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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.10.2019 A/533/2019

9 ottobre 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,372 parole·~17 min·1

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseures

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/533/2019 ATAS/923/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 octobre 2019 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à PLAN-LES-OUATES

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/533/2019 - 2/9 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’intéressée ou la recourante), née le _____ 1989, célibataire et mère d’un enfant né en 2008, a été mise au bénéfice des prestations complémentaires familiales dès le 1er novembre 2012, par décision du 25 février 2013 du service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé). Dans sa demande de prestations, elle avait précisé que Madame B______ (sa sœur), née le ______ 1986, partageait son appartement et que son loyer était de CHF 25'752.-, y compris les charges. 2. Le 9 juillet 2014, Brolliet SA (ci-après la régie) a informé l’intéressé que son loyer annuel serait de CHF 26'268.- dès le 1er septembre 2014, soit CHF 2'189.- mensuel. La provision pour chauffage et eau chaude, non comprise, était de CHF 200.- par mois. 3. Par décision du 21 décembre 2015, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’intéressée dès le 1er novembre 2015, en prenant en compte un loyer net de CHF 26'268.-, plus CHF 2'400.- de charges, soit au total CHF 28'668.-. 4. Par décision du 19 avril 2016, le SPC a informé l’intéressée avoir recalculé le droit aux prestations pour la période courant dès le 1er avril 2016. Il en résultait un solde en faveur du SPC de CHF 2'274.-. À teneur des plans de calcul annexés, pour la période dès le 1er avril 2016, le SPC a pris en compte un loyer présenté de CHF 26'268.- et de CHF 28'668.- avec les charges. 5. Par décision du 9 mai 2016, le SPC a informé l’intéressée avoir recalculé son droit aux prestations dès le 1er avril 2016 et qu’il en résultait un solde en faveur de celleci de CHF 120.-. À teneur du plan de calcul annexé, le SPC a pris en compte, pour la période dès le 1er avril 2016, comme loyer présenté CHF 26'268.- et CHF 28'668.- avec les charges (CHF 2'400.-) et précisé que le loyer et les charges étaient pris en compte dans le calcul de sa prestation jusqu’au maximum des plafonds admis, soit CHF 18'000.-. Le montant du loyer tenait compte du nombre de personnes partageant le logement et du nombre de personnes pris en compte dans le calcul. 6. Le 28 septembre 2016, le SPC a reçu copie d’une facture pour le loyer de l’intéressée, établie par la régie le 3 février 2016, – à hauteur de CHF 1'751.-, plus de CHF 200.- de frais accessoires, soit CHF 1'951.- au total – pour le loyer relatif à la période du 3 janvier au 31 mars 2016. 7. Par décision du 18 novembre 2016, le SPC a informé l’intéressée avoir recalculé son droit aux prestations pour la période courant du 1er janvier au 30 novembre 2016 et dès le mois de décembre suivant. Il en résultait un montant en faveur du SPC de CHF 6'914.-, à répartir à hauteur de CHF 5’394- en faveur du SPC et de CHF 1'520.- en faveur du service de l’assurance-maladie (prestation versée indûment).

