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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.12.2017 A/512/2017

4 dicembre 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,001 parole·~35 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Larissa ROBINSON- MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/512/2017 ATAS/1087/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 décembre 2017 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/512/2017 - 2/16 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l'assuré ou le recourant) né en 1967, d'origine albanaise, y a fréquenté l'école primaire et secondaire de 1974 à 1987. 2. L'assuré n'a pas de formation professionnelle et a appris le métier de plâtrier "sur le tas". Il a travaillé en cette qualité en Allemagne de 1994 à 2009, puis en Suisse pour l'entreprise B______ SA depuis mai 2009. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels par la SUVA. 3. L'assuré a acquis la nationalité allemande et il est au bénéfice d'un permis de séjour "B" en Suisse depuis mai 2009. Il parle albanais et allemand, mais pas français. Il est droitier. 4. Selon son extrait de compte AVS, il a réalisé un salaire brut, y compris les vacances, de CHF 41'447.- en 2009 (mai à décembre) et de CHF 57'929.- en 2010. Selon l'entreprise B______ SA, le salaire de l'assuré est fixé en 2010 à CHF 28.par heure, auquel s'ajoute 10,33% de salaire afférant aux vacances et 8,33% de gratification/13ème salaire (attestation du 11 mai 2011). Les fiches de salaire mentionnent un salaire de CHF 28,30/heure de janvier à juillet 2010 et de CHF 30.- /heure dès août 2010. 5. L'assuré a été victime d'un accident le 9 novembre 2010 sur son lieu de travail. Alors qu'il travaillait sur une échelle, à un peu plus d'un mètre du sol, il est tombé et s'est réceptionné sur sa main droite. Il a subi une fracture de l'extrémité distale du radius et de la styloïde ulnaire à droite. 6. La SUVA a pris en charge le cas. 7. L'assuré a été hospitalisé le 9 novembre 2010 et opéré le 11 novembre 2010 par une ostéosynthèse par plaque dorsale de l'extrémité du radius droit effectuée par le Dr C______, chef de clinique auprès du Département de chirurgie de la main des HUG. L'évolution n'était pas favorable et l'assuré est resté totalement incapable de travailler. Il présentait des douleurs et une raideur articulaire importantes. Il a été à nouveau hospitalisé du 31 mai au 4 juin 2011 aux HUG pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse et une arthrolyse du poignet droit. Il a bénéficié ensuite de séances de physiothérapie quotidiennes du 5 juin au 8 juillet 2011. 8. L'assuré a déposé une demande de prestations d'invalidité le 30 mars 2011. 9. Dans le cadre de la détection précoce organisée par l'OAI, il a été mis au bénéfice d'un cours de français du 5 septembre au 4 novembre 2011, tous les matins de 8h30 à 11h30, afin d'optimiser la réussite d'une reprise du travail et lui octroyer les moyens de rechercher une place de travail. Elève assidu, il avait une bonne compréhension orale globale, mais rencontrait des difficultés lorsqu'il devait être précis dans ses réponses. A l'écrit, il confondait les sons, avait une lecture malaisée et des difficultés d'accès au sens, mais pouvait lire et comprendre des textes très courts et très simples. Selon l'attestation de l'UOG du 9 novembre 2011, il a acquis

