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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.04.2026 A/553/2026

30 aprile 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,131 parole·~6 min·8

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/553/2026 ATAS/375/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 avril 2026 Chambre 3

En la cause Hoirie de Feu A______, soit pour lui : B______ C______ D______ représentés par Compagnie d'Assurance de Protection Juridique (CAP), mandataire

recourants contre CSS ASSURANCE-MALADIE SA

intimée

A/553/2026 - 2/4 - EN FAIT

A______(ci-après : l’assuré) est assuré, pour l’assurance obligatoire des soins, auprès de CSS ASSURANCE-MALADIE SA (ci-après : l’assurance ou CSS). b. L’assuré a été hospitalisé auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) en dates des 7 et 8 mai 2025. Il y a subi une intervention dentaire (extraction/curetage de la dent 48) dont il a sollicité la prise en charge par l’assurance obligatoire des soins. c. Par décision du 16 janvier 2026, l’assurance a refusé de participer aux soins dentaires dispensés à l’assuré, au motif que les conditions d’une prise en charge par l’assurance obligatoire n’étaient pas réunies. d. Le 30 janvier 2026, l’assuré est décédé. Le 16 février 2026, l’hoirie de feu l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans contre la décision du 16 janvier 2026, en concluant à son annulation, à ce que l’assurance obligatoire des soins soit condamnée à prendre en charge les coûts de l’intervention dentaire à hauteur de CHF 7'987.-, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Pour le surplus, ils annonçaient avoir, parallèlement, formé également opposition à la décision litigieuse auprès de l’assureur « à titre conservatoire » (sic). b. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 16 mars 2026, a conclu à l’irrecevabilité du recours, interjeté prématurément contre une décision pouvant encore faire l’objet d’une opposition, subsidiairement à le déclarer sans objet s’il devait être considéré comme un recours pour déni de justice, une décision sur opposition ayant été rendue en date du 12 mars 2026 (confirmant le refus de prise en charge). c. Par écriture du 17 avril 2026, les recourants ont informé la Cour de céans qu’ils avaient formé opposition (sic) à la décision du 12 mars 2026. Il convient cependant de relever que la pièce 19 produite à l’appui de cette allégation et intitulée à tort « opposition du 13 avril 2026 contre la décision formelle de la CSS du 12 mars 2026 » correspond en réalité à une opposition formée contre la décision du 16 janvier 2026. Pour le surplus, les recourants ont allégué que leur recours du 16 février 2026 devait être compris comme un recours pour déni de justice. Puisque la CSS avait finalement rendu une décision en date du 12 mars 2026, ledit recours était devenu sans objet. Cela étant, ils sollicitaient l’octroi de dépens. d. Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT

A/553/2026 - 3/4 -

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. L'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la Cour de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues. Il apparaît qu’en l’occurrence, aucune décision formelle n’avait encore été rendue par l’assurance à l’encontre de l’assuré lorsque le recours a été interjeté. Il doit par conséquent être déclaré irrecevable car prématuré. Il appartenait aux intéressés de former en premier lieu opposition à la décision du 16 janvier 2026, ce qu’ils ont d’ailleurs fait, parallèlement à la procédure engagée devant la Cour de céans. Selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties. Un tel transfert n’a cependant pas lieu d’être en l’occurrence, puisque les intéressés avaient parallèlement formé opposition à la décision litigieuse et qu’une décision sur opposition a d’ailleurs été rendue par la suite. La Cour de céans souligne que le recours ne peut en aucun cas être considéré valant recours pour déni de justice – comme le prétendent les recourants dans leur dernière écriture réclamant l’octroi de dépens – dès lors qu’aucune conclusion formelle n’a été prise en ce sens. Au contraire, les recourants ont conclu expressément à l’annulation de la décision du 16 janvier 2026 et, quant au fond, à la prise en charge par l’assurance obligatoire des soins, des frais relatifs à l’intervention litigieuse. Ils ne sauraient dès lors sérieusement prétendre a posteriori que leur écriture initiale devait être comprise comme un recours pour déni de justice.

***

A/553/2026 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Constate que le recours est irrecevable car prématuré. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le