A/533/2019 - 3/9 - À teneur des plans de calcul des prestations, le SPC a pris en compte, dès le 1er janvier 2016, un loyer de CHF 4'151.- dont un loyer net de CHF 1'751.- et les charges à hauteur de CHF 2'400.-, jusqu’au 31 août 2016 et dès le 1er septembre 2016. 8. Le 28 novembre 2016, l’intéressée a formé une demande de remise suite au courrier qui lui avait été adressé le 18 novembre 2016 par le SPC. Pour la deuxième fois pendant la même année, une somme assez conséquente lui était réclamée. Elle ne comprenait pas la situation, car elle avait toujours transmis les documents pour mettre à jour son dossier. Elle était honnête et correcte. Ce n’était pas une fierté pour elle de bénéficier de l’aide de l’État. Elle s’étonnait de ne pas avoir droit au subside de l’assurance-maladie, car elle avait reçu une attestation de son droit au subside pour elle et son fils. Elle ne comprenait pas pourquoi un revenu hypothétique avait été pris en compte. Elle était dans un grand stress à l’idée de devoir une aussi grande somme et n’avait pas les moyens nécessaires pour la restituer. L’intéressée transmettait au SPC en annexe de sa demande : - une copie de son bail à loyer dont il ressort que son loyer annuel était de CHF 21'012.-, plus les charges à hauteur de CHF 2'400.- dès le 1er janvier 2016, soit CHF 23'412.- au total ; - une copie d’un courrier stipulant la prolongation de son contrat aux Hôpitaux universitaires de Genève au 31 décembre 2017, au même taux d’activité, soit 80%. 9. Par décision du 12 décembre 2016, le SPC a informé l’intéressée avoir recalculé son droit aux prestations pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2016 et qu’il en résultait que le droit aux prestations ainsi que le subside d’assurance-maladie lui étaient refusés, car ses dépenses reconnues étaient entièrement couvertes par son revenu déterminant. Il y avait un solde en faveur du SPC de CHF 4'920.-, dont CHF 1'710.- de subside et CHF 3'210.- au SPC en remboursement d’une dette. À teneur du plan de calcul des prestations, le SPC a pris en compte, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, un loyer de CHF 23'412.- et des charges à hauteur de CHF 21'012.- (montant présenté). 10. Par décision du 13 décembre 2016, le SPC a informé l’intéressée que suite à la mise à jour du dossier, elle était invitée à contrôler attentivement les montants indiqués sur les plans de calculs. Selon l’établissement de son droit rétroactif aux prestations complémentaires familiales (correction), elle devait CHF 5'394.- au SPC, selon la décision du 18 novembre 2016 et le SPC lui devait CHF 3'210.- selon la décision du 12 décembre 2016. Il en résultait un solde en faveur du SPC de CHF 2'184.-. Son droit aux prestations à venir s’élevait à CHF 231.- dont CHF 190.- de subside et CHF 41.- qui seraient versés sur le compte de l’intéressée.

A/533/2019 - 4/9 - 11. Par décision du 13 décembre 2016, le SPC a informé l’intéressée avoir recalculé son droit aux prestations dès le 1er janvier 2017. Le subside d’assurance-maladie était payé par le service de l’assurance-maladie. Suite à la mise à jour du dossier, elle était invitée à contrôler attentivement les montants indiqués sur les plans de calculs. Son droit aux prestations à venir s’élevait à CHF 231.-, dont CHF 190.- de subside et CHF 41.- qui seraient versés sur le compte de l’intéressée. 12. Le 22 décembre 2016, l’intéressée a formé opposition aux courriers du SPC des 12- 13 décembre 2016. Elle constatait que dans la rubrique de l’établissement du droit rétroactif, on lui déduisait la somme de CHF 3'210.- pour le remboursement d’une dette et on lui réclamait encore CHF 2'184.-. Le 18 novembre, elle avait reçu un courrier du SPC lui réclamant CHF 6'914.-, pour lesquels, elle avait effectué une demande de remise le 28 novembre 2016. Elle avait ensuite reçu un courrier du 12 décembre, qui lui disait qu’elle recevrait une réponse ultérieurement. Elle était perdue et stressée et ne comprenait pas. 13. Par décision sur opposition du 20 février 2017, le SPC a confirmé sa décision du 13 décembre 2016, qui contenait une demande de restitution s’élevant à CHF 2'184.-. 14. Le 11 mai 2017, l’intéressée a informé le SPC que sa sœur avait quitté, le 3 mai 2017, l’appartement dans lequel elles vivaient ensemble et qu’elle était maintenant seule pour payer le loyer. 15. Par décision du 15 juin 2017, le SPC a informé l’intéressée avoir recalculé le droit aux prestations avec un établissement des droits rétroactifs au 1er mai 2017. Il en résultait un solde en faveur de l’intéressée à hauteur de CHF 398.-. 16. Par décision du 15 décembre 2017, le SPC a rejeté la demande de remise formée par l’intéressée le 28 novembre 2016, considérant que les renseignements relatifs à la mise à jour de son dossier – soit la prise en compte de la baisse de son loyer dès le mois de janvier 2016 à l’origine de la demande de restitution – lui étaient parvenus tardivement. La bonne foi, au sens juridique du terme, ne pouvait donc lui être reconnue. 17. Le 10 janvier 2018, l’intéressée a formé opposition à la décision du 15 décembre 2017. Elle reconnaissait ne pas avoir avisé le SPC de sa baisse de loyer dans les temps, mais il s’agissait d’un oubli. Elle avait toujours été honnête et lui avait toujours fourni les informations sur sa situation dans les temps. Elle demandait au SPC d’être conciliant pour tenir compte du fait qu’un oubli pareil ne lui était jamais arrivé. Suite au départ soudain de sa sœur de leur appartement, elle se retrouvait dans une situation très inconfortable, car elle devait payer la totalité du loyer. Elle avait fait une demande d’aide au logement, qui lui avait été refusée. De plus, elle avait appris que dès janvier 2018, elle ne toucherait plus l’avance du Scarpa pour la pension de son fils et elle se trouvait actuellement au chômage. Elle ne savait plus comment faire pour s’en sortir. Elle s’excusait de ne pas avoir fourni les

