avait limité l'assuré dans certaines activités et qui avaient entraîné une décompensation psychique. Il a fait état d'une augmentation de la force musculaire, de l'endurance et de la souplesse, malgré une augmentation des douleurs, et précisé que l'assuré avait l'impression que le bilan était négatif et qu'il avait mal vécu la perspective de se retrouver sans suivi somatique et psychique. En raison de certains signes d'alertes, un contact avait été pris avec le Centre de thérapies brèves. Les perspectives sociales et professionnelles étaient sombres et particulièrement limitées par l'état psychique qui s'était fragilisé, mais après une amélioration du trouble de l'humeur, il devrait être possible de diriger l'assuré vers une activité professionnelle physiquement moins contraignante que celle de commis de cuisine. 12. Le 11 novembre 2010, la Dresse G__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a précisé suivre l'assuré depuis le 23 août 2010 et attesté d'une totale incapacité de travail à compter du 1er novembre 2010.
- 4/19-
A/555/2012 13. Il ressort du rapport du 21 décembre 2010 de la Clinique genevoise de Montana que l'assuré y a séjourné du 16 novembre au 4 décembre 2010 afin d'éloigner les facteurs de stress et de bénéficier d'un soutien psychologique. Le diagnostic de trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen avec somatisations) (F.33.11) a été posé à titre principal et des lombosciatalgies bilatérales et de l'asthme ont été signalés comme comorbidités. L'examen clinique d'admission a révélé des douleurs lombaires, une thymie triste, une anhédonie, une diminution de l'élan vital, de la concentration, de l'attention et de la confiance en soi, une fatigabilité, une attitude pessimiste face à l'avenir, un sentiment de dévalorisation et d'incurabilité et un trouble du sommeil. Le soutien psychologique dont l'assuré a bénéficié a toutefois permis de diminuer quelque peu ses angoisses et d'améliorer sa thymie. Quant aux lombalgies, elles étaient restées sans changement, malgré les séances d'exercices auxquelles l'assuré a participé de façon irrégulière. 14. Le 23 février 2011, le Dr D __________ a indiqué qu'on ne pouvait pas s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle ou à une amélioration de la capacité de travail. 15. Selon un rapport du 3 mars 2011 de la Dresse A__________, l'assuré présentait des douleurs lombaires exacerbées et un état dépressif. Il ne pouvait pas porter des charges, adopter certaines positions et avait des difficultés de concentration. Sa capacité de travail était nulle dans son activité d'aide cuisinier, mais elle serait probablement totale dans une activité adaptée dès l'amélioration de la dépression, soit dans trois mois environ. 16. Le 4 mai 2011, la Dresse G__________ a posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent (F33.11) existant depuis le 23 août 2010 et ayant un effet sur la capacité de travail de l'assuré. Elle a fait état d'une chronicisation du trouble dépressif, observé une tristesse et des ruminations et a ajouté que l'activité exercée n'était plus exigible. 17. L'OAI a mis en œuvre une expertise bidisciplinaire, dont le volet psychiatrique a été confié au Dr H__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et le volet somatique au Dr I__________, spécialiste FMH en rhumatologie. En date du 16 septembre 2011, le Dr H__________ a rendu son rapport, lequel est basé sur l'examen de l'assuré au 14 septembre 2011 et sur le dossier mis à sa disposition, à savoir le rapport du 4 mai 2011 de la Dresse G__________ et un rapport d'intervention du Centre de thérapies brèves (ci-après CTB) du 24 septembre 2010, remis par l'assuré lors de l'examen. L'expert a diagnostiqué une dysthymie (F.34.1) sans répercussion sur la capacité de travail. L'examen psychiatrique a notamment mis en évidence un moral légèrement abaissé, des ruminations existentielles, une fatigabilité anamnestique. L'expert a expliqué
- 5/19-
