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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.10.2009 A/5127/2007

15 ottobre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·919 parole·~5 min·4

Testo integrale

Siégeant : Thierry STICHER, Président suppléant; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Teresa SOARES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/5127/2007 ATAS/1272/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 8 du 8 octobre 2009

En la cause Monsieur A__________, domicilié à La Croix, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAUGUE Eric

demandeur contre FONDATION DE PREVOYANCE CADRE-DIRECTION DU GROUPE x__________, sise à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHNEIDER Jacques-André X__________ SA, à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHNEIDER Jacques-André défenderesses

A/5127/2007 - 2/4 -

Vu l'action pécuniaire déposée le 21 décembre 2007 auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales par le demandeur à l’encontre des deux défenderesses ; Attendu que dans ce cadre, un montant de 95'014 fr. 42 plus intérêts était réclamé à titre de prestation de libre partage, en lien avec ses bonus annuels, pour lesquels il n’avait pas été affilié ; Que les défenderesses s’y sont opposées par écriture du 30 avril 2008, expliquant qu'une prestation de libre passage en 57'933 fr. 20 avait été versée et réclamant notamment que le demandeur soit condamné aux dépens de l'instance comprenant une équitable participation à leurs honoraires d'avocats ; Qu'invité à répliquer, le demandeur, par écriture du 31 juillet 2008, a réduit ses conclusions à la somme de 48'366,62 fr plus intérêts ; Que dans leur duplique les défenderesses ont persisté dans leurs précédentes conclusions ; Que dans le même temps, le demandeur a assigné BNP PARIBAS (SUISSE) SA, ainsi qu’une autre fondation de prévoyance en paiement de prestations de libre passage en lien avec son salaire. Ladite demande fut inscrite au rôle sous numéro de procédure A/5116/2007 et instruite de manière parallèle ; Qu’après avoir entendu les parties et procédé à l’audition des témoins, le Tribunal, à l'issue de d’audience du 5 février 2009, a invité le demandeur à se déterminer au sujet du maintien partiel ou complet ou encore du retrait de sa demande ; Que par écriture du 19 mai 2009, le demandeur a retiré sa demande et demandé que la cause soit rayée du rôle, précisant que son retrait intervenait par gain de paix ; Que par ordonnance du 28 mai 2005, le tribunal a invité les parties à s’exprimer sur les dépens de la procédure ; Que par écriture du 14 août 2009, le demandeur a fait valoir que la loi ne permet pas de mettre des dépens à sa charge, sauf cas, non réalisé en l’espèce, où un demandeur procède de manière téméraire ; Que par écriture du 17 août 2007, les défenderesses ont expliqué que l’action abusive du demandeur les avait contraintes à des frais de défense importants ; Attendu qu’au terme de l’art. 73 al. 2 LPP, la procédure est gratuite ; Que la gratuité de la procédure doit toutefois être distinguée de l’octroi d’éventuels dépens (ATAS/737/2008 du 19 juin 2008, consid. 5) ;

A/5127/2007 - 3/4 - Qu’au terme de l’art. 89H al. 3 LPA, une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause ; Qu’il a été jugé (ATAS/737/2008 du 19 juin 2008) que le texte de l’art. 89H LPA devait être interprété en ce sens que « le Grand Conseil genevois a voulu compléter les garanties procédurales conférées par la législation fédérale en matière d’assurances complémentaires aux assurances maladie et accident sociales. Partant, c’est à bon droit que le demandeur s’est opposé, par la voie de la réclamation, à sa condamnation à verser des dépens à l'assurance. Le jugement attaqué doit donc être réformé en conséquence, une institution d’assurance, même dans le cadre d’un contentieux relevant de la LCA, n’ayant pas droit à une indemnité de dépens devant la Juridiction de céans. » (consid. 7d). Que bien que cette décision ait eu trait au domaine de l’assurance maladie complémentaire, elle doit également s’appliquer en matière de prévoyance professionnelle surobligatoire. En effet, il ressort du consid. 7c (notamment cc, dd et ee) que l’ensemble des litiges dévolus à la juridiction de céans sont concernés ; Que pour le surplus, l’on ne saurait considérer que le demandeur a procédé de manière téméraire au sens de l’art. 89H al. 1 LPA, dès lors qu’après l’instruction de la cause il a retiré sa demande. Qu’en conséquence, il convient de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle sans octroyer de dépens ;

A/5127/2007 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte du retrait de la demande. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Refuse l’octroi de dépens. 4. Raye la cause du rôle. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le Président suppléant

Thierry STICHER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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