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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.09.2015 A/516/2015

29 settembre 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,246 parole·~11 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/516/2015 ATAS/731/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 septembre 2015 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à MEINIER, représenté par B______ S.A.

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/516/2015 - 2/6 - EN FAIT 1. Par décision du 27 janvier 2014, la caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès la CCGC) a fixé le montant des cotisations AVS/AI/APG/AMat et des contributions AF dues par Monsieur A______, en sa qualité d’indépendant, pour l’année 2012. La CCGC s’est fondée sur la communication de l’administration fiscale cantonale du 2 novembre 2013, aux termes de laquelle l’assuré a été taxé d’office le 26 août 2013 sur la base d’un revenu d’indépendant de CHF 87'400.- pour l’année 2012 et d’un capital propre de CHF 0.-. 2. L’assuré a formé opposition le 5 février 2014. Il a expliqué qu’il avait été victime d’un accident le 26 février 2010, à la suite duquel il avait été mis au bénéfice d’indemnités journalières servies par la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents - SUVA jusqu’au 31 octobre 2012 à 100%, et du 1er novembre au 31 décembre 2012 à 50%, qu’il avait ainsi commencé son activité en tant qu’indépendant à 50% depuis le 1er novembre 2012, et à 100% depuis le 1er janvier 2013. Il a joint à son opposition la copie d’un certificat de salaire daté du 31 décembre 2012 portant sur la période s’étendant du 1er novembre au 31 décembre 2012 mentionnant un salaire brut de CHF 5'803.-, et un salaire net de CHF 5'500.-. Il a également produit copie du certificat de salaire 2013, selon lequel le salaire brut est de CHF 49'011.-, et le salaire net de CHF 42'900.-. Il conteste dès lors la facture de la CCGC pour le dernier trimestre 2012. 3. Par décision du 14 janvier 2015, la CCGC a rejeté l’opposition. Elle rappelle qu’elle est liée par les chiffres résultant des communications fiscales, même lorsqu’il s’agit de taxations fiscales d’office. Elle précise que les indemnités journalières versées par les assurances font intégralement partie du revenu réalisé par les assurés pendant la période concernée et doivent être assujetties aux cotisations AVS. 4. L’assuré a interjeté recours le 16 février 2015 contre ladite décision sur opposition. Il allègue avoir été au chômage du 1er juillet 2009 au 26 février 2010, date à laquelle il a été accidenté, de sorte que les indemnités journalières de la SUVA ne devraient pas être soumises à cotisations. Il rappelle par ailleurs qu’il n’avait exercé sa nouvelle activité professionnelle en tant qu’indépendant qu’à 50% du 1er novembre au 31 décembre 2012. Il demande, préalablement, la suspension de la cause jusqu’à obtention de la rectification par l’administration fiscale cantonale, et principalement, à l’annulation de la décision de la CCGC, afin qu’une nouvelle décision soit rendue pour les mois de novembre et décembre 2012 sur la base du certificat de salaire produit. 5. Dans sa réponse du 10 mars 2015, la CCGC a informé la chambre de céans qu’elle ne s’opposait pas à une éventuelle suspension. Au fond et en l’état du dossier, elle a déclaré persister sur le principe de l’assujettissement intégral des montants annoncés dans la communication fiscale 2012.

A/516/2015 - 3/6 - 6. Invité par la chambre de céans à produire tout document relatif à sa demande de rectification auprès du fisc, l’assuré, représenté par B______ SA, a sollicité l’octroi d’un délai supplémentaire pour transmettre les documents demandés, mais a d’ores et déjà produit copie de la déclaration fiscale 2012 et de « ses états financiers 2012 ». 7. Le 30 juin 2015, la CCGC a constaté qu’aucune démarche auprès du fisc n’avait été introduite par l’assuré pour l’année 2012. 8. Le 5 août 2015, le représentant de l’assuré a expliqué qu’il avait été mandaté pour établir les états financiers 2012 de celui-ci, ainsi que sa déclaration fiscale pour la même année. La déclaration avait été directement envoyée au fisc par recommandé le 29 mai 2015, de sorte qu’il ne disposait pas du récépissé postal. Il a toutefois précisé que le fisc lui avait confirmé avoir reçu cet envoi le 1er juin 2015. 9. Le 26 août 2015, la CCGC a communiqué à la chambre de céans un courriel du fisc daté du 25 août 2015, et confirmant que « ce contribuable a déposé une réclamation pour la taxation 2012 le 28 mai 2015 suite à sa taxation d’office. Un maintien a été notifié le 11 juin 2015 sans suite. La taxation d’office notifiée le 26 août 2013 est donc entrée en force ». Elle a dès lors conclu au rejet du recours. 10. Ce courrier a été transmis à l’assuré et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 38 et 56 à 61 LPGA). 3. Le litige porte sur le montant dû par l’assuré au titre de cotisations personnelles AVS/AI/APG/AMat et AF pour l’année 2012, en tant qu’indépendant. 4. Selon l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Aux termes de l'art. 4 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante ou indépendante. Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). L'art. 17 al. 1 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du