A/555/2012 qu'il n'y avait pas d'anhédonie, que l'assuré appréciait d'être avec sa famille, de faire des promenades, de jouer et de regarder la télévision avec ses enfants. Il a fait état d'un repli social partiel, l'assuré ayant peu d'amis et de connaissances qu'il rencontrait régulièrement. Il n'y avait pas de perte d'estime de soi, l'assuré se déclarant comme quelqu'un de bien, de gentil, de responsable et de souriant. Enfin, le sommeil était perturbé, mais sans difficultés d'endormissement. L'examen a également révélé des éléments en faveur d'angoisses itératives qui passaient seules. L'assuré a déclaré une consommation nulle de tabac, de drogue illicite et d'alcool, mais a fait état d'alcoolisations impulsives pendant les années 2002 à 2004, d'une cure de désintoxication en 2004 et d'un traitement de 2004 à 2006. Selon l'expert, l'intensité et la fluctuation du tableau évoquaient le diagnostic de dysthymie, laquelle devait être considérée comme résiduelle de l'épisode dépressif d'intensité moyenne survenu au mois d'août 2010. Il a expliqué qu'il ne partageait pas le diagnostic de trouble dépressif récurrent posé par la psychiatre traitant dans son rapport de 5 mai 2011, en l'absence d'antécédents psychiatriques significatifs antérieurs au mois d'août 2010, moment auquel l'assuré avait souffert d'un épisode dépressif d'intensité moyenne réactionnelle au décès d'un parent et amélioré au cours de l'hospitalisation. Il a rappelé que la CIM-10 précisait que pour élaborer un diagnostic de trouble dépressif récurrent, l'anamnèse devait préciser l'existence d'un épisode dépressif antérieur résolutif, ce qui n'était pas le cas de l'assuré. Il a ajouté que l'existence d'un tableau algique pourrait faire envisager un diagnostic de trouble douloureux somatoforme persistant mais qu'il manquait l'intensité des douleurs et la détresse, et que l'aspect incapacitant de cet hypothétique trouble ne pouvait être envisagé en l'absence de comorbidité psychiatrique et d'un véritable repli social. L'expert a conclu que l'examen ne mettait pas en évidence de maladie psychiatrique engendrant une incapacité de travail de longue durée. Il n'y avait donc aucune limitation fonctionnelle et la capacité de travail exigible était totale, tant dans l'activité habituelle que dans une activité adaptée. Le 22 septembre 2011, le Dr I__________ a rendu son rapport d'expertise basé sur l'examen de l'assuré à sa consultation le 14 septembre 2011, sur le dossier de l'OAI, sur le dossier radiologique ainsi que sur le rapport d'expertise psychiatrique. Il a diagnostiqué un syndrome lombo-vertébral récurrent chronique sans signe irritatif ou déficitaire et sans répercussion sur la capacité de travail. L'ensemble de la symptomatologie s'inscrivait en avant-plan d'une diminution du seuil de déclenchement à la douleur avec la présence de douleurs polyinsertionnelles. D'un point de vue paraclinique, le bilan radiologique était rassurant. L'expert a mis en évidence un antérolysthésis de L5-S1 grade 1 inchangé et probablement connu de longue date. La radiographie de la colonne cervicale étant dans les normes, il n'y avait pas de discopathie, les trous de conjugaisons étaient tous perméables et l'ultrasonographie des épaules était également dans les
- 6/19-
A/555/2012 normes. Selon lui, il n'y avait pas de signe parlant en faveur d'une atteinte systémique ou inflammatoire. Force était donc de constater une discordance entre les plaintes, l'impotence fonctionnelle de l'assuré et les examens cliniques et paracliniques. Il a retenu qu'il n'y avait pas de limitation fonctionnelle et que la capacité de travail de l'assuré dans ses activités d'origine était entière. Seules les douleurs constituaient des facteurs limitant ses activités de la vie quotidienne. Il a estimé que son appréciation s'apparentait à celle de la Dresse A__________ qui avait retenu que la capacité de travail serait totale suite à l'amélioration de la dépression. D'un point de vue interdisciplinaire, en tenant compte des aspects rhumatologique et psychiatrique, la capacité de travail dans l'activité habituelle ou antérieure était totale, sans diminution de rendement. Le syndrome douloureux récurrent, en l'absence de comorbidité psychiatrique et de repli social, ne présentait pas de caractère incapacitant. Tout au plus, une incapacité de travail de deux mois en octobre 2009 pouvait être reconnue. 