A/512/2017 - 3/16 le niveau débutant et mériterait de poursuivre ses efforts afin de progresser et d'atteindre le niveau supérieur. 10. En octobre 2011, l'état de santé n'était pas stabilisé selon le Dr C______ et il envisageait une arthrodèse radio-scapho-lunaire du poignet droit (rapport du 18 octobre 2011). Cette opération était en lien de causalité avec l'accident selon le Dr D______, médecin d'arrondissement de la SUVA 11. L'assuré a continué à souffrir de son poignet droit. Lors de changements climatiques, sa main se mettait à enfler, il ressentait des douleurs lors des sollicitations de la main droite. Il parvenait à tenir un stylo et à écrire très lentement, mais pas à cuisiner (rapport d’entretien du 30 novembre 2011). L’évolution a été marquée par des douleurs importantes et une perte de mobilité du poignet droit. Un artro-CT effectué le 5 septembre 2011 a mis en évidence une perte localisée du revêtement cartilagineux au versant dorsal de la fossette lunarienne, signalant une arthrose débutante. A l’examen, on trouvait une force de serrage diminuée à 4 kg (26 kg à gauche), une mobilité en flexion/extension à 45/0/50° et une pronosupination à 80/0/80°. Le patient présentait donc des séquelles arthrosiques post-traumatiques. Une réorientation professionnelle devait être entreprise au plus vite, afin de permettre un changement d’activité mettant peu à contribution le poignet droit (rapport d'examen du 30 novembre 2011 du Dr C______ reçu le 8 décembre 2011). 12. Compte tenu du fait que le Dr C______ ne pouvait pas lui garantir le succès de l'arthrodèse radio-scapho-lunaire proposée, l'assuré a refusé cette intervention. Selon le Docteur E______, spécialiste en chirurgie et médecin-conseil de la SUVA, l’arthrodèse du poignet était une intervention standard qui présentait un faible risque pour l’intégrité corporelle et de bonnes chances de succès. Elle n’était pas associée à des douleurs excessives. Certes, la fonctionnalité de la main était réduite, mais l’intervention permettait un soulagement des douleurs et une amélioration pertinente pour l’activité professionnelle. 13. L'entreprise B______ SA a informé la SUVA que le salaire de l'assuré aurait été en 2011 de CHF 30,18 /heure x 40 heures par semaine et en 2012 de 30,33/heure x 40 heures par semaine, auquel s'ajoutaient 10,33% de salaire afférant aux vacances et 8,33% de gratification/13ème salaire. 14. Selon le rapport d’entretien avec l’employeur du 13 février 2012, l’activité de l’assuré était effectuée dans des conditions inconfortables : accroupi, à genoux, mouvements répétitifs des bras, les bras en l’air, en hauteur sur des échelles comprenant des déplacements sur terrain accidenté, montée/descente d’escaliers, avec port de charges pouvant atteindre 25 kg. Les tâches de l’assuré consistaient à mettre en œuvre toutes sortes de produits en plâtre pour construire des cloisons ou des parois, recouvrir les murs d’une couche de plâtre ou de crépis à lisser ou à structurer, ainsi que tous travaux d’isolations thermique, phonique et contre l’humidité. L’entreprise ne disposait pas d’un poste de travail adapté.

A/512/2017 - 4/16 - 15. Selon le rapport final d'appréciation médicale du 6 juin 2012 du Dr E______, en partant du présupposé que l'arthrodèse était exigible, l'assuré pouvait travailler à plein temps, après l'opération, pour autant qu'il soit tenu compte des limitations fonctionnelles suivantes : - Prise grossière d'outils de la main droite avec force moyenne : jamais - Travaux de la main droite dans des endroits difficiles d'accès : jamais - Travaux nécessitant des coups et des poussées de la main droite : jamais - Travaux avec des outils vibrants de manière importante tenus de la main droite : jamais - Travaux nécessitant de soulever et de porter des charges de plus de 25 kg : jamais - Travaux nécessitant de soulever et de porter des charges jusqu'à 25 kg à la hauteur de la hanche : rarement - Travaux nécessitant de soulever et de porter des charges jusqu'à 15 kg à la hauteur de la hanche : quelque fois - Travaux nécessitant de soulever et de porter des charges jusqu'à 10 kg : très souvent - Travaux sur des échelles ou des échafaudages auxquels l'assuré doit s'accrocher : jamais - Travaux nécessitant un appui léger de la main droite : rarement - Travaux dans des conditions thermiques extrêmes : rarement 16. Selon l’appréciation du Dr E______ du 27 novembre 2012, l’atteinte à l’intégrité était estimée à 10%, en raison d’une arthrose radio-carpienne modérée à droite. Selon la table 5, une arthrose représentait un taux de 5% à 10% quand elle était moyenne et de 10% à 25% quand elle était grave. 17. La SUVA a annoncé à l'assuré le 28 décembre 2012 qu'il n'y avait plus lieu d'attendre du traitement une amélioration notable des suites de l'accident. Elle mettait fin au paiement des soins médicaux, sauf des consultations occasionnelles et de la physiothérapie. Il subsistait une capacité de travail résiduelle que l'assuré devait mettre en valeur. Afin de lui permettre d'entreprendre, par ses propres moyens ou avec le concours de l'OAI, des démarches pour trouver un poste de travail adapté, la SUVA continuait à verser l'indemnité journalière jusqu'au 31 mars 2013 puis se prononcerait sur le droit à une rente d'invalidité. L'arthrose présentée donnait droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle de 10%. 18. L'entreprise B______ SA a indiqué le 2 février 2013 à la SUVA que le salaire de l'assuré aurait été en 2011 de CHF 30,33/heure x 40 heures par semaine, en 2012 de CHF 30,48/heure x 40 heures par semaine et en 2013 de CHF 30,63/heure x 40

