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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.11.2008 A/514/2008

5 novembre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,104 parole·~21 min·3

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Bertrand REICH, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/514/2008 ATAS/1236/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 5 novembre 2008

En la cause Madame R__________, domiciliée au LIGNON recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis Route de Chêne 54, GENEVE intimé Monsieur S__________, domicilié au LIGNON, appelés en cause Madame S__________, domiciliée c/o Mme T__________, au LIGNON Monsieur S__________, domicilié au LIGNON

A/514/2008 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur S__________, né en 1934, de nationalité suisse, marié en secondes noces à Madame R__________, née U__________, était au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales versées par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (SPC, ex-OCPA) depuis 1992. L'assuré est décédé le 14 août 1997 à Valence (Espagne). 2. Par courrier du 5 septembre 1997, le SPC a informé Madame R__________, née U__________, qu'il devait vérifier la concordance entre les déclarations qui avaient été faites initialement et les actifs successoraux inventoriés au décès de son époux. Il invitait l'intéressée à lui faire connaître ses intentions à l'égard de la succession. En cas d'acceptation, l'intéressée était invitée à adresser au SPC une photocopie de la déclaration de succession faite à l'administration fiscale cantonale, ou de lui communiquer les coordonnées de la personne responsable de la liquidation officielle. En cas de répudiation, elle devait en informer la Justice de Paix dans un délai de trois mois à compter du jour où elle a eu connaissance de sa qualité d'héritier. En cas de doute sur les charges et les avoirs de la succession, l'intéressée pouvait demander le bénéfice d'inventaire à la Justice de Paix. Enfin, le SPC a indiqué qu'une fois en possession des renseignements utiles au contrôle du dossier, il se déterminera sur le bien fondé des prestations octroyées et l'informera alors d'une éventuelle demande de restitution (en cas d'avoirs non déclarés par le bénéficiaire et /ou de recouvrement en cours au jour du décès) ou de prestations bloquées restant dues à la succession par le SPC. 3. Le 14 novembre 1997, le SPC a adressé un rappel à l'intéressée. 4. Par courrier du 27 novembre 1997, le mandataire de l'intéressée a informé le SPC qu'il avait été chargé par sa cliente de remplir la déclaration de succession à l'attention de l'administration fiscale, mais qu'il n'était pas encore en possession de tous les éléments nécessaires. D'autre part, les trois enfants du défunt avaient mandaté un avocat pour les représenter dans le cadre de la succession. 5. A la demande du SPC, le mandataire de l'intéressée l'a informé en date du 19 mars 1998 qu'à la demande des enfants S__________, la Justice de paix avait ordonné l'inventaire civil de la succession, par décision du 23 février 1998, et mandaté Me Marc PICTET, notaire à Genève, à cet effet. 6. Le 20 juillet 1998, Me Marc PICTET a informé le SPC qu'il n'avait aucune nouvelle des parties concernant la succession. Par courrier du 23 novembre 1998, il a fait savoir au SPC que la Justice de Paix l'avait relevé de son mandat, par décision du 26 octobre 1998, et désigné Me Denis KELLER; Président de la Chambre des notaires de Genève, aux fins de dresser l'inventaire des biens dépendant de la succession. Une copie de la décision était jointe à son courrier.

