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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.10.2014 A/543/2014

8 ottobre 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,383 parole·~22 min·1

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Rosa GAMBA et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/543/2014 ATAS/1066/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 octobre 2014 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/543/2014 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1979 à Cajre (Bosnie- Herzégovine), est arrivée en Suisse en août 1992. 2. Entre 1998 et 2007, elle a occupé plusieurs emplois (nettoyeuse, auxiliaire de vente et vendeuse), dont la majorité était à temps partiel. De 2002 à 2007, elle était employée en tant que vendeuse à 75% par le magasin B______ à Genève. 3. En raison de problèmes de santé, l’assurée est totalement incapable de travailler depuis le 2 mars 2007. 4. Le 1 er mars 2008, elle a déposé une demande de rente d’invalidité auprès de l’office de l’assurance-invalidité de Genève (ci-après : OAI). 5. Dans le cadre de l’instruction de la demande précitée, l’assurée a notamment été mise au bénéfice d’une mesure d’ordre professionnel, confiée aux établissements publics pour l’intégration (EPI), mesure qui s’est déroulée en trois étapes dès le 28 septembre 2009. Pendant cette mesure, l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières versées par l’assurance-invalidité. 6. Le 26 septembre 2010 est né C______, le premier enfant de l’assurée. 7. Entre novembre 2011 et avril 2012, puis entre septembre et décembre 2012, l’assurée a perçu des indemnités journalières de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la CCGC). 8. Le 6 juin 2012 est née D______, le deuxième enfant de l’assurée. 9. Selon le dossier de l’OAI, cet office a, en substance, considéré que la situation de l’assurée était la suivante : − du 1 er mars 2008 au 31 décembre 2009, elle était totalement incapable de travailler de sorte qu’une rente entière lui était reconnue ; − d’octobre 2009 à septembre 2010, l’assurée était au bénéfice d’une mesure d’ordre professionnel confiée aux EPI, percevant pendant cette période des indemnités journalières versées par l’assurance-invalidité ; − de septembre 2010 à janvier 2011, elle était en congé maternité suite à la naissance de son fils C______ et bénéficiait des prestations y relatives ; − de janvier à juin 2011, l’assurée se serait occupée de son ménage à plein temps de sorte qu’un statut de ménagère à 100% lui a été reconnu ; les empêchements dans le ménage relevés dans les enquêtes ménagères correspondant à une invalidité de 13%, aucune rente ne lui a été allouée pendant cette période ; − dès le mois de juillet 2011, l’assurée aurait repris son activité professionnelle ; en raison de son atteinte à la santé, seule une activité adaptée à 50% était exigible de sorte qu’après comparaison des revenus, une invalidité de 48 % a été prise en considération.