18. En date du 1er novembre 2011, le Dr J__________, médecin au SMR, a retenu qu'on ne pouvait reconnaître qu'une incapacité de travail de deux mois au maximum à partir du 12 octobre 2009. Ainsi, dès le 13 décembre 2009, la capacité de travail de l'assuré était totale, dans les deux activités d'origine. 19. Par décision du 19 janvier 2012, l'OAI a rejeté la demande de prestations de l'assuré au motif que sur la base des pièces médicales du dossier et des expertises, l'incapacité de travail qui avait débuté le 12 octobre 2009 ne pouvait s'expliquer que pour une durée de deux mois au maximum. Partant, dès le 13 décembre 2009, la capacité de travail de l'assuré était entière dans son activité d'aide de cuisine et de technicien de surface. 20. La Dresse G__________ a rédigé un rapport le 3 février 2012, duquel il ressort que l'assuré présentait à la fin du mois d'août 2010 une dépression majeure greffée d'un problème douloureux. Elle a précisé que l'assuré avait été alcoolique, était abstinent depuis 2008, sans rechute. Elle a relaté qu'il était habituellement triste, déprimé, anxieux, avec une capacité de concentration diminuée. Il avait des ruminations suicidaires, une perte de l'estime de soi, était incapable de se projeter dans un avenir proche et son sommeil n'était pas réparateur puisque les douleurs l'empêchaient de dormir. Il n'y avait pas de fluctuations thymiques et ses troubles ne lui laissaient aucun répit. Sa dépression était devenue chronique et se concentrait actuellement sur ses craintes de disparaître et de ne pas voir ses enfants grandir. Elle a conclu qu'aucune amélioration compatible avec un emploi, même à temps partiel, n'avait pu être obtenue. 21. Le 20 février 2012, par l'intermédiaire d'un conseil, l'assuré interjette recours contre la décision du 19 janvier 2012. Il conclut préalablement à l'octroi d'un délai
- 7/19-
A/555/2012 supplémentaire pour motiver son recours et à l'ouverture d'enquêtes, et principalement à l'annulation de la décision contestée, à la reconnaissance d'un droit aux prestations de l'OAI depuis le dépôt de sa demande, et au renvoi de son dossier à l'OAI pour nouvelle décision. Le recourant invoque que tous les rapports médicaux attestaient qu'il souffrait de mal de dos et d'une grave dépression et que ses médecins traitants estimaient que sa capacité de travail était nulle depuis 2009. 22. Dans un rapport du 24 février 2012, la Dresse A__________ a attesté que le recourant présentait depuis 2004 des troubles psychiques qui avaient nécessité un suivi par un spécialiste et une hospitalisation à la clinique de Montana du 16 novembre au 4 décembre 2010, où un trouble dépressif récurrent avait été diagnostiqué. En octobre 2009, étaient survenues des lombalgies qui avaient été attribuées à une dégénérescence discale L5-S1 dans le contexte d'une lyse isthmique bilatérale. Les divers traitements n'ayant pas eu les effets escomptés, la reprise du travail en tant qu'aide de cuisine avait été impossible. Sur le plan somatique uniquement, un travail léger pouvait être exercé moyennant le respect des restrictions suivantes: pas de position nécessitant une flexion du tronc, pas de position en "porte-à-faux", pas de position debout prolongée et limitation du port de charges à 5 kilogrammes. Un reclassement professionnel était souhaitable. 23. Par mémoire complémentaire du 19 mars 2012, le recourant persiste dans ses conclusions au motif qu'il est dans l'impossibilité de reprendre ses anciennes activités professionnelles, activités lourdes et requérant des efforts physiques contraignants. 