A/516/2015 - 4/6 - 31 octobre 1947 (RAVS) précise qu'est réputé revenu provenant d'une activité indépendante, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité, y compris notamment les bénéfices en capital. 5. Ces mêmes principes s'appliquent aux contributions personnelles, aux allocations familiales et à l'assurance-maternité, en vertu des art. 3 LAMat et 2 et 2A LAF. 6. Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisations. L'année de cotisations correspond à l'année civile (art. 22 al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants; RAVS). Elles se déterminent sur la base du revenu effectivement acquis pendant l'année de cotisations et du capital propre engagé au 31 décembre (art. 22 al. 2 RAVS). Le revenu de l'année de cotisations se détermine sur la base du résultat des exercices commerciaux clos au cours de cette année (art. 22 al. 3 RAVS). 7. Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales (art. 23 al. 1 RAVS). En l'absence d'une taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l'impôt fédéral direct (art. 23 al. 2 RAVS). Le capital propre investi dans l’entreprise est établi sur la base de la taxation correspondante passée en force de l’impôt cantonal. L’évaluation déterminante pour les autorités fiscales l’est également pour l’AVS (art. 23 al. 1 RAVS ; Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative (DIN) dans l’AVS, AI et APG, état au 1er janvier 2015, n° 1207). En vertu de l'art. 23 al. 4 RAVS, les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. En revanche, c’est d’après les normes du droit de l’AVS et non d’après celles du droit fiscal que l’on détermine qui doit les cotisations sur un revenu communiqué par l’autorité fiscale et dans quelle mesure les cotisations sont dues sur ce revenu. De même, la communication fiscale ne lie pas les caisses de compensation pour la qualification des éléments du revenu ou du capital propre respectivement pour la qualification du destinataire de ce revenu (DIN, n° 1231). D'après la jurisprudence, toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si

A/516/2015 - 5/6 celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. A cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré exerçant une activité lucrative indépendante doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS - en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (ATF du 21 mars 2007, H 87/06, ATF 110 V 86 consid. 4 et 370 s., 106 V 130 consid. 1, 102 V 30 consid. 3a; VSI 1997 p. 26 consid. 2b et la référence). Par ailleurs, les principes concernant la force contraignante des communications fiscales s'appliquent également en cas de taxation d'office. Aussi les caisses de compensation et le juge des assurances sociales sont-ils liés par la communication fiscale fondée sur une taxation d'office passée en force, bien que celle-ci soit moins précise qu'une taxation établie selon la procédure ordinaire, c'est-à-dire par rapport à des données concrètes (DIN n° 1235 ; RCC 1988 p. 321). 8. En l'espèce, les cotisations personnelles dues pour l'année 2012 ont été fixées par la CCGC sur la base de la communication de l'administration fiscale du 2 novembre 2013, aux termes de laquelle le revenu provenant de l'activité indépendante 2012 s'élève à CHF 87'400.-, et le capital investi à CHF 0.-. L'assuré fait toutefois valoir que son revenu tel qu’il a été communiqué à la CCGC comprend les indemnités journalières que lui a versées la SUVA suite à son accident du 26 février 2010. Il demande à ce que les cotisations soient calculées sur la base de ce qu’il a réellement perçu, soit le revenu brut de CHF 5'803.- qu’il a réalisé dans le cadre de son activité indépendante exercée à 50% du 1er novembre au 31 décembre 2012. Il a précisé qu’il avait déposé une réclamation auprès du fisc le 29 juin 2015. Il y a lieu de rappeler, d’une part, que sont notamment considérés comme revenus sous forme de rente, les indemnités journalières servies par des caisses-maladie et autres établissements d’assurance (DIN n° 2089), et, d’autre part, qu’en vertu de l'art. 23 al. 4 RAVS, les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales, même en cas de taxation d’office. Or, il appert de la partie en fait qui précède que le 26 août 2015, le fisc a décidé du maintien de la taxation de l’assuré pour l’année 2012, de sorte que la taxation d’office du 26 août 2013 est entrée en force. C'est dès lors à juste titre que la CCGC s'est fondée sur la communication du 2 novembre 2013 et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder à une autre taxation. Force est également de constater que la CCGC a correctement calculé les cotisations dues par le recourant sur cette base. Aussi le recours ne peut-il être que rejeté.

A/516/2015 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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