A/514/2008 - 3/10 - 7. Interpellé par le SPC, Me Denis KELLER a répondu en date du 7 décembre 1998 qu'il n'avait pas encore tous les renseignements lui permettant d'établir la situation financière au jour du décès. Il a réitéré cette réponse en date du 3 août 1999. 8. Par décision du 31 janvier 2000, la Justice de Paix a constaté que Me Denis KELLER a été dans l'impossibilité de dresser l'inventaire ainsi qu'il en a exposé les motifs dans un procès-verbal de carence établi le 17 janvier 2000 et déclaré closes les opérations d'inventaire relatives à la succession de M. S__________ sur la base dudit procès-verbal de carence, vu l'art. 568 CCS. Me Denis KELLER en a informé le SPC en date du 18 avril 2000. 9. Par courrier du 21 juillet 2000, la Justice de Paix a indiqué au SPC qu'elle lui laissait le soin de contacter l'épouse du défunt, "informations données sous toute réserve de modifications et ne pouvant en aucun cas être considérées comme certificat d'héritier". 10. Le 14 août 2000, le mandataire de l'intéressée a informé le SPC qu'un inventaire précis des biens entrant dans la succession n'avait pas encore pu être dressé, que les co-héritiers avaient saisi la Justice de Paix afin de dresser l'inventaire, que ces derniers ne donnant pas suite aux convocations du notaire, celui-ci s'est trouvé dans l'opération de dresser ledit inventaire et que les opérations d'inventaire ont été clôturées sur la base d'un procès-verbal de carence. Il a indiqué que les biens entrant dans la succession étaient constitués pour l'essentiel par un compte privé auprès du CREDIT SUISSE, qui présentait un solde actif de 12'177 fr, au moment du décès, d'un compte salaire city auprès de la BCG, qui présentait un solde actif de 67'095 fr. au décès du de cujus, montants qui ont été partagés entre les héritiers. Enfin, feu M. S__________ avait contracté une assurance-vie auprès de la RENTENANSTALT, dont la bénéficiaire était le conjoint survivant. A sa connaissance, il s'agissait des seuls actifs de la succession. 11. Le 21 août 2000, le SPC a demandé les relevés des comptes auprès du CREDIT SUISSE et de la BCG faisant état du capital et des intérêts à la fin des années 1991 à 1996, ou à la date d'ouverture de compte si elle est postérieure au 31 décembre 1992. Il a également invité l'intéressée à lui faire connaître la valeur de rachat de l'assurance-vie pour les années 1991 à 1996. Une fois en possession de tous les justificatifs, le SPC indiquait qu'il allait reprendre l'examen du dossier en vue de déterminer les montants indûment versés qu'il fera valoir dans la succession. 12. Le 31 octobre 2000, le mandataire de l'intéressée a fait savoir au SPC qu'il n'avait pas encore reçu les renseignements réclamés auprès des banques et de la RENTENANSTALT. 13. Par courrier du 11 janvier 2001, reçu par le SPC le 12 janvier 2001, le mandataire de l'intéressée a produit une attestation de la RENTENANSTALT du 10 janvier 2001 indiquant les valeurs de rachat de la police d'assurance, soit 14'54 fr, 20 au 31

A/514/2008 - 4/10 décembre 1991, 16'363 fr. 80 au 31.12.1992, 18'003 fr. 90 au 31.12.1993, 19'252 fr. 20 au 31.12.1994, 20'134 fr. 90 au 31.12.1995 et 20'766 fr. au 31.12.1996. Il a indiqué pour le surplus qu'il lui était difficile d'apporter toutes les précisions nécessaires concernant les autres aspects de la succession, étant rappelé qu'il représentait uniquement les intérêts de la veuve et que les héritiers étaient toujours en litige. 14. Le 16 janvier 2002, le SPC a notifié une décision à feu Monsieur S__________ dont il résulte une restitution de 6'560 fr, pour la période du 1er janvier au 31 août 1997. 15. Le 7 mars 2002, le SPC a adressé un courrier à chacun des héritiers, l'informant avoir pris de nouvelles décisions de prestations complémentaire fédérales et cantonales auxquelles pouvait réellement prétendre le bénéficiaire dès le 1er septembre 1992, en tenant compte d'une fortune mobilière jusqu'alors inconnue et d'une assurance-vie non déclarée. Il en résultait une somme de 49'166 fr. que le SPC fait valoir au passif de la succession, montant que chaque héritier était invité à lui faire parvenir à sa plus proche convenance d'entente avec ses co-héritiers. Dix décisions de prestations étaient jointes à ce courrier. 16. Le 15 mars 2002, l'intéressée a déclaré faire recours. Elle a explique qu'elle n'a jamais bénéficié d'avantages liés aux prestations de l'OCPA perçues par son époux et que de surcroît, elle n'a pas la jouissance de biens ou de valeurs qui auraient pu lui appartenir. 17. Les 17 juillet et 17 septembre 2002, le SPC a adressé un rappel à l'intéressée, l'invitant à lui régler ledit montant, sous menace de poursuite. 18. Le 22 juillet 2003, le SPC a rempli des réquisitions de poursuite à l'encontre des héritiers, pour un montant de 49'166 fr. plus intérêts 5 % dès la poursuite. 19. Par décision du 23 janvier 2008, le SPC a rejeté l'opposition formée par l'intéressée en date du 15 mars 2002, au motif qu'en tant que cohéritière avec les enfants de feu son époux, elle est codébitrice du montant de 49'166 fr. qu'il a produit au passif de la succession. Le SPC explique qu'en raison du différend opposant l'intéressée aux autres héritiers du défunt, il n'a eu connaissance du montant versé par la RENTENANSTALT assurance-vie qu'en date du 11 janvier 2002. Ce retard ne lui étant pas imputable, c'est à bon droit qu'il a repris le calcul des prestations versées à feu M. S__________ sur les cinq années précédant le décès, soit du 1er septembre 1992 au 31 août 1997. 20. Par acte posté le 19 février 2008, Madame R__________ interjette recours. Elle fait valoir qu'elle n'a jamais bénéficié des prestations de l'OCPA, que la succession a été répudiée de sorte que la dette ne lui est pas opposable, et que le délai dans lequel la