A/543/2014 - 3/10 - 10. Compte tenu de la situation précitée, l’OAI a statué sur le droit aux prestations de l’assurée, par décisions du 17 janvier 2013, et lui a octroyé : − une rente entière pour la période du 1 er mars 2008 au 31 décembre 2009, étant cependant précisé que, dans les faits, ladite rente ne lui a été versée que jusqu’au 28 septembre 2009, date à compter de laquelle l’assurée a perçu des indemnités journalières dans le cadre de la mesure d’ordre professionnel susmentionnée ; − un quart de rente dès le mois de juillet 2011, compte tenu de son invalidité de 48%. 11. Par arrêt du 1 er octobre 2013 (ATAS/963/2013), la chambre de céans a confirmé la décision de l’OAI du 17 janvier 2013 concernant le droit aux prestations entre le 1 er mars 2008 et le 30 septembre 2009 (rente entière). Elle a, en revanche, annulé les décisions du 17 janvier 2013 relatives au droit aux prestations dès le 1 er juillet 2011 (quart de rente) et a renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire. Dans son arrêt, la chambre de céans a, tout d’abord, considéré que l’assurée aurait repris un emploi à 75% dès janvier 2011 de sorte qu’un statut mixte aurait dû lui être reconnu dès cette date et ce jusqu’en juin 2011 inclus. S’agissant de l’appréciation de la capacité de travail, la chambre de céans a jugé que le dossier de l’OAI ne contenait aucune pièce probante permettant de considérer que l’assurée serait capable de travailler à 50% dans une activité adaptée, les avis médicaux étant trop anciens ou pas assez détaillés. En outre, la situation médicale postérieure à la naissance des enfants de l’assurée n’avait fait l’objet d’aucune investigation approfondie. S’agissant de l’appréciation de l’invalidité dans la sphère ménagère, la chambre de céans a relevé que l’enquête ménagère, qui partait de manière erronée de la prémisse que l’assurée s’occupait à 100% de son ménage, avait été réalisée en prenant en considération le travail ménager lié à un couple mais non à une famille de trois puis de quatre personnes, dont un bébé et un enfant en bas âge. 12. De janvier à mai 2013, l’assurée a, une nouvelle fois, perçu des indemnités journalières de la CCGC. 13. Le 6 juin 2013, l’assurée a déposé, auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), une demande de prestations complémentaires. 14. Par décisions du 24 septembre 2013, le SPC a mis l’assurée au bénéfice de prestations complémentaires tant fédérales que cantonales, avec effet rétroactif au 1 er mars 2008, prenant notamment en considération un gain potentiel, de CHF 25'400.- entre le 1 er juillet et le 31 octobre 2011, CHF 7'924.95 du 1 er novembre au 31 décembre 2011, CHF 16'086.65 pour le mois de septembre 2012 et CHF 25'613.- dès le 1 er mai 2013. 15. Les 24 octobre et 6 décembre 2013, l’assurée s’est opposée aux décisions rendues par le SPC le 24 septembre 2013, contestant notamment la prise en considération d’un gain potentiel dès le 1 er juillet 2011. A l’appui de ses oppositions, elle a invoqué le fait qu’elle n’était pas en mesure d’exercer une quelconque activité

A/543/2014 - 4/10 lucrative. S’agissant plus particulièrement de l’évaluation de sa capacité de travail, il y avait lieu de tenir compte non seulement de ses atteintes à la santé mais également de sa situation personnelle, étant rappelé qu’elle était mère d’un, puis de deux enfants en bas âge et que son mari travaillait à 100%. 16. Par décision sur opposition du 21 janvier 2014, le SPC a partiellement admis l’opposition de l’assurée. Après avoir rappelé qu’il n’avait pas à examiner la question de la capacité de gain d’un assuré partiellement invalide sous l’angle médical, dès lors que cet examen était du ressort de l’OAI, le SPC a modifié les montants du gain potentiel. Ainsi : − il a pris en considération CHF 25'400.- (soit 4/3 de CHF 19'050.-) pour la période du 1 er juillet au 31 octobre 2011 et CHF 25'613.- (soit 4/3 de 19'210.-) dès le 1 er mai 2013, l’assurée étant en mesure de travailler à temps partiel et de confier ses enfants à des tiers (maman de jour, crèche, garderie, halte-garderie, baby-sitter, etc.) ; − il n’a par contre retenu aucun gain potentiel pour les périodes du 12 au 30 septembre 2009 et du 1 er novembre au 31 décembre 2011, l’assurée bénéficiant d’indemnités-chômage, ce qui signifiait qu’elle devait effectuer des recherches d’emploi. Compte tenu des nouveaux montants, un arriéré de prestations complémentaires de CHF 1'776.- était dû à l’assurée, qui conservait cependant la possibilité de saisir le SPC d’une demande de révision dès réception d’une nouvelle décision de l’OAI. 17. Par écriture du 21 février 2014, complétée le 26 mars 2014, l’assurée a interjeté recours contre la décision sur opposition du 21 janvier 2014, concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à la suspension de la cause jusqu’à droit connu s’agissant de sa demande en matière de prestations d’invalidité, principalement, à l’annulation de la décision sur opposition querellée et, cela fait, à la constatation qu’aucun gain potentiel ne pouvait être pris en considération pour la période du 1 er juillet au 31 octobre 2011 et celle courant dès le 1 er mai 2013. A l’appui de ses conclusions au fond, la recourante a allégué ne pouvoir travailler que dans un environnement protégé conformément aux investigations médicales et au rapport de stage des EPI. Elle a également rappelé que son époux travaillait à plein temps et qu’il n’était dès lors que peu disponible pour l’aider à s’occuper de leurs deux enfants ou des tâches ménagères. Elle a enfin conclu qu’il était notoire que sur le marché de l’emploi, il lui était impossible de trouver un emploi, à temps partiel, adapté tant à sa formation qu’aux limitations fonctionnelles de sa maladie, et ce pour un salaire de CHF 25'400.-, respectivement de CHF 25'613.- dès le 1 er mai 2013. 18. Le SPC a répondu en date du 24 avril 2014. Il s’est tout d’abord opposé à la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé dans la procédure en matière d’assurance-invalidité relevant, d’une part, que la chambre de céans avait considéré qu’il n’avait pas à examiner la capacité de gain d’un assuré partiellement invalide