24. Dans sa réponse du 25 avril 2012, l'intimé conclut au rejet du recours. Il invoque en substance que la décision attaquée se fonde sur l'expertise médicale bidisciplinaire à laquelle il convient de reconnaître une pleine valeur probante, contrairement aux rapports établis par les médecins traitants du recourant. L'intimé rappelle également que l'expertise conclut à une discordance entre les plaintes, l'impotence fonctionnelle du recourant et les examens cliniques et paracliniques effectués. L'intimé joint à son écriture l'avis du Dr K__________, médecin SMR, du 10 avril 2012, duquel il ressort qu'au vu des conclusions des experts, aucune atteinte à la santé au sens de l'assurance-invalidité ne pouvait être retenue et qu'une pleine capacité de travail était attestée, sans aucune limitation fonctionnelle, aussi bien au niveau psychique que somatique. Selon lui, il n'existait pas de nouveaux éléments médicaux permettant de s'écarter de ces conclusions et la Dresse A__________ ne donnait aucun renseignement justifiant les limitations fonctionnelles retenues. 25. Par réplique du 30 mai 2012, le recourant indique être suivi auprès du CTB depuis le 1er avril 2012 et produit des certificats médicaux des 12 avril et 4 mai 2012 attestant d'une totale incapacité de travail du 1er avril au 31 mai 2012. Il ajoute avoir
- 8/19-
A/555/2012 passé une dizaine de nuits au CTB depuis le 1er avril 2012 et que son traitement médicamenteux a été augmenté. 26. Par duplique du 7 juin 2012, l'intimé persiste dans ses conclusions et invoque que le recourant n'avance aucun élément objectif permettant de remettre en question les conclusions de l'expertise médicale du 22 septembre 2011. 27. Le 8 août 2012, le recourant produit la lettre de sortie du CTB du 31 mai 2012 attestant qu'il a été hospitalisé du 27 mars au 24 mai 2012 en raison d'une exacerbation de la symptomatologie dépressive accompagnée d'idées suicidaires. Ce document mentionnait le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec des symptômes psychotiques, et précisait que le recourant était connu pour un trouble dépressif récurrent, avec un suivi au CTB des Pâquis en 2010, ainsi que pour un syndrome de dépendance à l'alcool, à la cocaïne et au cannabis, mais qu'il était abstinent depuis quatre ans. Lors de son admission, le recourant était tendu, triste avec des idées suicidaires, mais il ne désirait pas passer à l'acte en raison de ses enfants et de son épouse. Il se plaignait notamment de troubles de l'endormissement, de l'augmentation de la fatigue et de sa tension interne avec une tendance à être agressif. Il faisait part d'un sentiment de méfiance, de persécution et d'hallucinations auditives, des voix le poussant à mourir. Les médecins avaient rapidement constaté une amélioration de l'humeur et du sommeil et une baisse des angoisses. 28. Une audience de comparution personnelle des parties s'est tenue le 5 septembre 2012. Le recourant a expliqué avoir été hospitalisé au CTB postérieurement à la décision de l'intimé. Il souffrait d'une dépression chronique qui s’aggravait par moments et s’améliorait à d’autres. Il avait toujours des problèmes de sommeil et était encore sous traitement. Il était déjà dépressif en 2004, parce qu'il avait des problèmes d’alcool, mais cela ne l’avait pas empêché de travailler. Il avait alors vu un psychiatre et effectué une cure, ce qui lui avait permis de ne plus boire. S'agissant de ses douleurs lombaires, le recourant a déclaré qu'il avait les vertèbres qui glissaient, que le chirurgien avait renoncé à pratiquer une intervention chirurgicale consistant à soutenir la colonne vertébrale au moyen de vis, car le taux de réussite n’était que de 60%. Le recourant a expliqué avoir intégré le programme PRODIGE aux HUG pour le traitement de la douleur. Sa caisse-maladie refusait de prendre en charge de nouvelles séances de physiothérapie, de sorte qu'il avait dû les arrêter. L'assureur perte de gain maladie, lequel n'avait pas procédé à des expertises, avait cessé le versement des prestations en 2011 et il était actuellement aidé par l’Hospice général. Il n’avait pas tenté de reprendre une activité professionnelle, même adaptée.
