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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.06.2026 A/539/2026

1 giugno 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,491 parole·~12 min·9

Testo integrale

Siégeant : Amélie PIGUET MAYSTRE, présidente ; Yves MABILLARD, Michael RUDERMANN, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/539/2026 ATAS/487/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1er juin 2026 Chambre 1

En la cause A______

recourant

contre CAISSE GENEVOISE DE COMPENSATION - SERVICE DES ALLOCATIONS FAMILIALES

intimé

A/539/2026 - 2/7 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1973, est marié et père de quatre enfants, B______, C______, D______ et E______, nés respectivement en 2002, 2003, 2005 et 2007. b. Le 19 novembre 2025, il a déposé une demande d’allocations familiales pour indépendant auprès du service des allocations familiales de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse). c. Par décision du 8 décembre 2025, la caisse a reconnu le droit de l’assuré aux allocations familiales pour son enfant B______ du 1er septembre 2024 au 30 septembre 2025, pour son enfant C______ depuis le 1er septembre 2024, et pour ses enfants D______ et E______ à compter du 1er décembre 2025. Elle a précisé que le montant à lui devoir pour les allocations familiales rétroactives (à savoir un montant rétroactif de CHF 5'395.- pour B______ et CHF 6'225.- pour C______, soit un total de CHF 11'620.-), était partiellement utilisé pour compenser les cotisations pour indépendant impayées à ce jour, s’élevant à CHF 11'620.-. Par ailleurs, le montant rétroactif dû à son épouse, à savoir la somme de CHF 2'800.-, serait compensé par la somme de CHF 1'080.- que celle-ci lui devait. Enfin, à compter du mois de décembre 2025, les prestations seraient versées directement, en tiers, à chaque enfant encore en étude, conformément à la demande de l’assuré. d. L’assuré s’est opposé à cette décision le 15 décembre 2025, concluant à son annulation et à ce que les montants retenus (soit CHF 11'620.- et CHF 1'080.-) soient versés directement à ses enfants concernés. Il avait joint à sa demande d’allocations familiales un courrier demandant expressément que les allocations soient versées directement sur les comptes bancaires de ses enfants majeurs, afin qu’ils puissent en bénéficier personnellement. Or, en procédant à une compensation avec ses dettes de cotisations pour indépendant, la caisse avait privé ses enfants de leur droit aux allocations. Il précisait par ailleurs avoir un « arrangement avec l’AVS », à teneur duquel il s’engageait à payer ses cotisations dès que sa situation financière le permettait. La compensation opérée par la caisse allait ainsi à l’encontre de cet arrangement. Durant toute cette période, ses enfants avaient été privés de cette aide financière essentielle et le jour où ils auraient enfin dû la recevoir, ces montants leur avaient été retirés pour couvrir des dettes qui ne les concernaient pas. Ce faisant, la caisse contrevenait à l’esprit et à la finalité des allocations familiales, qui visaient à soutenir les enfants majeurs en formation et non à éponger les dettes sociales du parent. En effet, ces allocations familiales ne constituaient pas un revenu personnel du parent débiteur. e. Par courrier du 13 janvier 2026, la caisse a informé l’assuré que son droit aux allocations familiales était ouvert sur la base de ses cotisations AVS. Après