A/512/2017 - 5/16 heures par semaine, auquel s'ajoutent 10,33% de salaire afférant aux vacances et 8,33% de gratification/13ème salaire. 19. Par projet du 18 février 2013, confirmé par décision du 15 avril 2013, l'OAI a refusé à l'assuré un reclassement et une rente. Selon le calcul de l'OAI, le taux d'invalidité était de 13,14%. Le revenu sans invalidité en 2011 était fixé à CHF 63'961.-, conformément au rapport de l'employeur qui mentionnait un salaire de CHF 63'372.- en 2010, réévalué à 2011. Le salaire avec invalidité était fondé sur ESS 2010, TA1, homme, total, niveau 4, pour 41.6 heures de travail, réévalué à 2011, à 100%, soit CHF 61'733.-. Compte tenu des limitations fonctionnelles, une réduction de 10% était accordée, les autres critères d'abattement n'étant pas réalisés, de sorte que le revenu avec invalidité était fixé à CHF 55'560.-. La décision a été transmise à la SUVA par l'OAI. 20. L'assuré a formé recours contre la décision de l'OAI le 15 mai 2013. Le degré d'invalidité de 34,2% permettait l'octroi d'une mesure de reclassement. 21. L'avocate de l'assuré s'est également constituée auprès de la SUVA le 30 mai 2013, sollicitant la communication d’une décision et la SUVA lui a répondu qu’aucune décision n’avait été rendue en l’état. Entretemps toutefois, le 8 mai 2013, l’IPAI de CHF 12'600.- avait été versée. 22. Le Docteur F______, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement remplaçant pour la SUVA, a procédé à l’examen médical final de l’assuré le 18 juillet 2013. Il ressentait toujours des douleurs du poignet droit au changement de temps ainsi que lors du port de charges lourdes, le poignet ayant encore tendance à enfler. Un recours avait été déposé contre la décision de l’assurance-invalidité. Les constatations objectives montraient une limitation du poignet droit par rapport au gauche et une force de préhension au Jamar de 0 à droite (selon les douleurs annoncées par l’assuré) contre 32 kg à gauche. Le médecin ne relevait pas d’indication à une arthrodèse radiocarpienne à ce stade de l’évolution arthrosique. Sur le plan professionnel, le retour vers une capacité de travail supérieure à 50% dans une activité de plâtrier n’était pas envisageable et des mesures de reclassement professionnel étaient indiquées. S’agissant de l’exigibilité, il suffisait de se référer au profil détaillé du Dr E______ du 6 juin 2012. L’évolution de l’IPAI restait d’actualité. 23. Par décision du 23 août 2013, la SUVA a octroyé à l’assuré une rente d’invalidité de 20% dès le 1er avril 2013 et une IPAI de 10%. Il ressortait des investigations sur le plan médical que l’assuré était à même d’exercer une activité légère dans divers secteurs de l’industrie, à condition de ne pas mettre à contribution sa main droite, à plein temps, ce qui lui permettrait de réaliser un revenu de CHF 4'688.- par mois (treizième compris). Comparé au gain de CHF 5'840.- réalisable sans l’accident, il en résultait une perte de 20%. 24. Par arrêt du 24 septembre 2013 (ATAS/916/2013), la Chambre de céans a annulé la décision de l'OAI du 15 avril 2013 en tant qu’elle refusait un reclassement et l’a

