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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.08.2008 A/5132/2007

28 agosto 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,387 parole·~7 min·4

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Olivier LEVY et Maria GOMEZ, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/5132/2007 ATAS/945/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 28 août 2008

En la cause Madame R_________, domiciliée à PERLY-CERTOUX Monsieur R_________, domicilié à WINTERTHUR demandeurs

contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre-passage, sise case postale 2861, ZURICH défenderesse

A/5132/2007 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 22 février 2007, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame R_________, née S_________, et Monsieur R_________, lesquels s'étaient mariés en date du 5 juin 1996. 2. Au chiffre 3 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a dit qu'il n'y avait pas lieu de partager la prestation de sortie des institutions de prévoyance des parties. 3. Saisie d'un appel, la Cour de justice a rendu un arrêt en date du 14 septembre 2007 au terme duquel elle a notamment ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux entre le 5 juin 1996 et le 27 mars 2007. 4. Le Tribunal de céans - auquel cet arrêt a été transmis pour procéder au partage - a sollicité des parties le nom de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 5 juin 1996 et le 27 mars 2007. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'il a traversé une première période de chômage de 1996 à 1998; - que, de mai à décembre 1998, il a été employé par X_________AG mais sans cotiser au 2ème pilier; - que de décembre 1998 à décembre 1999, il a travaillé pour y_________; que malgré de multiples demandes de renseignements adressées tant au demandeur qu'à la demanderesse, pour Y____________ et diverses caisses de prévoyance, il a été impossible au Tribunal de céans de retrouver trace d'un avoir de prévoyance constitué durant cette année-là; - qu'à compter du 1er janvier 2000, le demandeur a été employé par Z__________AG et ce, jusqu'en décembre 2003; qu'il a alors été affilié à RENTENANSTALT (SWISSLIFE); que l'avoir accumulé auprès de cette fondation de prévoyance s'élevait, au 8 mars 2004, à 32'529 fr. 90; que cet avoir a été transféré sur un compte de libre passage ouvert auprès de la BANQUE DU GOTHARD; que cette dernière a transmis à son tour l'avoir du demandeur à la PENSIONSKASSE DER TELEKURS HOLDING AG en date du 19 juillet 2005; - que le demandeur s'est ensuite à nouveau retrouvé au chômage en 2004 et 2005;

A/5132/2007 3/5 - qu'en septembre 2005, il a retrouvé du travail auprès de XA_________AG à Zürich jusqu'en décembre 2006; que l'institution de prévoyance à laquelle il a alors été affilié (PERSONALVORSORGESTIFTUNG TELEKURS HOLDING AG), a ensuite transféré l'intégralité de son avoir à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE à Zürich; que cet avoir s'élevait, au moment du divorce, à 46'892 fr. 20. 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'elle a été affiliée à la CAISSE DE PENSIONS GASTROSOCIAL; que tous les montants accumulés auprès de cette institution concernent cependant des emplois occupés avant le mariage, de sorte que cet avoir n'a pas à être partagé; - qu'elle n'a jamais, durant le mariage, réalisé de revenu suffisant pour être soumis à cotisations; - que la demande de prestations d'invalidité qu'elle a déposée en date du 6 mai 2005 a été rejetée par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité par décision du 15 février 2008. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 5 août 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de

A/5132/2007 4/5 sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge civil a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 5 juin 1996, d’autre part le 27 mars 2007. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 46'892 fr. 20 tandis que la demanderesse n'a accumulé aucun avoir de prévoyance durant la durée du mariage, de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 23'446 fr. 10 (46'892.20 : 2). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/5132/2007 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE à transférer, du compte de Monsieur R_________ la somme de 23'446 fr. 10 ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 28 mars 2007 jusqu'au moment du transfert, sur un compte à ouvrir en faveur de Madame S_________ R_________, née S_________, auprès de l'INSTITUTION DE PRÉVOYANCE SUPPLÉTIVE. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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