A/539/2026 - 3/7 examen de son droit pour la période dès septembre 2024, la caisse avait été informée par le service des indépendants que des cotisations restaient impayées. En conséquence, selon la demande dudit service, la caisse avait procédé à une compensation partielle avec les allocations dues. En effet, les créances relatives aux contributions personnelles ainsi que les créances en restitution d’allocations pouvaient être compensées avec des prestations échues. La décision du 8 décembre 2025 était dès lors maintenue. Concernant son arrangement de paiement de cotisations, l’assuré était invité à prendre contact directement avec le service des indépendants compétent. Ce courrier ne comportait pas d’indication concernant une éventuelle voie de recours et ne citait aucune base légale. Par acte du 13 février 2026, l’assuré (ci-après : le recourant) a formé recours à l’encontre du courrier précité du 13 janvier 2026 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales), concluant à ce que la « décision sur opposition » du 13 janvier 2026 soit annulée, et à ce qu’il soit ordonné à la caisse (ci-après : l’intimé) de verser les allocations familiales dues directement en mains de ses enfants. Il reprenait pour l’essentiel les arguments formés à l’appui de son opposition, en les développant. b. Invitée à répondre au recours d’ici au 16 mars 2026, l’intimée a sollicité un délai supplémentaire par courrier du 12 mars 2026, précisant que l’opposition du recourant n’avait par erreur pas été transmise au service juridique pour qu’une décision sur opposition soit dûment rendue. c. Le 7 avril 2026, l’intimée a répondu au recours, concluant à son irrecevabilité. Le recours était dirigé contre un courrier du 13 janvier 2026, par le biais duquel la caisse avait simplement donné des explications sur sa décision de compensation du 8 décembre 2025 et confirmé sa position. Il ne pouvait être qualifié de décision sur opposition, puisqu’il ne remplissait pas les exigences formelles de l’art. 52 al. 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), à savoir qu’il n’était pas motivé et ne comportait pas l’indication des voies de droit. La jurisprudence du Tribunal fédéral confirmait l’irrecevabilité des recours dirigés contre des actes de procédure ou des courriers administratifs qui ne clôturaient pas la procédure d’opposition. L’absence de décision sur opposition faisait ainsi obstacle à la saisine de la juridiction cantonale, le litige n’ayant pas été préalablement tranché par la caisse dans la forme requise. Le recourant devait dès lors attendre qu’une décision sur opposition explicite, statuant sur le fond ou sur la recevabilité de l’opposition, lui soit notifiée pour pouvoir valablement exercer son droit de recours devant l’instance cantonale. Son recours était en l’état prématuré et, partant, irrecevable. d. Par courrier du 14 avril 2026, la chambre de céans a imparti au recourant un délai au 4 mai 2026 pour lui faire parvenir ses éventuelles observations sur la réponse de l’intimée.

A/539/2026 - 4/7 e. Le recourant ne s’est pas manifesté dans le délai imparti. EN DROIT