A/533/2019 - 5/9 informations à temps concernant la baisse de loyer. En janvier 2016, elle s’était retrouvée un peu dépassée en raison d’événements personnels. 18. Par décision sur opposition du 9 janvier 2019 – faisant suite à l’opposition que l’intéressée avait formé le 10 janvier 2018 contre la décision du 15 décembre 2017 qui lui refusait la remise de l’obligation de rembourser CHF 1'786.- –, le SPC a considéré que l’annonce tardive de la baisse de loyer ne pouvait pas être considérée comme négligence légère. L’intéressée aurait pu et dû se rendre compte en faisant preuve de l’attention requise que le loyer pris en compte par le SPC ne correspondait pas à la réalité. En conséquence, la décision du 15 décembre 2017 devait être confirmée. 19. L’intéressée a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 8 février 2019. Depuis des années, elle obtenait l’aide du SPC et n’avait jamais eu aucun souci avec ce service, car elle lui avait toujours fourni les documents nécessaires en temps utiles. Il était toutefois exact que cette fois-ci, elle avait été dépassée par les événements et n’avait pas fourni l’information sur la baisse de son loyer dans les temps. Il s’agissait d’un oubli dû à des événements personnels qu’elle avait vécus en janvier 2016. Cela pouvait arriver à tout le monde et il s’agissait d’une première omission. Si elle touchait les prestations du SPC, c’était que sa situation financière n’était pas bonne. Elle demandait l’indulgence de la chambre de céans. 20. Le 7 mars 2019, le SPC a conclu au rejet du recours. Il relevait que la recourante n’avait pas attiré son attention sur le fait que le loyer pris en compte dans la décision du 18 novembre 2016, remplacée par la décision du 13 décembre 2016, et les décisions antérieures ne correspondait pas à la réalité, vu la baisse de loyer survenue le 1er janvier 2016, ce qu’elle admettait. Elle ne pouvait arguer de sa bonne foi dans le contexte particulier, étant précisé que l’on ne pouvait qualifier sa négligence de légère. 21. Le 25 septembre 2019, la recourante a, notamment déclaré à la chambre de céans qu’elle avait oublié d’informer le SPC du fait que son loyer avait baissé. Elle ne se souvenait pas des événements qui s’étaient passés en janvier 2016 qu’elle avait invoqués dans son recours. Elle avait conscience de ne pas être de bonne foi, au sens de la jurisprudence en la matière, mais souhaitait qu’il soit tenu compte du fait qu’il s’agissait d’un oubli. 22. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale

