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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.06.2013 A/52/2013

26 giugno 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,966 parole·~10 min·2

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/52/2013 ATAS/630/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 juin 2013 4 ème Chambre

En la cause Monsieur J__________, domicilié à GENEVE

Madame J__________, domiciliée à GENEVE demandeur

demanderesse contre CIA CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADM. DU CANTON DE GENEVE, sise bd de Saint-Georges 38, GENEVE

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise Westrasse 50, ZURICH

défenderesses

A/52/2013 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 20 septembre 2012, la 9 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 7 octobre 1994 à Genève (GE) par Madame J__________, née K__________ en 1968 et Monsieur J__________, né en 1969 à Chêne-Bougeries (GE). 2. Selon le chiffre 10 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 25 octobre 2012 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 10 janvier 2013 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs. N’ayant pas obtenu tous les renseignements nécessaires, elle a demandé un extrait de leurs comptes individuels à la Caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité des employeurs et ex-employeurs des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 7 octobre 1994 et le 25 octobre 2012. 5. L’instruction menée par la Cour a permis d’établir les faits suivants : a. S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 5 février 2012, la CIA CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE a indiqué que la prestation de sortie de la demanderesse calculée au 31 janvier 2013 s’élève à 18'183 fr. 10. b. S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 27 février 2013, la CAISSE DE PENSION JUMBO a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur accumulée du 1 er septembre 1990 au 31 décembre 1999 se montait à 10'763 fr. 60. Elle a été transférée le 10 août 2000 auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA. • Par courrier du 7 mars 2013, SWISSLIFE a indiqué qu’elle avait repris depuis le 1 er janvier 2012 le portefeuille LPP de la NATIONALE SUISSE SA auprès de laquelle le demandeur avait été affilié du 1 er mai 2002 au 31 mai 2005. Sa

A/52/2013 3/6 prestation de sortie au 31 mai 2005 se monte à 15'690 fr. 60. Durant son affiliation, une prestation de libre passage de 6'495 fr. a été intégrée. • Par téléphone du 8 mars 2013, SWISSLIFE a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de fournir des précisions quant à la provenance de la prestation de libre passage de 6'495 fr. ni quant à la destination de la prestation de sortie de 15'690 fr. 60. • Par courrier du 18 mars 2013, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur au 25 octobre 2012 se montait à 17'307 fr. 07. Le 18 janvier 2006, elle avait reçu une prestation de libre passage de 15'929 fr. 35 de la NATIONALE SUISSE. • Par courrier du 21 mars 2013, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA a indiqué que le compte de libre passage du demandeur avait été ouvert en date du 9 août 2000. Le 10 août 2000, elle a reçu une prestation de libre passage de 11'041 fr. 90 de la CAISSE DE PENSION JUMBO. Le 8 septembre 2000, elle a transféré l’avoir de libre passage du demandeur, soit 11'063 fr. 35, auprès de la CAISSE DE PENSION DE LA SOCIETE GENERALE D’AFFICHAGE. Le 13 novembre 2000, elle a reçu de cette dernière une prestation de libre passage de 16'727 fr. 60. En date du 4 octobre 2001, le demandeur a effectué un retrait de 11'000 fr. dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement. Enfin, le 2 mai 2002, le reste de l’avoir de libre passage du demandeur, soit 5'930 fr. 40, a été transféré auprès de la FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA COOP-VIE. • Par courrier du 11 avril 2013, Y__________ AG a indiqué qu’elle gère la CAISSE DE PENSION DE LA SOCIETE GENERALE D’AFFICHAGE depuis le 1 er janvier 2013. Le demandeur n’est pas assuré chez elle. Elle a appris de Z__________, que le demandeur a travaillé du 1 er janvier au 30 septembre 2000 pour X__________ mais que la destination de sa prestation de libre passage est inconnue. • Par courrier du 16 mai 2013, la CAISSE DE PENSIONS JUMBO a précisé, à la demande de la Cour, que l'avoir de prévoyance du demandeur au moment du mariage se montait à 1'998 fr. 40, intérêts compris au 25 octobre 2012. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 12 février, 3 avril et 4 juin 2013. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies la prestation de libre passage à partager s’élève à 18'183 fr. 10 pour la demanderesse et à 26'308 fr. 65 ([17'307 fr. 07 - 1'998 fr. 40] + 11'000 fr.) pour le demandeur et qu'à défaut d'observations d'ici au 19 juin 2013, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

A/52/2013 4/6 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). Lorsqu’un époux a reçu de son institution de prévoyance un versement anticipé au titre de l’encouragement à la propriété du logement et que les époux divorcent avant la survenance d’un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et est partagé conformément aux art. 122, 123 et 1441 CC, et à l’art. 22 de la LFLP (cf. art. 30c al. 6 LPP). Cependant, à la différence de la prestation de sortie, le versement anticipé pour l’acquisition d’un logement conserve sa valeur nominale jusqu’au divorce. Il ne produit donc pas d’intérêts au sens de l’art. 22 al. 2 LFLP (cf. ATF 128 V 230). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1 er janvier 2005, 2,75% dès le 1 er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009.

A/52/2013 5/6 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 7 octobre 1994, d’autre part le 25 octobre 2012, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 26'308 fr. 65 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 18'183 fr. 10, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 13'154 fr. 35 (26'308 fr. 65 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 9'091 fr. 55 (18'183 fr. 10 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 4'062 fr. 80. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/52/2013 6/6

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich à transférer, du compte de Monsieur J__________, cpte de libre passage n°_________ la somme de 4'062 fr. 80 à la CIA CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE en faveur de Madame J__________, réf. __________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 25 octobre 2012 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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