Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/517/2010 ATAS/538/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 14 mai 2010
En la cause Monsieur A__________, domicilié à MEYRIN Madame A__________, domiciliée au GRAND-LANCY
demandeurs contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE BCV, case postale 300, 1001 Lausanne FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, case postale, 8036 Zürich
défenderesses
A/517/2010 - 2/5 - EN FAIT 1. Par jugement du 17 décembre 2009, la 19ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A__________, née B__________ en 1960, et Monsieur A__________, né en 1974, lesquels s'étaient mariés en date du 28 octobre 2002. 2. Au chiffre 3 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 3 février 2010, a été transmis d'office au Tribunal de céans pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 28 octobre 2002 et le 3 février 2010. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu’il n’a exercé d’activité lucrative soumise à l’AVS que postérieurement à son mariage ; - qu’il a ainsi travaillé pour X__________ Z__________ SA de décembre 2002 à février 2003 ; qu’il a alors été affilié à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP ; cf. courrier de la CIEPP du 29 mai 2009) ; - qu’il a ensuite travaillé, de juillet 2003 à avril 2007, pour la société Y__________, qui l’a également affilié à la CIEPP (cf. courrier de la CIEPP du 29 mai 2009) ; - que cette dernière a transféré son avoir à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE (cf. courrier de la CIEPP du 29 mai 2009), qui l’a à son tour transmis à la FONDATION COMMUNE DE 2ÈME PILIER DE LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE (cf. courrier de la fondation institution supplétive du 25 février 2010), qui l’a elle-même transféré sur un compte ouvert auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCV (cf. courrier de la BCV du 22 mars 2010); - que de janvier 2007 à décembre 2008, le demandeur a également travaillé pour Z__________ SA mais seulement en tant qu'auxiliaire , de sorte qu’il n’a pas été affilié à leur institution LPP (cf. courrier de L&L du 23 avril 2010) ;
A/517/2010 - 3/5 - - qu’à compter de juillet 2008, le demandeur a été employé par Z__________ SA et affilié à ce titre à la FONDATION COMMUNE DE 2ÈME PILIER DE LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE ; que cette dernière, comme déjà mentionné plus haut, a ensuite transféré son avoir sur un compte ouvert auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCV (cf. courrier de la BCV du 22 mars 2010) ; que cet avoir s’élevait, en date du divorce, à 11'286 fr. 90. 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels, que durant le mariage, elle n’a jamais travaillé, si ce n’est pour la société XA__________ SA, pour un revenu insuffisant pour être soumis à cotisations. 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la
A/517/2010 - 4/5 prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 28 octobre 2002, date du mariage, d’autre part le 3 février 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, seul le demandeur a accumulé un avoir de prévoyance durant le mariage, à hauteur de 11'286 fr. 90, les intérêts ayant déjà été calculés par l’institution de prévoyance. En conséquence, c’est lui qui doit à son exépouse le montant de 5'643 fr. 45 (11'286.90 : 2). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
A/517/2010 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE BCV à transférer, du compte de Monsieur A__________, la somme de 5'643 fr. 45 en faveur de Madame B__________ A__________, née B__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 4 février 2010 jusqu'au moment du transfert. sur un compte à ouvrir en faveur de Madame B__________, auprès de l'Institution de prévoyance supplétive. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière
Yaël BENZ La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le