Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.06.2014 A/553/2014

25 giugno 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,431 parole·~12 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/553/2014 ATAS/773/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 juin 2014 4 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/553/2014 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1947, est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales et de subsides d’assurance maladie depuis 2012. 2. Par courrier du 13 juin 2013, l’assurée a informé le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après : le SPC ou l’intimé) que son loyer serait réduit de CHF 15'408.- à CHF 12'960.- à compter du 1er août 2013. Elle a joint copie de l’avis de modification du contrat de bail. 3. Par décision du 16 août 2013, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’assurée pour la période du 1er au 31 août 2013, puis à partir du 1er septembre 2013, suite à la baisse de loyer annoncée. Il en résultait un solde en faveur du SPC de CHF 217.- dont il a réclamé la restitution sous 30 jours. A cet égard, le SPC a retenu un loyer annuel net de CHF 7'560.- et des charges locatives annuelles de 1'680.-, pour un total de CHF 9'240.- 4. Par courrier du 26 août 2013, l’assurée a formé opposition. Elle a indiqué ne pas comprendre devoir rembourser la somme de CHF 217.- alors que le SPC avait disposé de plus de 30 jours pour procéder aux ajustements nécessaires. Elle rappelait qu’elle avait informé le SPC de la modification du loyer par courrier du 13 juin 2013. Elle avait ensuite téléphoné au SPC, qui lui avait confirmé la bonne réception du courrier. A cet égard, il lui avait expliqué que le retard dans la prise de décision était dû à un manque de personnel. En tout état, la somme querellée n’était plus en sa possession. 5. Par courrier du 6 septembre 2013, le SPC a accusé réception de l’opposition. 6. Par décision du 10 février 2014, le SPC a rejeté l’opposition. L’assurée avait bel et bien annoncé au mois de juin 2013 la baisse de loyer prévue pour le 1er août 2013, ce dont le SPC avait précisément tenu compte dans la décision du 16 août 2013. En ce sens, la décision avait rétabli une situation conforme au droit. Les arguments de l’assurée relevant de la bonne foi n’étaient du reste pas pertinents au stade de l’opposition, puisque l’obligation de restituer les prestations indûment touchées n’était pas subordonnée à la violation de l’obligation de renseigner. Bien plutôt, de tels arguments devaient être examinés dans le cadre de la remise. Or la demande de remise formulée par l’assurée ne pourrait être traitée qu’à l’entrée en vigueur de la décision du 16 août 2013, soit à l’entrée en force de la décision sur opposition. La demande de remise ferait alors l’objet d’une décision notifiée séparément. 7. Par courrier du 22 février 2014, l’assurée a interjeté recours, estimant qu’elle était de bonne foi et que la restitution ne pouvait dès lors pas être exigée si elle avait pour effet de la mettre dans une situation difficile. Or compte tenu de sa situation de personne retraitée, la restitution de CHF 217.- représentait un écart important à son budget mensuel.

A/553/2014 - 3/7 - 8. Dans sa réponse du 25 mars 2014, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a exposé que la demande de remise formulée par l’assurée ne pourrait être traitée qu’à l’entrée en force de la décision sur opposition et ferait l’objet d’une décision séparée. 9. Dans le cadre de l’instruction complémentaire ordonnée par la chambre de céans, l’intimé a précisé en date du 23 avril 2014 les calculs de la prise en compte des loyers déterminants. L’intimé a produit un avenant au contrat de bail daté du 19 février 2009 et une copie d’un récépissé de loyer du mois de septembre 2011, sur la base desquels il retenait un loyer annuel net de CHF 7'560.- et des charges locatives annuelles de CHF 1'680.-, pour un total de CHF 9'240.-. Loyer annualisé dès le 1er août 2013 CHF 12'960.- Aide fédérale annualisée CHF - 5’400.- Total CHF 7'560.-

Acomptes de charges mensuelles CHF 140.x 12 Total CHF 1'680.- 10. Interpellé par la chambre de céans, l’intimé a précisé, par courrier du 7 mai 2014, qu’il n’était pas en possession des récépissés du loyer pour la période à compter du 1er août 2013. 11. A la demande de la chambre de céans, la recourante lui a transmis, par courrier du 19 mai 2014, copie des récépissés relatifs à son loyer dès août 2013, d’un montant de CHF 770.- chacun. Le loyer se décomposait comme suit : Loyer : CHF 1'080.- Aide fédérale 4 : CHF 450.- Acomptes de charges : CHF 140.- Total : CHF 770.- 12. Par écriture du 27 mai 2014, l’intimé a persisté dans ses conclusions. 13. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité

A/553/2014 - 4/7 du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC; RSG J 4 20]; art. 43 LPCC). 4. Le litige porte sur le bien-fondé de la restitution de CHF 217.- à titre de prestations complémentaires versées du 1er au 31 août 2013. 5. S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. L'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens articles 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ou 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0) (p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1; 126 V 23 consid. 4b; 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision –formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). Cela est confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; 122 V 134 consid. 2c; 122 V 169 V consid. 4a; 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; 122 V 169 consid. 4a; 121 V 1 consid. 6).

A/553/2014 - 5/7 - En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1). Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. 6. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI; J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2). 7. En cas de changements dans la fortune ou les revenus déterminants, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue. Sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient (art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI). La nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI). 8. Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, la restitution des prestations indûment touchées ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. L’art. 4 OPGA précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu’elles seraient mises dans une situation difficile (al. 3). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l’objet d’une décision (al. 5). Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte. Intrinsèquement, une remise de l'obligation de restituer n'a de sens que pour la personne tenue à restitution (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1).

A/553/2014 - 6/7 - 9. En l'espèce, le loyer de l’assurée est de CHF 12'960.- depuis le 1er août 2013, et non plus de CHF 15'408.- Dès lors, on se trouve effectivement en présence d’un fait nouveau susceptible de modifier la décision antérieure entrée en force. Partant, le SPC a valablement procédé à une révision du droit aux prestations complémentaires par décision du 16 août 2013. Ces montants ainsi que le détail du calcul de la prise en compte des loyers ne sont en outre pas contestés par la recourante. 10. En revanche, la recourante conteste le principe de la restitution en invoquant des arguments relatifs à la remise. A cet égard, sa bonne foi et sa situation financière difficile ne lui sont d’aucun secours s’agissant de la légitimité des prestations qui lui ont été attribuées. La recourante pourra faire valoir ces éléments, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de remise de l'obligation de restituer, question qui ne fait pas l'objet de la présente procédure. A cet égard, c’est à bon droit que l’intimé n’est pas entré en matière sur la demande de remise, la décision de restitution n’étant pas encore entrée en force. 11. Au vu de ce qui pécède, la restitution de CHF 217.- ne peut qu’être confirmée. 12. Mal fondé, le recours est rejeté. 13. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

* * *

A/553/2014 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/553/2014 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.06.2014 A/553/2014 — Swissrulings