A/512/2017 - 6/16 confirmée pour le surplus. En 2011, selon les indications en possession de la Cour, le salaire de l’assuré était fixé à CHF 30,18/heure. Cela étant, en plus du salaire afférant aux vacances et au treizième salaire, l’assuré percevait un pourcentage de son salaire pour la pause et une indemnité professionnelle par jour travaillé, ces éléments de salaire faisant partie intégrante du revenu selon la convention collective de travail. Ainsi, le salaire annuel que l’assuré aurait réalisé en 2011 était fixé à CHF 74'047,10. S’agissant du revenu sans invalidité, en se fondant sur ESS, TA1, total, niveau 4, réévalué à 2011, soit CHF 61'733.-, l’OAI aurait dû procéder à un abattement de 20%, au lieu de 10%, compte tenu de l’âge de l’assuré, de son permis B, du nombre d’années d’activité en tant que plâtrier et de l’importance de ses limitations fonctionnelles. Le revenu d’invalide était ainsi fixé à CHF 49'386.-, de sorte que le taux d’invalidité était de 33,3%, ce qui ouvrait le droit à des mesures professionnelles. Sans tenir compte des diverses indemnités, le taux d'invalidité était de 26%. La cause était donc renvoyée à l’OAI pour examen des mesures de réadaptation adéquates, dont celle de reclassement. 25. Représenté par son avocate, l’assuré a formé opposition à la décision de la SUVA le 25 septembre 2013. Il a indiqué que ses limitations étaient plus importantes que celles retenues par la SUVA, qu’il contestait pouvoir réaliser les activités indiquées et, par conséquent le montant retenu à titre de gain réalisable après l’accident. 26. Par décision sur opposition du 29 octobre 2013, la SUVA a confirmé sa décision. Le revenu d’invalide avait été déterminé sur la base des données salariales résultant des descriptions de poste de travail (DPT). Les DPT choisies étaient adaptées au handicap de l’assuré et celui-ci se contentait de contester pouvoir réaliser les activités indiquées sans fournir aucun élément à l’appui de ses griefs. La perte de gain étant de 19,72%, la rente avait été à juste titre fixée à 20%. 27. Représenté par son avocate, l’assuré a formé recours le 29 novembre 2013 (ATAS/3861/2013). Il a conclu à l’octroi d’une rente d’invalidité de 50% et d’une IPAI de 25%. Il contestait le revenu sans invalidité pris en considération, soit celui perçu entre novembre 2009 et novembre 2010, car il convenait de prendre en compte le salaire qu’il aurait effectivement perçu en 2011. Pour le fixer, il a repris le calcul effectué par la chambre de céans, dans l’ATAS/916/2013, soit CHF 74'047,10. Il contestait également le revenu avec invalidité, la SUVA s’étant fondée sur des postes de travail irréalisables, en raison de ses limitations fonctionnelles. Il ne pouvait pas coller des étiquettes, ni manier régulièrement des objets en s’appuyant avec la main droite, ni ranger un carton avec un léger appui de la main droite, ni passer un coup de chiffon sur des véhicules à nettoyer, ni encore empiler des baguettes, soit porter régulièrement des charges légères. Il convenait donc d’appliquer le revenu d’invalide retenu par la chambre de céans, soit CHF 49'386.-. Le degré d’invalidité étant de 33%, l’assuré avait droit à une rente de 35%. S’agissant de l’IPAI, l’assuré présentait une arthrose radiocarpienne grave, qui justifiait de retenir le taux de 25%.