- 9/19-
A/555/2012 Le représentant de l'intimé a déclaré que les conclusions des experts allaient à l’encontre des sept médecins qui avaient traité le recourant, que ce dernier avait été vu par chacun des experts durant une heure au maximum. Il a ajouté que les considérations de ces médecins avaient été prises en compte par les experts, lesquels avaient discuté leurs conclusions, mais étaient d'avis qu'il y avait une divergence entre les plaintes émises et les constatations radiologiques. A l'issue de l'audience, la Cour de céans a octroyé un délai au recourant pour produire les rapports médicaux psychiatriques des années 2004 à 2006. La suite de la procédure a été réservée. 29. Par courrier du 24 septembre 2012, le mandataire du recourant informe la Cour de céans que le recourant est hospitalisé depuis mi-septembre 2012 à Belle-Idée en raison de ses problèmes psychiatriques. Il produit en outre les documents suivants: - un rapport de sortie du 19 avril 2004 des HUG, lequel fait état d'une dépendance à l'alcool et d'un trouble dépressif réactionnel de degré moyen; - un rapport du 26 avril 2004 de l'unité d'alcoologie de Petit Beaulieu des HUG, duquel il ressort que le recourant a été hospitalisé du 30 mars au 19 avril 2004 en raison d'une dépendance à l'alcool et au cannabis, et qu'il présentait un trouble anxio-dépressif et des difficultés psychosociales dues au non renouvellement de son permis de séjour; - un rapport de la Dresse G__________ du 12 septembre 2012 indiquant que l'état dépressif du recourant s'était aggravé, qu'il était extrêmement déprimé, évoquait une envie de mourir, semblait très fatigué, désespéré quant à l'avenir, et sentait qu'il devenait plus agressif. 30. En date du 15 novembre 2012, l'intimé relève que la demande d'admission de la Dresse G__________ n'apporte pas d'élément médical supplémentaire et se rapporte à une période postérieure à sa décision, de sorte qu'il ne saurait être pris en considération. S'agissant des documents de 2004, ils n'apportent pas de nouveaux éléments, dans la mesure où la dépendance à l'alcool était connue. L'intimé joint la détermination du SMR du 19 octobre 2012, aux termes de laquelle il convient de considérer que les atteintes psychiques et somatiques du recourant ne peuvent pas être considérées comme incapacitantes au sens de la loi sur l'assurance-invalidité. 31. Par courrier du 3 mai 2013, la Cour de céans informe les parties qu'elle a l'intention de mettre en œuvre une expertise bidisciplinaire, comprenant un volet psychiatrique et un volet rhumatologique, et de la confier aux Drs L__________, spécialiste FMH en rhumatologie et AA__________, spécialiste FMH en psychiatrie et
- 10/19-
A/555/2012 psychothérapie. Elle leur communique également la liste des questions à poser aux experts et leur impartit un délai pour faire valoir une éventuelle cause de récusation et se déterminer sur les questions posées. 32. Par courrier des 21 et 27 mai 2013, les parties indiquent ne pas avoir de motifs de récusation à invoquer ni de questions complémentaires à poser aux experts. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA). 3. L'objet du litige consiste à déterminer si le recourant présente une atteinte à la santé lui ouvrant droit à des prestations de l'assurance-invalidité. 4. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se
- 11/19-
A/555/2012 fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. cc). Au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; ATF I 514/06 du 25 mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (ATF non publié 9C 369/2008 du 5 mars 2009, consid. 2.2). 5. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, les autorités administratives et les juges des assurances sociales doivent procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raison pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Ils ne peuvent ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, ils doivent mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a ; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; ATFA non publié I 751/03 du 19 mars 2004, consid. 3.3). 6. En l'espèce, la décision de l'intimé est fondée sur les rapports d'expertise des Drs H__________ et I__________, lesquels concluent à une pleine et entière
- 12/19-