A/543/2014 - 5/10 sous l’angle médical, et ce même si l’état de santé s’était aggravé, dès lors qu’un tel examen était du ressort de l’OAI. D’autre part, selon la jurisprudence fédérale, lorsqu’une procédure de recours contre une décision de l’OAI était pendante ou qu’une procédure de révision était en cours, le SPC n’avait pas à diminuer ou supprimer la prise en compte du revenu hypothétique retenu. Sur le fond, l’intimé a conclu au rejet du recours, sans autre développement. 19. Par ordonnance du 6 mai 2014, la chambre de céans a rejeté la requête tendant à la suspension de la procédure et a octroyé aux parties un délai pour se prononcer sur la question de la prise en considération des frais de garde des enfants de la recourante à titre de frais d’obtention du gain potentiel. 20. Le 28 mai 2014, tant la recourante que l’intimé ont conclu à la prise en considération d’un montant de CHF 8'000.- à déduire sur le gain potentiel dans les calculs de prestations complémentaires. 21. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 er LPGA ; voir également art. 9e de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. Interjeté dans les forme et délai imposés par la loi, le recours est recevable. 3. Le litige porte sur le calcul des prestations complémentaires et en particulier sur l'intégration dans le calcul de montants correspondant à un gain potentiel pour la période du 1 er juillet au 31 octobre 2011 et pour celle courant dès le 1 er mai 2013. 4. a. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à

A/543/2014 - 6/10 des prestations complémentaires fédérales. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants ou ont droit à une rente de l’AI (art. 4 al. 1 let. a et c LPC). Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). b. Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). 5. a. Les revenus déterminants pris en considération dans le calcul des prestations complémentaires tant fédérales que cantonales comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC pour les prestations complémentaires fédérales ; art. 5 LPCC, lequel renvoie à l’art. 11 LPC, s’agissant des prestations complémentaires cantonales). b. Il y a notamment dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1). c. La situation des assurés partiellement invalides exerçant une activité lucrative est réglée à l'art. 14a de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301). Cette disposition réglementaire a été déclarée conforme à la loi (ATF 117 V 153 consid. 2c). Selon l’art. 14a al. 1 OPC-AVS/AI, le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante. Pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC, augmenté d'un tiers, pour un taux d'invalidité de 40 à moins de 50 % (art. 14a al. 2 let. a OPC-AVS/AI), au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la lettre a, pour un taux d'invalidité de 50 à moins de 60 % (art. 14a al. 2 let. b OPC-AVS/AI) et aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon la lettre a, pour un taux d'invalidité de 60 à moins de 70 % (art. 14a al. 2 let. c OPC-AVS/AI; arrêt du Tribunal fédéral 8C_655/2007 du 26 juin 2008 consid. 5.1).