A/514/2008 - 5/10 décision sur opposition a été rendue est inadmissible, son opposition datant du 15 mars 2002. 21. Dans sa réponse du 19 mars 2008, le SPC expose qu'en sa qualité d'héritière, elle est solidairement responsable avec les enfants du défunt du montant des prestations allouées indûment à son époux, soit 49'166 fr., produit au passif de la succession. Le SPC ajoute qu'à sa connaissance, la succession n'a pas été répudiée. Le SPC rappelle que le caractère indû des prestations dont la restitution est demandée aux hoirs provient d'une fortune mobilière inconnue de son Office, ainsi que d'une assurance-vie non déclarée. Le SPC conclut au rejet du recours. 22. Le Tribunal a entendu les parties en audience de comparution personnelles en date du 16 avril 2008. La recourante a expliqué que lorsqu'elle s'est mariée, elle ne savait pas que son époux recevait des prestations de l'OCPA et qu'elle n'a jamais bénéficié elle-même desdites prestations. Au décès de son mari, elle avait pris un avocat pour liquider la succession, dont elle ne voulait rien savoir, et pensait que son avocat avait dû faire la répudiation pour elle. Elle ne savait ce qu'il était advenu des actifs de la succession, mais elle a touché le capital de l'assurance-vie, soit à peu près 60'000 fr. Elle n'a plus de contact avec les enfants de feu son premier mari et elle ignorait ce qu'ils avaient fait des biens de la succession. Elle n'a pas reçu d'argent provenant des comptes bancaires du défunt. Le SPC a indiqué que d'après son service de contrôle, la succession n'a pas été répudiée. A la demande du Tribunal, le SPC a indiqué que la fortune mobilière prise en compte dans le nouveau calcul des prestations revenant à feu M. S__________ comprend les soldes actifs des deux comptes communiqués par Me DROZ, alors avocat de la recourante, le 14 août 2000, ainsi que la valeur de rachat de la police d'assurance communiquée par la RENTENANSTALT le 10 janvier 2001. Le SPC a confirmé qu'il avait produit dans la succession le 7 mars 2002. A l'issue de l'audience, le Tribunal a octroyé un délai au SPC pour effectuer des investigations complémentaires concernant les biens de la succession. 23. Par courrier du 13 mai 2008, le SPC a informé le Tribunal que le recouvrement de sa créance à l'égard de l'hoirie a été suspendu par l'opposition formée le 15 mars 2002. Pour le surplus, le SPC relève qu'il ne dispose pas des mêmes moyens que l'administration fiscale en matière de blocage des comptes bancaires et que depuis l'engagement de la procédure de recouvrement à l'encontre de chacun des membre de l'hoirie, il s'est écoulé plus de six ans. Le montant de la restitution n'est toutefois pas contesté et la qualité de codébitrice de la recourante ne fait pas l'ombre d'un doute. Enfin, la succession n'a pas été répudiée. Le SPC conclut en conséquence au rejet du recours.