A/555/2012 capacité de travail dans les deux activités habituelles de plongeur et de nettoyeur, et ce à partir du 13 décembre 2009. a) S'agissant du rapport de l'expert psychiatre, la Cour de céans relève tout d'abord que le dossier mis à sa disposition ne comporte que le rapport de la Dresse G__________ du 5 mai 2011 et le rapport d'intervention du CTB du 24 septembre 2010, à l'exclusion notamment du rapport de la Clinique genevoise de Montana du 21 décembre 2010. En outre, bien que le recourant lui ait indiqué avoir souffert d'alcoolisme et avoir suivi une cure de désintoxication en 2004 suivie d'un traitement, l'expert n'a pas sollicité les documents y relatifs. Force est donc de constater que l'expertise n'a pas été établie en pleine connaissance du dossier. A cet égard, la Cour de céans souligne que de nombreuses observations de l'expert sont contredites par les pièces du dossier dont il n'avait pas connaissance. Il a en effet diagnostiqué une dysthymie et expliqué que son examen psychiatrique avait mis en évidence un moral légèrement abaissé sans véritable tristesse ni irritabilité, sans anhédonie, le recourant appréciant d'être avec sa famille, de faire des promenades, de jouer et de regarder la télévision avec ses enfants. Il a noté un repli social partiel, le recourant ayant peu d'amitiés et de connaissances qu'il rencontrait toutefois régulièrement. Selon lui, il n'y avait pas de perte d'estime de soi, car le recourant se déclarait comme quelqu'un de bien, de gentil, de responsable et de souriant. Or, les rapports du Dr E __________ font état d'un retrait social, d'un sentiment d'être dépassé par les événements, ainsi que d'un état dépressif. Celui de la Clinique genevoise de Montana mentionne le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.11), fait état d'une anhédonie, d'une diminution de l'élan vital, de la concentration, de l'attention et de la confiance en soi, d'un sentiment de dévalorisation et d'incurabilité, d'une grande frustration et d'un épuisement devant une douleur handicapante au quotidien. L'expert ne s'est toutefois pas prononcé sur ces rapports médicaux pertinents et établis par des médecins ayant suivi le recourant pendant de longues périodes et n'a pris contact avec aucun de ces médecins. Ses conclusions ne sauraient dès lors être considérées comme complètes et convaincantes. L'expert a également écarté le diagnostic de trouble dépressif récurrent retenu par la Dresse G__________ dans son rapport du 5 mai 2011, au motif que le recourant n'avait pas présenté d'épisode dépressif antérieur résolutif. Cependant, il ressort des pièces produites par le recourant à la demande de la Cour de céans qu'un trouble dépressif réactionnel de degré moyen a été diagnostiqué en 2004 déjà, ainsi qu'un trouble anxio-dépressif et des difficultés psycho-sociales. Ainsi, les justifications données par l'expert pour écarter le diagnostic retenu par la psychiatre traitant du recourant sont basées sur des faits erronés.
- 13/19-
A/555/2012 En outre, il a indiqué que l'existence d'un tableau algique pourrait faire envisager un diagnostic de trouble douloureux somatoforme persistant, mais que l'intensité des douleurs et la détresse faisaient défaut. La Cour de céans constate à cet égard que le recourant a consulté de nombreux médecins en raison de la persistance de ses douleurs, qu'il a suivi tous les traitements préconisés (infiltrations, physiothérapie, programme de réhabilitation intensive, séances d'exercice lors d'un séjour à la Clinique genevoise de Montana, etc.), de sorte qu'il ne saurait conclure, sans plus amples explications, que l'intensité des douleurs ferait défaut. Il en va de même de la détresse, étant rappelé que les pièces du dossier mettent en exergue que l'état de santé psychique du recourant s'est continuellement péjoré depuis l'été 2010. Au surplus, la Cour de céans relève que l'état de santé du recourant s'est encore aggravé postérieurement au rapport d'expertise, eu égard notamment à ses hospitalisations au CTB du 27 mars au 24 mai 2012 en raison d'une exacerbation de la symptomatologie dépressive accompagnée d'idées suicidaires, et à Belle-Idée au mois de septembre 2012. Au vu de tout ce qui précède, il paraît indispensable de procéder à une nouvelle expertise psychiatrique. b) Concernant l'expertise rhumatologique, la Cour de céans observe qu'en faisant état d'une discordance entre les plaintes du recourant et ses constatations objectives, l'expert semble insinuer que le recourant exagérerait ses symptômes, sans toutefois formuler de remarques claires à cet égard. Or, aucun des nombreux spécialistes consultés par le recourant n'a fait état d'une telle discordance. Au contraire, le Dr B__________ a relevé une bonne concordance entre les plaintes et son examen clinique. De plus, la Cour de céans rappelle que le recourant présente une lyse isthmique bilatérale avec un listhésis du 1er degré (troubles objectivables) et qu'il a continuellement demandé des soins et suivi les traitements préconisés, de sorte qu'on ne saurait conclure à une exagération des symptômes sans autres explications. En outre, l'expert a conclu à l'absence de limitation fonctionnelle et à une entière capacité de travail dans les deux activités d'origine, sans diminution de rendement. Il a ajouté que son appréciation s'apparentait à celle de la Dresse A__________, alors que cette remarque est incomplète et semble dès lors erronée. En effet, ce médecin a précisé que la capacité de travail du recourant était nulle dans son activité d'origine, mais qu'elle serait probablement totale dans une activité adaptée respectant certaines restrictions, dès l'amélioration de la dépression. De plus, les conclusions de l'expert vont à l'encontre de celles de nombreux médecins ayant régulièrement suivi le recourant. A titre d'exemple, le Dr E__________ a mentionné que le recourant pourrait être dirigé vers une activité professionnelle physiquement moins contraignante que celle de commis de cuisine, le
