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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.04.2018 A/550/2018

26 aprile 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,967 parole·~10 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/550/2018 ATAS/363/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 26 avril 2018 3ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à COLOMBIER recourante

contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée

A/550/2018 - 2/6 -

EN FAIT

1. Le 5 avril 2010, Madame A______ (ci-après : l’intéressée) a demandé à la Caisse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales (ci-après : CAFAC) des prestations en faveur de ses quatre enfants. 2. Par décision du 20 septembre 2012, la CAFAC lui a reconnu le droit à une allocation de formation professionnelle en faveur de sa fille B______. 3. Par décision du 13 novembre 2013, le droit à l’allocation en faveur de B______ a été revalidé du 1er août 2013 au 30 juin 2014, puis, par décision du 13 novembre 2014, à compter du 1er octobre 2014. 4. Par téléphone, en novembre 2014, l’assurée a réclamé des prestations rétroactives en faveur de B______ pour les mois de juillet à septembre 2014. 5. Par décision du 29 janvier 2015, la CAFAC a versé à l’intéressée un montant de CHF 800.- correspondant aux prestations en faveur de B______ pour la période d’août à septembre 2014. 6. Par décision du 16 mars 2015, la CAFAC a réclamé à l’intéressée la restitution des allocations versées en faveur de B______ du 1er août 2013 au 30 juin 2014, soit un montant de CHF 4'400.-. 7. Par la suite, l’allocation de formation professionnelle en faveur de B______ a été versée du 1er février au 15 septembre 2016. 8. Par décision du 21 février 2017, la CAFAC a nié le droit à une allocation de formation professionnelle en faveur de B______ au-delà de février 2017, motif pris que cette dernière ne suivait plus de formation régulière reconnue. 9. Par courrier du 16 mars 2017, l’intéressée a contesté cette décision en expliquant que sa fille suivait une formation de sportive d’élite. 10. Par décision du 19 mai 2017, la CAFAC a mis fin au versement de l’allocation de formation professionnelle en faveur de B______ avec effet au 28 février 2017 et réclamé la restitution des prestations versées à tort en mars et avril 2017. 11. Par courrier du 31 mai 2017, l’intéressée s’est opposée à cette décision. 12. Par décision du 7 décembre 2017, la CAFAC a reconnu à nouveau à l’intéressée le droit à une allocation de formation professionnelle en faveur de B______ à compter du 1er septembre 2017, celle-ci étant inscrite auprès de l’Université de Montpellier en psychologie pour l’année universitaire 2017-2018. 13. Par décision sur opposition du 4 janvier 2018 - se référant à une opposition formée le 28 juillet 2016 contre une décision du 12 juillet 2016 -, la CAFAC a admis partiellement l’opposition du 3 avril 2015, « pris acte de sa décision du 20 octobre

A/550/2018 - 3/6 - 2016 » (sic), confirmé sa décision du 16 mars 2015 pour le surplus, rejeté les oppositions des 7 novembre 2016, 16 mars 2017 et 31 mai 2017 et confirmé ses décisions des 20 octobre 2016, 21 février 2017 et 19 mai 2017. 14. Le 17 janvier 2018, la CAFAC a émis une nouvelle décision intitulée « décision sur opposition – erratum », rigoureusement identique à la précédente, en dehors du fait qu’elle se référait cette fois, en préambule, à des oppositions formées les 3 avril 2015, 7 novembre 2016, 16 mars 2017 et 31 mai 2017 contre des décisions datées des 16 mars 2015, 20 octobre 2016, 21 février 2017 et 19 mai 2017. 15. Par écriture du 13 février 2018, l’assurée a interjeté recours contre cette décision. 16. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 15 mars 2018, a conclu préalablement à l’irrecevabilité du recours. L’intimée fait valoir qu’elle a rendu sa décision sur opposition en date du 4 janvier 2018 et que celle-ci a été notifiée le lendemain. C’est à la suite d’un entretien téléphonique avec l’intéressée, le 16 janvier 2018, dont il est ressorti que la phrase introductive de la décision était erronée et sur l’insistance de l’intéressée, qu’une décision erratum a été émise, en soulignant que les faits, le droit et les conclusions ne seraient en aucun cas modifiés. Invoquant le fait que l’erratum émis le 17 janvier 2018 ne fait que corriger la phrase introductive erronée de la décision du 4 janvier 2018, l’intimée en tire la conclusion que la décision litigieuse aurait été notifiée valablement le 5 janvier 2018, que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le 5 février 2018 et que le recours introduit le 13 février 2018 l’a donc été tardivement. Selon l’intimée, l’erratum adressé à l’intéressée ne saurait prolonger le délai légal. Subsidiairement, l’intimée conclut au rejet du recours quant au fond. 17. Par écriture du 3 avril 2018, la recourante a allégué que jamais il ne lui avait été spécifié par téléphone que le délai de recours ne serait pas modifié. La recourante estime avoir considéré en toute bonne foi que la première décision avait été rendue caduque par la seconde, seule valable.

EN DROIT

1. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2).

A/550/2018 - 4/6 - Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Il s'agit en premier lieu d'examiner la recevabilité du recours. 3. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la Chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision litigieuse (art. 56 et 60 LPGA et art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; RS E 5 10). Les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (art. 60 al. 2 LPGA). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court ; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et 17 LPA). Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). Une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références ; André GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée ; Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd. 1991, n. 704 p. 153 ; Alfred KÖLZ/ Isabelle HÄNER/ Martin BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n. 577 p. 201). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/550/2018 - 5/6 penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 24/05 du 11 avril 2005 consid. 4.1). 4. L'art. 41 LPGA permet une restitution de délai au requérant empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé, pour autant cependant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables. La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87, 112 V 255 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_767/2008 du 12 janvier 2009, consid. 5.3.1). 5. En l’espèce, il est vrai que la seconde décision est pratiquement identique à celle émise au début du mois de janvier 2018. Il n’en demeure pas moins que la date de la décision a été modifiée et que l’intimée n’allègue pas avoir accompagné cette seconde décision d’un courrier soulignant à l’intéressée que ce nouvel acte ne faisait pas démarrer un nouveau délai de recours. Dans ces circonstances, la recourante pouvait en toute bonne foi présumer que cette nouvelle décision annulait et remplaçait la première et qu’un nouveau délai de recours débutait. Par son attitude ambiguë, l’intimée a induit la recourante en erreur. Cette erreur est toutefois parfaitement excusable au vu des circonstances, de sorte qu’une restitution du délai de recours est en l’occurrence exceptionnellement admissible. Au vu des considérations qui précèdent, le recours est déclaré recevable. La suite de la procédure est réservée.

A/550/2018 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident À la forme : 1. Déclare le recours recevable. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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