A/514/2008 - 6/10 - 24. Le 20 mai 2008, le Tribunal a requis du SPC la production de l'opposition formée par la recourante ainsi que des commandements de payer notifiés aux membres de l'hoirie. 25. Par ordonnance du 3 juin 2008, la Présidente de la 4ème chambre a appelé en cause les enfants de feu M. S__________, à savoir Messieurs SA__________, SB__________ et Madame S__________, et leur a imparti un délai au 27 juin pour se déterminer. 26. Les membres de l'hoirie n'ont déposé aucune conclusion dans le délai imparti. 27. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC), remplacée par celle du 6 octobre 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Il connaît également des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l'AVS/AI. Ses dispositions s'appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC n'y déroge expressément (cf. art. 1 al. 1 LPC). Sur le plan cantonal, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécutions fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie. Il convient de relever préalablement que la décision de restitution a été rendue avant le 1er janvier 2003, la décision sur opposition après l'entrée en vigueur de la LPGA, soit le 23 janvier 2008, et qu’elle concerne des prestations allouées avant le 1er janvier 2003. Au titre des dispositions transitoires de la LPGA, l'art. 82 al. 1 première phrase LPGA prescrit que les dispositions matérielles de la LPGA ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Dans les travaux préparatoires de la LPGA, l'art. 25 LPGA (alors art. 32

A/514/2008 - 7/10 du projet), relatif à la restitution des prestations indûment touchées, est spécialement mentionné comme exemple d'une disposition qui ne serait pas applicable à des prestations déjà versées avant l'entrée en vigueur de la loi (FF 1991 II p. 266 ss). En revanche, selon KIESER (ATSG-Kommentar, n. 9 ad art. 82), dans la mesure où la question de la restitution se pose après le 1er janvier 2003, le nouveau droit est applicable dès lors qu'il est statué sur la restitution après son entrée en vigueur et quand bien même la restitution porte sur des prestations accordées antérieurement. La question du droit pertinent ratione temporis ne revêt toutefois pas une importance décisive en l’espèce, du moment que les principes applicables à la restitution et à la remise selon la LPGA sont issus de la réglementation et de la jurisprudence antérieures (KIESER, op. cit., n. 9 ad art. 82). En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). 3. Le recours a été formé en temps utile, le 19 février 2008, dans le délai de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA, art. 9 LPC et art. 43 LPCC) courant à partir du lendemain de la réception de la décision sur opposition du 23 janvier 2008 (cf. art. 38 al. 1 et 39 al. 2 LPGA). Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 4. Le litige porte sur l'obligation de la recourante de restituer le montant de 49'166 fr, correspondant aux prestations complémentaires indûment versées par l'intimé à feu son époux, décédé le 14 août 1997, pour la période du 1er septembre 1992 au 31 août 1997. La recourante conteste être débitrice du montant à restituer, dès lors qu'elle n'a pas bénéficié des prestations complémentaires et qu'elle aurait répudié la succession. Elle considère par ailleurs inadmissible le retard mis par l’intimé à statuer après son opposition. 5. Jusqu'au 31 décembre 2002, l'art. 47 LAVS (abrogé avec l'entrée en vigueur de la LPGA) était applicable à la restitution par un assuré de prestations complémentaires indûment versées, en liaison avec l'art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI (ancienne teneur) selon lequel les prestations complémentaires indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. L'art. 25 al. 1 LPGA (en vigueur depuis le 1er janvier 2003) est désormais directement applicable en matière de prestations complémentaires AVS (art. 1er al. 1 LPC en corrélation avec l'art. 2 LPGA). En ce qui concerne l'obligation de restituer comme telle, l'art. 25 al. 1 LPGA ne fait que reprendre la réglementation de l'art. 47 al. 1 LAVS qui était jusque là applicable soit directement, soit par renvoi ou encore par analogie dans d'autres domaines du droit des assurances sociales (Patrice KELLER, La restitution des prestations indûment touchées dans la LPGA, in : Partie générale du droit des assurances sociales, Lausanne 2003, p. 149 ss, plus spécialement p. 167 ss).