A/512/2017 - 7/16 - 28. Le 20 mars 2014, la SUVA a conclu au rejet du recours. Le salaire fixé grâce au DPT de CHF 4'688.- devait être confirmé. Le degré d’invalidité fixé dans le cadre de l’OAI perdait de son importance puisqu’il n’ouvrait pas de droit à une rente AI, quel que soit le degré d’abattement retenu. S’agissant du salaire sans invalidité, la SUVA s’était basée sur les données fournies par l’employeur. S’agissant de l’IPAI, l’assuré ne l’avait pas contestée au stade de l’opposition et, au surplus, elle était fondée sur l’évaluation du Dr E______. 29. L’assuré a répliqué le 28 avril 2014. Il avait besoin de ses deux mains pour effectuer les activités sélectionnées. La profession d’étiqueteur nécessitait un appui léger de la main droite, celle de collaborateur de production une motricité fine, le praticien en logistique devait manier des objets et l’empileur devait porter des charges. Quant à la profession d’employé de garage, il devait utiliser les deux mains et s’il s’agissait de nettoyer un endroit sale, il fallait appuyer plus que légèrement. 30. Par réplique du 26 mai 2014, la SUVA a persisté dans ses conclusions. S’agissant de l’utilisation de sa main droite, l’assuré n’était pas un infirme au même titre qu’une personne amputée et il était d’ailleurs pleinement capable de soulever des charges jusqu’à 10 kg, de sorte qu’il pouvait aisément effectuer les activités décrites dans les cinq DPT. 31. Par arrêt du 27 juin 2014 (ATAS/814/2014), la chambre de céans a rejeté le recours interjeté par l’assuré à l’encontre de la décision de la SUVA du 29 octobre 2013 (A/3861/2013) en considérant que les avis du Dr E______ étaient convaincants et confirmé un degré d’invalidité de 20 %. 32. Lors d’un entretien à l’OAI le 15 janvier 2014, dans le cadre de la réouverture d’un mandat de réadaptation professionnelle, une formation d’agent de maintenance du bâtiment a été envisagée. 33. Par communication du 24 février 2014, l’OAI a pris en charge un pré-stage pratique d’agent de maintenance dans le cadre de l’orientation professionnelle, organisé par le CEFIL auprès de l’entreprise G______ SA du 24 février au 7 mars 2014. 34. Le rapport de la réadaptation professionnelle du 26 août 2014 relève que les problèmes de santé de l’assuré sont incompatibles avec les exigences de la formation d’agent de maintenance en bâtiment, de sorte qu’un stage d’observation et d’orientation professionnelle était proposé. 35. Par communication du 26 août 2014, l’OAI a pris en charge une orientation professionnelle aux EPI du 15 septembre au 14 décembre 2014. 36. Selon les notes de travail de l’OAI, l’assuré était extrêmement non motivé lors de son stage aux EPI (note du 30 septembre 2014), l’assuré avait été enjoint de modifier son comportement (note du 8 octobre 2014), il avait augmenté son rendement (note du 29 octobre 2014) et une mesure espace était finalement envisagée (note du 19 novembre 2014).