1. 1.1 La chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. 2.1 En vertu de l’art. 1 LAFam, les dispositions de la LPGA s'appliquent aux allocations familiales, à moins que la loi ne déroge expressément à la LPGA. Par ailleurs, l’art. 2B LAF prévoit que les les prestations prévues par la LAF sont régies par : la LAFam et ses dispositions d'exécution (let. a) ; la LPGA et ses dispositions d'exécution, dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. b) ; la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 et ses dispositions d'exécution, dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. c) ; la LAF et ses dispositions d'exécution (let. d). 2.2 Selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. L’art. 52 al. 2 LPGA prévoit que les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours. Selon l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours. Au niveau cantonal, l’art. 38 al. 1 LAF prévoit que les décisions des caisses ou du fonds cantonal de compensation des allocations familiales peuvent être attaquées, dans les 30 jours suivant leur notification, par la voie de l'opposition auprès de la caisse qui les a rendues, respectivement auprès du fonds cantonal de compensation des allocations familiales, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. L’alinéa 4 de cette même disposition prévoit que la décision sur opposition doit être rendue dans un délai approprié. Elle est écrite et motivée. Elle mentionne expressément le délai de recours et l'autorité auprès de laquelle il peut être formé recours. Selon l’art. 38A al. 1 LAF, les décisions sur opposition, et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre des http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/539/2026 - 5/7 assurances sociales de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours à partir de leur notification. La procédure d'opposition est obligatoire et constitue une condition formelle de validité de la procédure de recours de droit administratif subséquente (arrêt du Tribunal fédéral 9C_777/2013 du 13 février 2014 consid. 5.2.1 et les références). 2.3 L'opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité administrative, avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi (ATF 125 V 188 consid. 2). La procédure d'opposition porte sur les rapports juridiques qui, d'une part, font l'objet de la décision initiale de l'autorité et à propos desquels, d'autre part, l'opposant manifeste son désaccord, implicitement ou explicitement. L'autorité valablement saisie d'une opposition devra se prononcer une seconde fois sur tous les aspects du rapport juridique ayant fait l'objet de sa décision initiale, quand bien même la motivation de la nouvelle décision portera principalement sur les points critiqués par l'opposant. La décision sur opposition remplace la décision initiale et devient, en cas de recours à un juge, l'objet de la contestation de la procédure judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_777/2013 précité consid. 5.2.1 et les références). 2.4 L'opposition est une demande adressée à l'auteur d'une décision, dont elle vise l'annulation ou la modification ou tend à faire constater la nullité, après un examen complet en fait, en droit et en opportunité. Elle est à la fois un véritable moyen de droit que les parties doivent utiliser avant de saisir le juge et une procédure tendant à ce que l'autorité qui a déjà statué rende une nouvelle décision qui se substituera à la première. Elle n'a pas d'effet dévolutif puisque l'autorité qui a statué en premier lieu n'est pas dessaisie (Elodie SKOULIKAS/Valérie DÉFAGO GAUDIN, in Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2025, n. 2 ad art. 52 LPGA et les références citées). Par ailleurs, l'assureur doit procéder aux mesures d'instruction complémentaires qui découlent des objections contenues dans l'opposition (ATF 132 V 368 consid. 6.2 ; SKOULIKAS/ DÉFAGO GAUDIN, op. cit., n. 28 ad art. 52 LPGA). 3. En l’espèce, le recours porte sur un courrier de l’intimée du 13 janvier 2025, qui donne au recourant des explications sur sa décision de compensation du 8 décembre 2025 et confirme sa position. Ce courrier n’est pas intitulé « décision » ou « décision sur opposition », ne contient pas de motivation relative aux arguments avancés par le recourant dans son opposition et ne mentionne pas de voies de droit. Il ressort par ailleurs du dossier produit par l’intimée que celleci n’a procédé à aucune mesure d'instruction découlant des objections du recourant contenues dans son opposition et n’a ainsi pas réexaminé les arguments qu’il a avancés. Le recourant ayant interprété le courrier du 13 janvier 2025 comme une décision sur opposition, il a saisi la chambre de céans d’un recours. Dans ses observations, la caisse intimée a expliqué que l’opposition du recourant n’avait par erreur pas été transmise au service juridique afin qu’une décision sur opposition soit dûment rendue. Elle considère que son courrier du 13 janvier

A/539/2026 - 6/7 - 2025, qu’elle qualifie de courrier d’information, ne saurait constituer une décision sur opposition, puisque la procédure d’opposition n’a pas été respectée, que ce courrier n’est pas motivé et qu’il n’est pas assorti des voies de droit. Elle conclut donc à l’irrecevabilité du recours en raison de l’absence de décision sur opposition. Dans la mesure où l’intimée a reconnu ne pas avoir respecté la procédure d’opposition et qu’elle a indiqué avoir l’intention de rendre une décision en bonne et due forme sur l’opposition du recourant du 15 décembre 2025, il convient d’en prendre acte, de déclarer le recours irrecevable, car prématuré, et de renvoyer la cause à l’intimée afin qu’elle statue en bonne et due forme sur l’opposition du recourant. 4. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable, car prématuré, et la cause renvoyée à l’intimée afin que celle-ci rende une décision sur l’opposition du recourant du 15 décembre 2025. 5. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

A/539/2026 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours du 13 février 2026 irrecevable, car prématuré. 2. Renvoie la cause à l’intimée comme objet de sa compétence. 3. Donne acte à l’intimée de son engagement à rendre une décision sur opposition en bonne et due forme sur l’opposition formée par le recourant le 15 décembre 2025. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Pascale HUGI La présidente

Amélie PIGUET MAYSTRE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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