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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.06.2026 A/541/2025

11 giugno 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·546 parole·~3 min·5

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/541/2025 ATAS/520/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Décision sur rectification du 11 juin 2026 Chambre 6

En la cause

A______ représentée par Syndicat SIT, mandataire

recourante contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

intimée

A/541/2025 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT que par arrêt du 1er juin 2026 (ATAS/494/2026), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a admis le recours interjeté le 17 février 2025 par A______ (ci-après : recourante), par l’intermédiaire de son mandataire, contre une décision du 14 janvier 2025 de la SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (ci-après : SUVA). Que par acte du 8 juin 2026, la recourante, par son mandataire, a requis la rectification de l’arrêt précité dès lors qu’au considérant 5 il lui était alloué une indemnité de CHF 4'000.-, à charge de la SUVA, mais que celle-ci n’avait pas été inscrite dans le dispositif de l’arrêt précité.

ATTENDU EN DROIT que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ; Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012) ; Qu’en l’espèce, le considérant 5 de l’arrêt en cause prévoit qu’une indemnité de CHF 4'000.- sera allouée à la recourante, à charge de l’intimée. Qu’il convient en conséquence de déclarer la demande recevable et de rectifier l’arrêt du 1er juin 2026, en ce sens que le chiffre 5 du dispositif sera complété dans le sens que la recourante a droit à une indemnité de CHF 4'000.-, à charge de l’intimée.

A/541/2025 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare recevable la requête en rectification déposée par la partie recourante le 8 juin 2026 contre l’arrêt du 1er juin 2026 de la chambre des assurances sociales. Au fond : 2. Rectifie le chiffre 5 du dispositif comme suit : Met les frais de l’expertise judiciaire de CHF 8'000.-, selon la facture du 9 février 2026 du Prof. B______, à charge de l’intimée et alloue à la recourante une indemnité de CHF 4'000.-, à charge de l’intimée. 3. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

La greffière

Adriana MALANGA La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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