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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.07.2005 A/517/2005

28 luglio 2005·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,667 parole·~8 min·4

Testo integrale

Siégeant : Madame Karine STECK, Présidente, Mesdames Juliana BALDE et Maya CRAMER, juges.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/517/2005 ATAS/635/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 3ème Chambre du 28 juillet 2005 En la cause Madame G.F___________, représentée par Maître GAITZSCH Christine en l’Etude de laquelle elle élit domicile Monsieur S.F___________, représenté par Maître CRISANTE Marco en l’Etude duquel il élit domicile demandeurs

Contre

FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA RENTENANSTALT, Av. du Théâtre 1, case postale, 1001 LAUSANNE et CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, boulevard de Saint-Georges 38, case postale 176, 1211 GENEVE 8

défenderesses

A/517/2005 2 EN FAIT

1. Par jugement du 18 juin 2004, le Tribunal de Première Instance de la République et canton de Genève (TPI) a dissous par le divorce le mariage contracté le 29 juin 1984 par Madame G.F___________, née en 1960, et Monsieur F___________, né en 1963. 2. Au chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le TPI a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie LPP acquises par chacun des époux pendant la durée du mariage. Sur ce point, et malgré un appel à la Cour de justice, ce jugement est entré en force le 24 août 2004. 3. Le demandeur a annoncé être titulaire d’un seul compte de libre passage, ouvert auprès de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA). 4. Quant à la demanderesse, elle a indiqué être titulaire de fonds de prévoyance auprès de RENTENANSTALT SWISS LIFE (ci-après : SWISS LIFE), de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE ZURICH (ci-après : FONDATION ZKB) et de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE (ci-après : FONDATION BCGE). 5. Le Tribunal de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 29 juin 1984 et le 24 août 2004, date à laquelle le jugement est devenu définitif. 6. S’agissant de la prestation de libre passage de la demanderesse, la FONDATION ZKB a fait savoir, par courrier du 21 avril 2005, qu’elle s’élevait à Fr. 347.70, mais que le montant de l’avoir au moment du mariage ne lui avait pas été communiqué par la précédente institution, la caisse de prévoyance de GLOBUS. 7. La FONDATION BCGE a indiqué, par courrier du 22 avril 2005, que le compte de la demanderesse avait été ouvert le 26 septembre 1991 et crédité de Fr. 8'039.60 en provenance de la CAISSE D’ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SIG. Il s’élevait, au 16 octobre 2003, à Fr. 12'680.70 et avait alors été transféré à SWISS LIFE.

A/517/2005 3 8. Interrogée par le Tribunal de céans, la CAP a indiqué, dans un courrier du 7 juin 2005, que la demanderesse lui avait été affiliée le 1 er janvier 1989 et confirmé que le montant de Fr. 8'039.60 avait été transféré, le 26 septembre 1991, à la FONDATION BCGE. 9. S’agissant toujours de la demanderesse, SWISS LIFE a indiqué, par courrier du 9 juin 2005, que le montant de la prestation de sortie s’élevait, au 24 août 2004, à Fr. 14'729.-. 10. Enfin, la caisse de pension des entreprises GLOBUS a confirmé, par courrier du 22 juin 2005, l’affiliation de la demanderesse du 1 er juillet 1986 au 31 mars 1987. Il a été précisé que l’assurée avait indiqué n’avoir pas cotisé auparavant. 11. Selon le courrier de la CIA du 21 juin 2005, la prestation de libre passage acquise par le demandeur s’élève quant à elle à fr. 179'485.55. Il a toutefois été précisé que l’assuré n’avait été affilié que depuis le 1 er septembre 1989 et que le montant au moment du mariage était inconnu de la caisse. Cette dernière n’a reçu aucune prestation de l’institution précédente. 12. Ces documents ont été transmis aux parties en informant qu’à défaut d’observations de leur part, la cause serait gardée à juger. Il a par ailleurs été demandé au demandeur s’il avait été affilié du 29 juin 1984 au 31 août 1989. 13. Par courrier du 6 juillet 2005, le demandeur a répondu par la négative, expliquant qu’il était alors étudiant, ce qui a été confirmé par la demanderesse.

EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), composé de cinq juges, dont un président et un vice-président, cinq suppléants et seize juges assesseurs (art. 1 let. r et 56T LOJ). Suite à l’annulation de l’élection des seize juges assesseurs par le Tribunal fédéral (TF) le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente (art. 162 LOJ) permettant au TCAS de siéger sans assesseurs, à trois juges titulaires, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs. 2. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP),

A/517/2005 4 entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 3. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs acquis pendant la durée du mariage, soit du 29 juin 1984 au 24 août 2004, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire, ce qui n’est pas contesté par les parties. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de Fr. 179'485.-, tandis que celle acquise par la demanderesse est de Fr. 15'076.70 (347.70 + 14'729.-). Dès lors, le Tribunal ordonnera à l’institution de prévoyance du demandeur de transférer le montant de Fr. 82'204.65 (89'742.50 – 7'538.35) auprès de la fondation de prévoyance de son ex-épouse. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).

A/517/2005 5 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/517/2005 6 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) 1. Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) à transférer, par le débit du compte de Monsieur S.F___________ la somme de Fr. 82'204.65 sur le compte de libre passage de Madame G.F___________, née B___________, ouvert auprès de RENTENANSTALT SWISS LIFE. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) à verser, en sus de ce montant, des intérêts compensatoires, dès le 25 août 2004 au sens des considérants. 4. L’y condamne en tant que de besoin. 5. Dit qu’il ne sera perçu aucun émolument ni alloué d’indemnités. 6. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

A/517/2005 7 La greffière

Janine BOFFI La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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