A/543/2014 - 7/10 - Selon la jurisprudence, il est présumé qu’un assuré partiellement invalide est en mesure d’exercer, dans le cadre de la capacité de travail résiduelle retenue par l’OAI, une activité lucrative permettant de percevoir les montants mentionnés à l’art. 14a OPC-AVS/AI (ATF 117 V 153 consid. 2c ; voir également E. CARIGIET / U. KOCH, Ergänzungsleistung zur AHV/IV, 2 e édition, 2009, p. 153). En cas de renonciation à ces revenus, ces montants sont pris en considération à titre de gain potentiel (E. CARIGIET / U. KOCH, op.cit., p. 153). d. Les revenus hypothétiques provenant d'une activité lucrative, fixés schématiquement à l'art. 14a al. 1 OPC-AVS/AI, représentent une présomption juridique. L'assuré peut renverser cette présomption en apportant la preuve qu'il ne lui est pas possible de réaliser de tels revenus ou qu'on ne peut l'exiger de lui (arrêt du Tribunal fédéral 8C_655/2007 du 26 juin 2008, consid. 5.2). Il existe en effet des cas dans lesquels un assuré n'est pas en mesure de mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle pour des raisons étrangères à l'invalidité (ATF 117 V 153 consid. 2c). En examinant la question de savoir si l'assuré peut exercer une activité lucrative et si on est en droit d'attendre de lui qu'il le fasse, il convient de tenir compte conformément au but des prestations complémentaires, de toutes les circonstances objectives et subjectives qui entravent ou compliquent la réalisation d'un tel revenu, tels que la santé, l'âge, la formation, les connaissances linguistiques, l'activité antérieure, l'absence de la vie professionnelle, le caractère admissible d'une activité, les circonstances personnelles et le marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 17/01 du 16 juillet 2001, consid. 1c). e. Pour fixer le revenu déterminant des assurés partiellement invalides, les organes compétents en matière de prestations complémentaires doivent en principe s'en tenir à l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité, leurs propres mesures d'instruction ne portant que sur les causes de l'incapacité de gain qui sont étrangères à l'invalidité (ATF 117 V 202 consid. 2b). Mais même dans ce cas, les organes d'exécution en matière de prestations complémentaires doivent se prononcer de manière autonome sur l'état de santé de l'intéressé lorsqu'est invoquée une modification intervenue depuis la décision de l'assurance-invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_68/2007 du 14 mars 2008, consid. 5.3). f. S'agissant de la possibilité de mettre en valeur la capacité de gain sur le marché de l'emploi, il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail. Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 61/03 du 22 mars 2004, consid. 2.2). Dans un arrêt portant sur un cas similaire, le Tribunal fédéral a rappelé que l'impossibilité de mettre en valeur une capacité de travail résiduelle ne peut être admise que si elle est démontrée au degré de la vraisemblance prépondérante, l'assuré devant collaborer à l'instruction de cet élément. Notre Haute-Cour a ajouté que si les chances de trouver un emploi ont tendance à décroître avec l'âge et

A/543/2014 - 8/10 l'absence du monde du travail, le marché du travail est en constante évolution et trouver un emploi adapté même trois ans après des recherches infructueuses ne paraît pas d'emblée exclu (arrêt du Tribunal fédéral 9C_120/2012 du 2 mars 2012, consid. 4.2 et 4.5). 6. a. Les montants forfaitaires mentionnés à l’art. 14a OPC-AVS/AI sont des montants nets, dont il n’y a pas lieu de déduire les cotisations sociales ou des frais d’obtention du revenus (E. CARIGIET / U. KOCH, op.cit., p. 153) autres que les frais de garde des enfants selon les normes de l’impôt cantonal direct (ch. 3424.02 et 3421.04 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) de l’office fédéral des assurances sociales (OFAS), état au 1 er avril 2011). b. Du revenu net prévu par l’art. 14a al. 2 OPC-AVS/AI, il convient encore de déduire, outre les frais de garde, le montant non imputable de CHF 1'000.-, le solde étant ensuite pris en considération pour les deux tiers (ch. 3424.02 et 3421.04 DPC). A noter que conformément à l’art. 35 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP ; RS D 3 08), les frais de garde effectifs et justifiés sont déductibles jusqu’à concurrence de CHF 4'000.- par année et par enfant jusqu’à l’âge de 12 ans. 7. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Mais avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier; de même devra-t-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b; ATF 108 V 229 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3 et les références). 8. a. En l’espèce, la recourante conteste pouvoir mettre à profit sa capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée, relevant qu'elle ne pourrait travailler à temps partiel que dans un environnement protégé. Par ailleurs, son époux, qui travaille à temps plein, n’était que peu disponible pour l’aider à s’occuper de leurs deux enfants en bas âge ou pour effectuer les tâches ménagères. En premier lieu, il sied de constater que l'OAI a retenu une capacité de travail à 50% sur le marché normal du travail. Comme relevé ci-dessus, cette évaluation lie l'intimé, en l'absence de modifications survenues depuis la décision dudit office.