A/514/2008 - 8/10 - L'obligation de restituer suppose, conformément à la jurisprudence rendue à propos de l'art. 47 al. 1 LAVS ou de l'art. 95 LACI (ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a, 368 consid. 3, et les arrêts cités) que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (Ueli KIESER, op. cit., note 2 ss ad art. 25; Thomas LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berne 2003 § 42, p. 279; Edgar Imhof/Christian Zünd, ATSG und Arbeitslosenversicherung, in: RSAS 2003 p. 304 sv. [à propos de l'art. 95 LACI]; Jürg BRECHBÜHL, Umsetzung des ATSG auf Verordnungsebene / Verordnung zum Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in : Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], Saint-Gall 2003, p. 208; ATF 130 V 319). Conformément à l'art. 47 al. 2 LAVS (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du moment où la caisse de compensation a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans après le paiement de la rente. Si le droit de demander restitution naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. Malgré la terminologie utilisée par le législateur, les délais fixés par cette disposition sont des délais de péremption (ATF 112 V 186 consid. 3b et la référence). La péremption se distingue de la prescription à divers égards : elle opère de plein droit, c’est-à-dire qu’elle est toujours examinée d’office par le juge ; les délais de péremption ne peuvent être ni suspendus ni interrompus ; la péremption ne laisse pas subsister une obligation naturelle (GRISEL, Traité de droit administratif, p. 663, MAURER, op. cit., vol. I p. 307 et vol. II p. 71). Au contraire de la prescription, qui ne donne au débiteur qu’une exception qu’il doit faire valoir, la péremption éteint le droit et c’est pourquoi le juge doit la relever d’office (cf. GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Partie générale du droit des obligations, t. 2 ch. 2127). Selon la jurisprudence, le délai de péremption d'un an de l'art. 47 al. 2 LAVS ne commence à courir que lorsque l'administration est informée de toutes les circonstances qui sont déterminantes dans le cas concret et dont la connaissance permet de conclure à l'existence, dans son principe et son étendue, d'un droit d'exiger la restitution de prestations à l'égard d'une personne déterminée. Pour que la caisse de compensation puisse s'estimer en droit d'exiger la restitution de prestations, il ne suffit donc pas qu'elle ait seulement connaissance de faits qui pourraient éventuellement créer un tel droit, ou que ce droit soit établi quant à son principe mais non quant à son étendue; il en va de même si la personne tenue à restitution n'est pas précisément connue (ATF 112 V 181 consid. 4a, 111 V 17 consid. 3; RCC 1989 p. 596 consid. 4b). En outre, il faut considérer la créance en restitution comme une créance unique et globale. Avant de rendre la décision en restitution, il faut que la somme totale des rentes versées indûment puisse être déterminée (ATF 111 V 19 consid. 5).

A/514/2008 - 9/10 - 6. En l'occurrence, l'intimé, a repris le calcul des prestations après avoir eu connaissance de l'état de la fortune mobilière (comptes bancaires, dont l'un n'avait pas été déclaré) et de la valeur de rachat de la police d'assurance. Dans la mesure où ces faits constituaient des faits nouveaux importants de nature à modifier le calcul du revenu déterminant, l'intimé était en droit, dans les limites de la péremption quinquennale, de procéder à la révision procédurale des décision d'octroi de prestations complémentaires erronées et, partant, d'exiger la répétition des prestations indûment perçues (cf. ATF 122 V 138 consid. 2d et les références). Avant d'entrer en matière sur le fond, le Tribunal de céans doit examiner d'office si l'intimé a agi dans le délai utile. Le Tribunal de céans constate qu'en date du 27 novembre 1997, l'intimé a été informé par le mandataire de la recourante que l'hoirie était composée, outre la recourante, des trois enfants du de cujus. Le 14 août 2000, la recourante a communiqué à l'intimé l'état de la fortune mobilière (comptes bancaires) au jour du décès et le 12 janvier 2001, l'intimé a reçu de la recourante les documents relatifs aux valeurs de rachat de la police d'assurance-vie (que le défunt avait mentionnée dans sa demande de prestations du 26 août 1992). C'est sur la base de ces informations que l'intimé a recalculé les prestations complémentaires. Il s’ensuit qu’en date du 12 janvier 2001 au plus tard, l’intimé connaissait les noms de tous les héritiers et était en possession de tous les éléments nécessaires au recalcul des PC et, par conséquent, en mesure de fixer l’étendue de l’obligation de restituer. Or, l'intimé n'a agi à l'encontre de la recourante qu'en date du 7 mars 2002, étant précisé que la réquisition de poursuite a été déposée le 22 juillet 2003 et le commandement de payer notifié le 16 septembre 2003. En notifiant sa décision de restitution le 7 mars 2002, l’intimé n’a pas respecté le délai de péremption d’un an de l’art. 47 LAVS, pas plus d’ailleurs que celui de cinq ans, puisqu’il réclame la restitution de prestations complémentaires antérieures à cinq ans avant la décision de restitution. Au vu de ce qui précède, le droit de demander la restitution des prestations complémentaires est périmé. 7. Bien fondé, le recours est admis.

A/514/2008 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule les décisions de l’intimé des 7 mars 2002 et 23 janvier 2008. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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