A/512/2017 - 8/16 - 37. Selon le rapport de réadaptation professionnelle du 12 décembre 2014, le comportement de l’assuré s’était bien amélioré et son engagement était bon lors de son stage chez H______, de sorte que par communication du 12 décembre 2014, l’OAI a pris en charge les coûts d’un reclassement professionnel aux EPI du 15 décembre 2014 au 15 mars 2015, comme aide-magasinier. 38. Selon un courriel des EPI du 8 janvier 2015, l’assuré a finalement été placé en stage dès le 12 janvier 2015 chez I______ S.A. au Petit-Lancy. 39. Le 19 février 2015, l’assuré a obtenu un permis de conducteur d’élévateurs, du centre de formation J______ SA. 40. Selon le rapport des EPI du 13 avril 2015, l’assuré avait suivi un stage chez H______ comme aide magasinier du 3 novembre au 14 décembre 2014 et un stage chez I______ S.A. du 12 au 15 mars 2015 ; lors de la première partie du stage, il avait montré un rendement plafonnant à 50 % ; les stages en entreprise avaient montré un bon engagement de l’assuré et celui-ci avait obtenu une prolongation de stage de six mois au garage I______ S.A. comme aide-magasinier dans le matériel léger ; l’assuré était sorti des effectifs le 15 mars 2015. 41. Par communication du 17 avril 2015, l’OAI a pris en charge la prolongation du reclassement et les cours de bureautique. 42. Par communication du 2 octobre 2015, après un bilan de stage avec I______ S.A., l’OAI a prolongé le reclassement professionnel en tant qu’aide-magasinier auprès d’I______ S.A. du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016 (pour améliorer les connaissances des pièces mécaniques). 43. Selon une note de travail de l’OAI du 29 mars 2016, le responsable magasin d’I______ S.A. a indiqué que l’assuré maîtrisait la fonction de magasinier tout en étant plus lent s’il devait effectuer des tâches plus lourdes ; il aurait pu recevoir un salaire de CHF 4'200.- x 13 si un poste avait été vacant. 44. Une note de travail de l’OAI du 25 avril 2016 a mentionné des démarches de placement infructueuses. 45. Le 26 juillet 2016, l’OAI a fixé le degré d’invalidité du recourant à 18 % ; celui-ci était calculé, en 2016, en fonction d’un revenu sans invalidité de CHF 75'922.- et un revenu d’invalide de CHF 62'150.- (selon l’ESS 2014, TA 1, homme, domaine 45 – 46, activité de niveau 2, pour 41.7 heures de travail par semaine, avec une déduction du 10 %). 46. Par projet de décision du 22 novembre 2016, l’OAI a constaté la réussite des mesures professionnelles et a nié le droit du recourant à une rente d’invalidité. 47. Par décision du 17 janvier 2017, l’OAI a repris la teneur de son projet de décision, celui-ci n’ayant pas été contesté.

A/512/2017 - 9/16 - 48. Le 14 février 2017, l’assuré, représenté par son avocate, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, en concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité. 49. Le 16 mai 2017, l’OAI a conclu au rejet du recours. 50. Le 16 juin 2017, l’assuré a complété son recours en concluant à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité ; il a contesté le revenu d’invalide fixé par l’OAI en relevant que la convention collective de travail du commerce automobile et la grille salariale genevoise y relative indiquaient qu’il aurait droit à un salaire entre CHF 3'900.- et CHF 4'400.- ; compte tenu de ses limitations fonctionnelles et de la formation particulière reçue, il ne pouvait trouver un emploi dans une autre branche, de surcroît au vu de ses faibles connaissances en français et de ses limitations à comprendre les consignes ; on devait retenir un salaire de CHF 3'900.- ; soit CHF 50'700.- par année, auquel une déduction de 20 % devait encore être portée. Il a communiqué une copie de la grille des salaires minimum du conseil professionnel de l’industrie des garages du canton de Genève, selon laquelle un magasinier, assistant de commerce de détail – logistique des pièces détachées, gagnait pendant les six premiers mois de travail après la fin de l’apprentissage CHF 3'900.- par mois, CHF 4'150.- après les six premiers mois et CHF 4'400.après deux ans de pratique ; pour le personnel non qualifié de magasinier (âge 25 ans minimum), le salaire était de CHF 4'360.-. 51. Le 18 juillet 2017, l’OAI a observé que le salaire d’aide-magasinier n’avait pas été pris en compte car le recourant n’avait pas été engagé chez I______ S.A. ; la référence au salaire issu de l’ESS était conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral ; selon la grille salariale fournie par le recourant, le salaire minimum pour un employé d’au moins 25 ans, non qualifié, était de CHF 4'360.- et non pas de CHF 3'900.-. La déduction de 20 % retenue par la chambre de céans n’était plus valable puisque le recourant était, après reclassement, susceptible de retrouver un emploi dans les branches correspondantes aux lignes 45 – 46 de l’ESS ; partant la déduction de 10 % devait être confirmée. 52. Le 4 septembre 2017, le recourant a observé que l’ESS 2014 établissait des revenus trop élevés et qu’il ne pouvait espérer un revenu de CHF 5’179.- par mois ; la rémunération maximum espérée était de CHF 4'200.- par mois, comme l’avait attesté I______ S.A. ; le salaire minimum de CHF 4'360.- correspondait à celui d’une personne travaillant au contact de la clientèle, ce qui n’était pas son cas ; par ailleurs, son rendement avait été constaté à 80 % par le formateur au sein de l’entreprise et il n’était pas titulaire d’une attestation fédérale de formation professionnelle ; en résumé, il avait des limitations fonctionnelles et un rendement de 80 %, pas de formation continue, sans poste possible au contact de la clientèle, de sorte qu’un abattement de 20 % était justifié ; si le revenu selon les ESS était retenu, il convenait de prendre en compte également la ligne 47 (activités liées au commerce de détails) ; non titulaire d’un diplôme ou même d’une attestation, il