- 14/19-
A/555/2012 Dr D __________ que l'on ne pouvait pas s'attendre à une reprise d'activité professionnelle ou à une amélioration de la capacité de travail, la Dresse A__________ qu'une reprise d'activité dans la profession d'origine n'était pas envisageable. Ces rapports n'ont fait l'objet d'aucun commentaire de la part de l'expert, de sorte que ses conclusions ne sauraient être suivies sans autre. Enfin, d'un point de vue interdisciplinaire, l'expert indique qu'après discussion avec l'expert psychiatre, le syndrome douloureux récurrent ne présente pas de caractère incapacitant, en l'absence de comorbidité psychiatrique et de repli social. La Cour de céans remarque toutefois que les conclusions de l'expert psychiatre sont fondées sur un dossier incomplet et sur des considérations erronées, de sorte que l'absence de comorbidité psychiatrique n'est en l'état pas établie. c) Quant aux autres pièces figurant au dossier, on ne saurait se fonder sur les seuls avis des Dresses G__________ et A__________, dont les appréciations, émises en qualité de médecin traitant, doivent être abordées avec précaution. Les autres rapports médicaux ne permettent pas de se déterminer sur les éventuelles limitations fonctionnelles ni sur la capacité de travail du recourant. Force est donc de constater que tant sur le plan psychique que somatique, le dossier ne contient pas d'informations fiables et suffisantes permettant une appréciation adéquate de l'état de santé du recourant et de ses conséquences sur sa capacité de travail, de sorte qu'il convient de mettre en œuvre une expertise bi-disciplinaire, rhumatologique et psychiatrique.
- 15/19-
A/555/2012 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement 1. Ordonne une expertise psychiatrique et rhumatologique de Monsieur M___________. 2. La confie au Dr AA__________, à Genève spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et au Dr L__________, spécialiste FMH en rhumatologie, à Genève. 3. Dit que la mission d'expertise sera la suivante : a) Prendre connaissance du dossier de la cause. b) Si nécessaire, prendre tous les renseignements auprès des médecins ayant traité le recourant. c) Examiner le recourant. 4. Etablir un rapport détaillé et répondre aux questions suivantes: D'un point de vue rhumatologique 1. Anamnèse détaillée. 2. Données subjectives du recourant. 3. Constatations objectives. 4. Diagnostics (selon classification internationale) 5. Depuis quelle(s) date(s) ces troubles sont-ils présents chez le recourant? Décrire leur évolution. 6. Etes-vous d'accord avec les diagnostics posés par le Dr I__________ dans son rapport du 22 septembre 2011? Si non, pourquoi? Veuillez motiver votre réponse. 7. L'état de santé du recourant s'est-il péjoré ou amélioré depuis l'examen effectué par le Dr I__________? Si oui, comment et depuis quand? Y a-t-il eu une répercussion sur la capacité de travail du recourant? Si oui, comment et depuis quand (mois et année)?
- 16/19-
A/555/2012 8. Décrire les limitations fonctionnelles engendrées par les troubles constatés. 9. Mentionner pour chaque diagnostic posé ses conséquences sur la capacité de travail du recourant dans ses deux activités habituelles, en pourcent. Dire si le taux de la capacité de travail a évolué, le cas échéant comment et quand (mois et année)? 10. Une activité lucrative adaptée est-elle raisonnablement exigible de la part du recourant? Si non, pourquoi et depuis quand (mois et année)? Si oui, à quel taux et depuis quand (mois et année)? Le taux a-t-il évolué? Si oui, comment et quand (mois et année)? Y a –t-il une diminution de rendement? Donner une description des activités adaptées, en exposant les motifs qui conduisent à retenir les limitations fonctionnelles. 11. Le recourant suit-il un traitement adéquat et s'y conforme-t-il? 12. Tous les traitements ont-ils été tentés? Si non, dire lesquels pourraient avoir une influence positive sur la capacité de travail du recourant. 13. Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles envisageables? Si oui, à partir de quand? Si non, pourquoi? 14. Quel est votre pronostic quant à l'exigibilité de la reprise d'une activité professionnelle? 15. Faire toutes autres observations ou suggestions utiles. D'un point de vue psychiatrique 1. Anamnèse détaillée. 2. Données subjectives du recourant. 3. Constatations objectives. 4. Diagnostics (selon classification CIM-10). 5. Quel est le degré de gravité de chacun de ces troubles (faible, moyen, grave)? 6. Depuis quelle(s) date(s) sont-ils présents chez le recourant? Veuillez décrire leur évolution.
