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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.10.2009 A/519/2009

27 ottobre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,230 parole·~6 min·3

Testo integrale

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/519/2009 ATAS/1300/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 27 octobre 2009

En la cause Monsieur F___________, domicilié à GENEVE Madame F___________, domiciliée à MEYRIN

demandeurs contre FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LA BANQUE SCS ALLIANCE, p.a LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH ET CIE, rue de la Corraterie 11, GENEVE RENTES GENEVOISES, place du Molard 11, GENEVE défenderesses

A/519/2009 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 16 décembre 2008, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame F___________, née en 1964, et Monsieur F___________, né en 1968, mariés en date du 17 août 1991. 2. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 3 février 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 17 février 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 17 août 1991 et le 3 février 2009. 5. Les investigations du Tribunal ont permis d'établir ce qui suit : Monsieur F___________: Les avoirs du demandeur se trouvent aujourd'hui auprès de la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LA BANQUE SCS ALLIANCE, et totalisent la somme de 134’666 fr. 35, intérêts compris au jour du divorce. Ils comprennent différentes prestations de libre passage, toutes acquises durant le mariage, compte tenu de ce que le demandeur a atteint l'âge de 25 ans en 1993. Le Tribunal de céans a également pu s'assurer que l'avoir de prévoyance constitué lorsque le demandeur était employé par la SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE a bien été transféré auprès de la FONDATION DE L'UNION DE BANQUES SUISSES, et fait donc partie de l'avoir susmentionné. Madame F___________: Les avoirs de la demanderesse se trouvent aujourd'hui auprès des RENTES GENEVOISES, et totalisent la somme de 45’883 fr. 80, dont il convient de déduire l'avoir au mariage et ses intérêts jusqu'au divorce, soit la somme de 2’380 fr. 30, de sorte que la somme à partager est de 43‘503 fr. 50. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 14 octobre 2009. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 26 octobre 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

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EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 17 août 1991 d’autre part le 3 février 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 134’666 fr. 35 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 43'503 fr. 50, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 67’333 fr. 15 (134'666 fr. 35 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 21’751 fr. 75 (43’503 fr. 50: 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 45’581 fr. 40. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12

A/519/2009 4/5 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/519/2009 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LA BANQUE SCS ALLIANCE à transférer, du compte de Monsieur F___________, la somme de 45’581 fr. 40 à RENTES GENEVOISES en faveur de Madame F___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 3 février 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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