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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.05.2018 A/553/2017

9 maggio 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·361 parole·~2 min·3

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente ; Christine LUZZATTO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/553/2017 ATAS/395/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 mai 2018 4 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/553/2017 - 2/2 - Vu l’arrêt du 8 novembre 2017 de la chambre de céans admettant le recours formé par Monsieur A______ (ci-après le recourant), annulant la décision rendue par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) le 17 janvier 2017 et mettant un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI ; Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 avril 2018 (9C_17/2018) admettant le recours formé par l’OAI, annulant l’arrêt de la chambre de céans, confirmant la décision de l’OAI du 17 janvier 2017 et renvoyant la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure ; Qu’en l’espèce, l’OAI a obtenu gain de cause ; Qu’en conséquence, il y a lieu de mettre un émolument à la charge du recourant qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI). ***

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Met un émolument de justice de CHF 200.- à la charge du recourant. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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