A/512/2017 - 10/16 devait être considéré comme employé de niveau 1 et non pas de niveau 2 ; en conséquence le revenu d’invalide était de CHF 37'440.- (CHF3’900.- x 13 avec un abattement de 20 %), voire à CHF 44'620.- ( selon l’ESS 2010, TA 1, ligne 45 à 47, niveau 4, avec un abattement de 20 %). 53. Le 2 octobre 2017, l’OAI a observé que l’emploi d’aide-magasinier respectait les limitations fonctionnelles du recourant et que son rendement avait été considéré comme normal ; les lignes 45 – 46 de l’ESS étaient pertinentes, tout comme le niveau 2 qui correspondait aux tâches pratiques et un abattement supérieur à 10 % n’était pas justifié. 54. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 4. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité, singulièrement sur le calcul de son revenu avec invalidité. 5. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008).

A/512/2017 - 11/16 - 6. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). 7. En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008), le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. 8. Selon l'art. 17 al. 1 LAI, la personne assurée a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens de cette disposition celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3 p. 403; 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 et les références). La personne assurée qui s'est vu allouer par l'assurance-invalidité une mesure de reclassement a droit, selon les circonstances, à des mesures supplémentaires de reclassement. Tel est le cas lorsque la formation prise en charge n'est pas de nature à procurer à la personne assurée un revenu satisfaisant et qu'elle doit recourir à des mesures supplémentaires pour obtenir un gain comparable à celui qu'elle obtenait dans son activité antérieure avant la survenance de l'invalidité. Dans ce contexte, le droit à ces mesures ne dépend pas du fait que le seuil minimal requis pour fonder le droit au reclassement soit atteint (ATF 139 V 399 consid. 5.6 p. 404 et l'arrêt cité ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_409/2014 du 7 novembre 2014). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_409%2F2014&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-399%3Afr&number_of_ranks=0#page399 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_409%2F2014&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-V-488%3Afr&number_of_ranks=0#page488 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_409%2F2014&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-399%3Afr&number_of_ranks=0#page399

A/512/2017 - 12/16 - 9. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1; ATF 104 V 135 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174). Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (RAMA 2000 n°U 400 p. 381 consid. 2a). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques résultant des ESS édité par l'Office fédéral de la statistique. Tel sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide; par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au chômage ou rencontrait d'ores et déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles. On peut également songer à la situation dans laquelle le poste de travail de l'assuré avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment déterminant de l'évaluation de l'invalidité (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 168/05 du 24 avril 2006 consid. 3.3 et B 80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2.2). Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé (ATF 135 V 297 consid. 5.2). Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu'elles résultent de l’ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1, à la ligne «total secteur privé» (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La valeur statistique - médiane - s'applique alors, en principe, à http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=DPT&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-75%3Afr&number_of_ranks=0#page76 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=DPT&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-75%3Afr&number_of_ranks=0#page76 https://intrapj/perl/decis/124%20V%20321 https://intrapj/perl/decis/124%20V%20321