A/533/2019 - 6/9 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 43 LPCC et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10). 3. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si la recourante peut bénéficier d’une remise de l’obligation de restituer la somme à CHF 2'184.-, suite à la décision de restitution du SPC du 18 novembre 2016, remplacée par celle du 13 décembre 2016. 4. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Selon l’art. 4 al. 1 et 2 ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1), est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). La personne intéressée peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4; ATF 112 V 97103 consid. 2c; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 4.2). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d; cf aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 5.2). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à aux bénéficiaires de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible d’eux qu’ils vérifient les éléments pris en compte par l’administration pour calculer leur droit aux prestations. On peut attendre des bénéficiaires qu'ils décèlent des erreurs manifestes et qu'ils en fassent l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand la personne enrichie pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu’elle savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3, arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3). De http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/533/2019 - 7/9 jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période pendant laquelle ont été versées les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées). En règle générale, les bénéficiaires peuvent se prévaloir de leur bonne foi lorsqu’ils se sont conformés à leur obligation de renseigner ou d’annoncer et à ses autres devoirs légaux de collaboration (Ulrich MEYER- BLASER, Die Rückerstattung von Sozial-versicherungsleistungen, ZBJV 1995 p. 481). La notion de bonne foi a été considérée comme remplie dans les cas suivants : - d’un assuré qui avait recouru contre une décision de suppression de rente et continué de la percevoir malgré le retrait de l’effet suspensif au recours par l’assurance; - d’un assuré au bénéfice d’une rente de couple qui n’avait pas annoncé le décès de son épouse ni à la caisse de compensation ni à l’assurance-invalidité, mais l’avait mentionné à plusieurs reprises aux médecins experts désignés par l’assurance-invalidité; - d’une bénéficiaire de prestations complémentaires de 85 ans atteinte dans sa santé qui n’avait pas annoncé pas son déménagement dans un logement meilleur marché (MEYER-BLASER, op. cit., p. 483 et les références); - d’une bénéficiaire souffrant d’une certaine confusion, qui avait uniquement informé la caisse de compensation du décès de son époux, à l’exclusion des autres assureurs, ce qui constituait une négligence légère et ne suffisait pas à nier sa bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 36/02 du 23 décembre 2002 consid. 3.2). La notion de bonne foi a été considérée comme non remplie dans les cas suivants : - un bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait passé sous silence l'augmentation du revenu de son épouse (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 17/03 du 3 février 2004 consid. 4.1) ; - un assuré qui n’avait pas communiqué pas les revenus liés à sa nouvelle activité salariée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 4.3) ; - une assurée ayant enfreint son obligation de renseigner (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 18/04 du 7 décembre 2004 consid. 3.3) ; - un couple qui n’avait pas réagi à une décision erronée accroissant les prestations complémentaires versées, alors qu’il avait annoncé la perception d’une nouvelle rente devant aboutir à une diminution des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 9C_189/2012 du 21 août 2012 consid. 4). 5. En l’espèce, au vu de la jurisprudence précitée, la recourante ne remplit pas la condition de la bonne foi. Elle aurait en effet pu et dû annoncer au SPC la baisse de

A/533/2019 - 8/9 son loyer et ne pouvait ignorer son obligation de renseigner, son attention ayant été attirée à de plusieurs reprises par le SPC à ce sujet. Elle n’a en outre pas rendu vraisemblable que des problèmes personnels survenus en janvier 2016 auraient pu justifier son oubli, dès lors qu’elle n’a pu donner aucun détail à ce sujet lors de son audition. Dès lors qu’il suffit que la condition de la bonne foi ne soit pas remplie pour que la recourante n’ait pas droit à une remise, dont les conditions sont cumulatives, il n'y a pas lieu d'examiner la condition de la situation difficile. 6. En conséquence, c’est à juste titre que l’intimé a refusé d’accorder la remise à la recourante et sa décision doit être confirmée. 7. Infondé, le recours sera rejeté. 8. La procédure est gratuite.

A/533/2019 - 9/9 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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