- 17/19-
A/555/2012 7. Etes-vous d'accord avec le diagnostic posé par le Dr H__________ dans son rapport du 14 septembre 2011? Si non, pourquoi? Veuillez motiver votre réponse. 8. En cas de diagnostic de trouble somatoforme douloureux, répondre aux questions suivantes: - Existe-t-il une comorbidité psychiatrique? Si oui, de quel degré (faible, moyen, grave)? Ce trouble psychique a-t-il valeur de maladie en tant que telle ou doit-il être considéré uniquement comme une manifestation réactive au trouble somatoforme douloureux, non constitutif d'une comorbidité psychiatrique autonome? - Existe-t-il des affections corporelles chroniques? - Existe-t-il un processus maladif s'étendant sur plusieurs années, sans rémission durable? - Le recourant subit-il une perte d'intégration sociale et, cas échéant, dans quelle mesure et de quelle manière (décrire les situations)? - Existe-t-il chez le recourant un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie)? - Constatez-vous l'échec des traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art? - Des mesures de réhabilitation seraient-elles utiles? - Dans quelle mesure peut-on raisonnablement exiger du recourant qu'il mette en œuvre toute sa volonté pour surmonter ses douleurs et réintégrer le monde du travail? - En d'autres termes, le recourant dispose-t-il et si oui, dans quelle mesure, des ressources psychiques lui permettant de surmonter ses douleurs aux fins d'exercer une activité lucrative? 9. Quelles sont les limitations engendrées par les diagnostics constatés? 10. Ces diagnostics ont-t-il une répercussion sur la capacité de travail du recourant dans ses activités habituelles? Si oui, depuis quand et à quel taux? Le taux a-t-il évolué? Si oui, comment et quand (mois et année)?
- 18/19-
A/555/2012 11. Une activité lucrative adaptée est-elle raisonnablement exigible de la part du recourant? Si non, pourquoi et depuis quand (mois et année)? Si oui, à quel taux et depuis quand (mois et année)? Le taux a-t-il évolué? Si oui, comment et quand (mois et année)? Y a-t-il une diminution de rendement? Dans l'affirmative, la chiffrer (en pourcent). Donner une description des activités adaptées, en exposant les motifs qui conduisent à retenir des limitations. 12. Le recourant suit-il un traitement adéquat et s'y conforme-t-il? 13. Tous les traitements ont-ils été tentés? Si non, dire lesquels pourraient avoir une influence positive sur la capacité de travail du recourant. 14. Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles envisageables? Si non, pourquoi? 15. En raison des troubles psychiques, le recourant est-il capable de s'adapter à un environnement professionnel? Si non, pourquoi? 16. Quel est votre pronostic quant à l'exigibilité de la reprise d'une activité professionnelle? 17. Faire toutes autres observations ou suggestions utiles. En consilium 1. Compte tenu des diagnostics somatiques et psychiques constatés, les activités habituelles sont-elles raisonnablement exigibles de la part du recourant? Si non, pourquoi et depuis quand (mois et année)? Si oui, à quel taux et depuis quand (mois et année)? Le taux a-t-il évolué? Si oui, comment et quand (mois et année)? 2. Compte tenu des diagnostics somatiques et psychiques constatés, une activité lucrative adaptée est-elle raisonnablement exigible de la part du recourant? Si non, pourquoi et depuis quand (mois et année)? Si oui, à quel taux et depuis quand (mois et année)? Le taux a-t-il évolué? Si oui, comment et quand (mois et année)? Y a-t-il une diminution de rendement? Donner une description des activités adaptées, en exposant les motifs qui conduisent à retenir des limitations. 3. Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles envisageables? Si non, pourquoi? 4. Quel est votre pronostic quant à l'exigibilité de la reprise professionnelle?
- 19/19-
A/555/2012 5. Êtes-vous d'accord avec l'avis du médecin du SMR du 1er novembre 2011, selon lequel le recourant a, dès le 13 décembre 2009, une capacité de travail entière dans ses deux activités habituelles? Si non, pourquoi? 5. Invite les experts à déposer à leur meilleure convenance un rapport en trois exemplaires auprès de la Cour de céans. 6. Réserve le fond.
La greffière
Isabelle CASTILLO La Présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le