A/512/2017 - 13/16 tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées (branche d'activités), n'impliquant pas de formation particulière, et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1 et 9C_242/2012 du 13 août 2012 consid. 3). Toutefois, lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières. Tel est notamment le cas lorsqu’avant l'atteinte à la santé, l'assuré a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et qu'une activité dans un autre domaine n'entre pas en ligne de compte. En outre, lorsque les circonstances du cas concret le justifient, on peut s'écarter de la table TA1 (secteur privé) pour se référer à la table TA7 (secteur privé et secteur public [Confédération] ensemble), si cela permet de fixer plus précisément le revenu d'invalide et que le secteur en question est adapté et exigible (ATF 133 V 545, et les références citées). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393 consid. 3.3). Cette évaluation ressortit en premier lieu à l'administration, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans le cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6; ATF 123 V 150 consid. 2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_337/2009 du 18 février 2010 consid. 7.5). 10. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme https://intrapj/perl/decis/133%20V%20545 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_377%2F2009&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-75%3Afr&number_of_ranks=0#page75

A/512/2017 - 14/16 les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 11. En l’occurrence, il convient préalablement de constater que le recourant ne conclut pas à l’octroi d’éventuelles mesures supplémentaires de reclassement mais uniquement à l’octroi d’une rente d’invalidité. Le recourant requiert précisément l’octroi d’une demi-rente d’invalidité, calculée avec un revenu d’invalide de CHF 37'440.- par mois en indiquant qu’il s’agit du revenu de CHF 3'900.- x 13, avec un abattement de 20 % ; subsidiairement, il conclut à l’octroi d’une rente calculée avec un revenu d’invalide de CHF 44'620.- (ESS 2010, TA 1, lignes 45 à 47, niveau 4, avec une déduction de 20 %). Ce raisonnement ne saurait être suivi. Tout d’abord, le calcul du recourant est erroné dès lors qu’un revenu de CHF 3'900.- x 13, avec un abattement de 20% aboutit à un revenu de CHF 40'560.et non pas de CHF 37'440.-, de sorte que le degré d’invalidité en résultant, compte tenu de son revenu sans invalidité non contesté de CHF 75'922.-, serait de 47%, lequel ne donnerait droit, au mieux, qu’à un quart de rente d’invalidité. La prise en compte d’un revenu de CHF 3'900.- n’apparait cependant pas justifiée dès lors que celui-ci correspond, selon la grille des salaires minima communiquée par le recourant, au revenu d’un assistant de commerce de détail pendant les six premiers mois de travail après la fin de l’apprentissage ; en toute hypothèse, si ce salaire était pris en compte, une déduction de 20% ne pourrait pas lui être appliquée, celle-ci étant justifiée uniquement en rapport aux salaires statistiques. Or, un revenu d’invalide de CHF 50'700.- (CHF 3'900.- x 13) donne un degré d’invalidité de 33%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité. Au surplus, même dans l’hypothèse la plus favorable au recourant, soit celle consistant à prendre pour l’année 2016 le revenu mensuel concret de CHF 4’200.par mois alloué sur 13 mois - selon l’évaluation d’I______ SA après l’achèvement de la formation du recourant -, le revenu d’invalide serait de CHF 54’600.- ; dans cette hypothèse, une déduction n’est pas justifiée, le revenu retenu n’étant pas issu des statistiques. Compte tenu du revenu sans invalidité du recourant de CHF 75'922.-, le degré d’invalidité serait alors de 28 %, soit insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité. Il en est de même si l’on devait suivre le recourant - ce qui apparait douteux - et retenir un salaire selon l’ESS 2014, ligne 47 (commerce de détail), niveau 1, (soit CHF 4'767.- par mois), calculé selon un horaire de 41.7 heures de travail

A/512/2017 - 15/16 hebdomadaire, avec une déduction de 20 % ; dans cette hypothèse, le revenu d’invalide serait de CHF 47'708.- et le degré d’invalidité de 37 %, toujours insuffisant pour avoir le droit à une rente d’invalidité. Enfin, la référence à l’ESS 2010 faites par le recourant n’est pas pertinente, le calcul du degré d’invalidité étant effectué en référence à l’année 2016 et devant ainsi se fonder sur l’ESS la plus récente, soit celle de 2014. 12. Au vu de ce qui précède, le refus de toute rente d’invalidité au recourant ne peut qu’être confirmé. 13. Partant, le recours sera rejeté. Etant donné que depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner le recourant au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

A/512/2017 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/512/2017 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.12.2017 A/512/2017 — Swissrulings