A/543/2014 - 9/10 - Partant, c'est à raison que l'intimé s'est fondé sur une telle capacité de travail. Si toutefois le degré d'invalidité devait être augmenté par l'OAI avec effet rétroactif, il sera loisible à la recourante de demander une révision des décisions de l'intimé. La recourante ne produit en outre aucun document démontrant qu’elle a recherché sans succès un poste adapté à ses limitations fonctionnelles. En effet, des difficultés théoriques liées au marché du travail ne suffisent pas à admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que sa capacité de travail résiduelle ne peut être mise à profit. S’agissant ensuite des autres conditions, la chambre de céans rappelle que, contrairement à ce que semble affirmer la recourante, la présence d’un enfant mineur dans la famille ne constitue plus un motif de principe rendant inexigible la reprise d'une activité par la mère (voir par exemple les arrêts du Tribunal fédéral 8C_618/2007 du 20 juin 2008 et 8C_589/2007 du 14 avril 2008). Par ailleurs, la recourante, âgée de 35 ans lors de la décision sur opposition querellée, est arrivée en Suisse à l’âge de 13 ans. Elle dispose donc de connaissances linguistiques suffisantes. Entre 1998 et 2007, elle a exercé plusieurs activités professionnelles ne nécessitant pas de formation particulière (nettoyeuse, vendeuse). Dans ce contexte, l’absence de formation et la longue absence du marché du travail (7 ans) ne constituent pas des critères pouvant entraver sa réinsertion dans le monde du travail, ce qu’elle ne conteste du reste pas. Par conséquent, l’intimé était fondé à prendre en considération un revenu hypothétique de la recourante de CHF 25'400.- (4/3 de CHF 19'050.-) pour la période du 1 er juillet au 31 octobre 2011 et de CHF 25'613.- (4/3 de CHF 19'210.-) dès le 1 er mai 2013, ces montants étant ceux prévus par l’art. 14a al. 2 let. a OPC- AVS/AI pour des assurés partiellement invalides dont le taux d'invalidité est compris entre 40 % et moins de 50 %. b. Des montants du gain potentiel précités, il convient toutefois de déduire les frais de garde soit CHF 4'000.- pour la période du 1 er juillet au 31 octobre 2011 (pour la garde d’C______, né le ______ 2010) et CHF 8'000.- dès le 1 er mai 2013 (pour la garde d’C______ et de D______, née le ______ 2012), conformément aux conclusions concordantes des parties. Le gain potentiel à prendre en considération dans le calcul des prestations complémentaires s’élève par conséquent à CHF 21'400.- (CHF 25'500.- - CHF 4'000.-) pour la période du 1 er juillet au 31 octobre 2011) et à CHF 17'613.- (CHF 25'613.- - CHF 8'000.-) dès le 1 er mai 2013. Cela étant, il y lieu de renvoyer la cause à l’intimé pour qu’il procède à un nouveau calcul des prestations complémentaires en prenant en considération les montants susmentionnés à titre de gain potentiel. 9. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision sur opposition du 21 janvier 2014 sera annulée. La cause sera renvoyée au SPC pour nouvelle décision au sens des considérants.

A/543/2014 - 10/10 - 10. La recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1'000.lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision sur opposition du 21 janvier 2014 et renvoie la cause au SPC pour nouvelle décision au sens des considérants. 4. Condamne l’intimé à verser une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la recourante à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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