Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.05.2012 A/51/2012

31 maggio 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,856 parole·~9 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/51/2012 ATAS/740/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 mai 2012 3ème Chambre

En la cause Madame C__________, domiciliée à Genève recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, route de Chêne 54, case postale, 1211 Genève 6 intimée

A/51/2012 - 2/6 - EN FAIT 1. L'époux de Madame C__________ (ci-après : l’assurée) a cessé toute activité lucrative le 31 mars 2008. 2. Le 3 août 2011, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la CCGC ou la caisse) a affiliée l’assurée en tant que personne sans activité lucrative avec effet rétroactif au 1 er janvier 2007 et a fixé de manière provisoire, sur la base des déclarations fiscales de l’intéressée, les cotisations personnelles dues pour les années 2009 et 2010. La caisse a admis que l’assurée n’avait à s'acquitter d'aucune cotisation personnelle pour les années 2007 et 2008, durant lesquelles son époux, par le biais d'une activité lucrative, avait suffisamment cotisé pour l'exonérer. Le même jour, la CCGC a adressé à l’assurée des factures différentielles comprenant, en sus des sommes relatives à ses cotisations personnelles, des intérêts moratoires. 3. Le 17 août 2011, l'assurée - soit pour elle son époux - s’est opposée à ces décisions en s'étonnant d'une part de ne pas être exonérée du devoir de cotiser et en sollicitant d'autre part une remise importante du montant des cotisations réclamées. Enfin, elle a demandé l'annulation des intérêts moratoires. 4. Le 7 décembre 2011, la caisse a confirmé ses décisions du 3 août 2011. Elle a expliqué à l'assurée qu’elle se trouvait dans l'obligation de s'acquitter de cotisations personnelles depuis le 1 er avril 2008 - date à laquelle son époux n'avait plus exercé d'activité lucrative permettant de l'exonérer - et qu’une remise de cotisations n’était envisageable que pour les personnes à qui la cotisation minimale était facturée - ce qui n’était pas le cas de l’assurée. Quant aux intérêts moratoires, la caisse a indiqué qu’elle n’était pas autorisée à y renoncer. 5. Par écriture du 10 janvier 2012, l'assurée - soit pour elle son époux - a interjeté recours auprès de la Cour de céans en alléguant en substance que son époux avait signalé la situation à la caisse le 27 décembre 2006 déjà, qu’elle avait dû relancer l’intimée pour que celle-ci lui envoie les formulaires nécessaires et qu’elle les lui avaient alors retournés rapidement. 6. Invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 8 février 2012, a conclu au rejet du recours. La caisse reconnaît que l’époux de l’assurée signalait, dans sa demande de rente de vieillesse du 27 décembre 2006, que son épouse ne travaillait pas, mais explique que l’information n’a pas été transmise au service des personnes sans activité lucrative puisqu'à ce moment-là, Monsieur exerçait encore une activité exonérant

A/51/2012 - 3/6 son épouse du paiement des cotisations. Ce n'est donc qu'en mars 2011, lorsque l’époux de l’assurée a recontacté la caisse pour s'inquiéter de ce qu'il advenait de la situation de son épouse, qu'un questionnaire d'affiliation a été adressé à cette dernière qui l’a retourné en date du 25 juillet 2011. Quelques jours plus tard, la caisse a procédé à l'affiliation de l'intéressée. Pour le reste, l'intimée reprend les explications déjà développées dans sa décision sur opposition. 7. Par écriture du 20 février 2012, l'époux de la recourante a campé sur ses positions en se plaignant d'une négligence dans le traitement de son dossier. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 31 mai 2012 au cours de laquelle l’époux de la recourante a expliqué qu’il estime que la caisse a fait preuve de négligence en tardant à statuer sur le cas de son épouse, dont il avait pourtant signalé la situation en 2006 déjà, raison pour laquelle il a tenu à maintenir son recours en dépit des explications de l’intimée. Il considère en effet qu’il est injuste de faire supporter à sa femme des intérêts moratoires, dont il estime qu’ils ne peuvent que revêtir un caractère punitif. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a) Selon l'article 9 al. 1 LPA, les parties peuvent se faire représenter par un conjoint, un partenaire enregistré, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou un mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s’agit. b) En l'espèce, la recourante est valablement représenté par son époux. 3. Le recours interjeté contre la décision sur opposition du 7 décembre 2011 dans les forme et délai prévus par la loi est recevable (art. 56 à 61 LPGA). 4. Le litige porte sur la question de l’obligation de la recourante de payer des cotisations en tant que personne sans activité lucrative pour les années 2009 et 2010 et de verser des intérêts moratoires en sus.

A/51/2012 - 4/6 - 5. Sont assurées à la LAVS les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a let. a LAVS). Aux termes de l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans. Les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient des cotisations selon leur condition sociale (art. 10 al. 1 LAVS). Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont ainsi déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent de rentes. Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rentes, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (art. 28 al 1 et 2 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 - RAVS ; RS 831.101). L’art. 3 al. 3 let. a LAVS prévoit cependant que les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale. 6. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’époux de l’assurée a mis un terme à son activité lucrative durant l’année 2008. C’est donc à juste titre que l’intimée a réclamé à la recourante pour les années 2009 et 2010 des cotisations, dont le calcul du montant n’est au demeurant pas contesté. Sur ce point, le recours est donc manifestement infondé et doit être rejeté. 7. Reste à examiner la question des intérêts moratoires réclamés en sus desdites cotisations. a) Selon l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires. L'art. 41 bis al. 1 let. f RAVS confirme l'obligation, pour les personnes sans activité lucrative, de s'acquitter d’intérêts moratoires sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1 er janvier après la fin de l’année civile suivant l’année de cotisation. Les intérêts moratoires courent du 1 er janvier après la fin de l’année civile suivant l’année de cotisation jusqu’à ce que les cotisations soient intégralement payées (art. 41bis al. 1 let. f et al. 2 RAVS). Quant au taux d’intérêt, l’art. 7 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 831.11) précise qu’il s’élève à 5% par an et qu’il est calculé par mois, sur les prestations dont le droit est échu, jusqu’à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel

A/51/2012 - 5/6 l’ordre de paiement est donné. L’art. 42 al. 2 RAVS confirme que le taux des intérêts moratoires s’élève à 5% par année. b) En l'espèce, il est admis qu'aucune faute n'est imputable à la recourante. Le prélèvement d’intérêts moratoires constitue toutefois, comme l’a déjà expliqué l'intimée, une obligation légale ne poursuivant aucun but punitif. En effet, ces intérêts sont exclusivement destinés à compenser le gain que réalise le débiteur au détriment du créancier du fait du paiement tardif des cotisations. Le Tribunal fédéral a rappelé à maintes reprises que ces intérêts réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute sommation, de toute faute de l’affilié et même en dépit de la parfaite bonne foi de ce dernier (ATF 9C_173/2007 ou encore RCC 1992 p. 178 consid. 4b). On ajoutera qu’eu égard à la jurisprudence constante, l'intimée ne peut renoncer à une part des intérêts réclamés. En effet, dans un arrêt du 21 août 2003 (ATF H 268/02, confirmé par un arrêt H 328/02 du 30 janvier 2004), le Tribunal fédéral a rappelé que les caisses de compensation doivent se montrer intransigeantes, même en présence d'un montant d’intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard. Partant, vu ce qui précède, la Cour de céans ne peut que confirmer que la recourante doit verser des intérêts moratoires pour les années 2009 et 2010, à un taux de 5%. 8. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté.

A/51/2012 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/51/2012 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.05.2012 A/51/2012 — Swissrulings