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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.02.2013 A/55/2013

26 febbraio 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·557 parole·~3 min·1

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/55/2013 ATAS/203/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 février 2013 2 ème Chambre

En la cause Madame R__________, domiciliée à Meyrin

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, rue des Gares 12, 1211 Genève 2

intimé

A/55/2013 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 27 novembre 2012, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l'OAI ou l'intimé), a supprimé, avec effet rétroactif au 1 er août 2012, la rente complémentaire AI versée à Madame R__________ (ci-après l'assurée ou la recourante), en faveur de sa fille RA__________, après avoir constaté que l'enfant ne poursuivait plus d'études ni de formation professionnelle ; Que dans son recours du 7 janvier 2013, la recourante a fait valoir que sa fille avait poursuivi sa formation auprès des EPI par un stage ayant débuté le 12 novembre 2012 ; Qu’un délai a été fixé à l'OAI au 15 février 2013 pour répondre et déposer son dossier ; Que selon le préavis de la Caisse de compensation du 11 février 2013, la formation de l'enfant RA__________ n'a jamais été interrompue, à tout le moins jusqu'au 17 février 2013, date de la fin de la formation entreprise à l'EPI, de sorte que le droit de l'assurée à la rente pour enfant en faveur de RA__________ doit être reconsidérée ; Que par pli du 14 février 2013, l'OAI a informé la Cour de céans avoir reconsidéré sa décision, estimant, après examen attentif du cas et sur la base du préavis de la caisse que la rente pour l'enfant RA__________ devait être à nouveau versée dès le 1 er août 2012 et jusqu'à fin février 2013. CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. ***

A/55/2013 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 14 février 2013. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET

La présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales le

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