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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.09.2014 A/509/2014

1 settembre 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·796 parole·~4 min·1

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

RREPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/509/2014 ATAS/965/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Décision incidente du 28 août 2014 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à MEYRIN

recourant

contre UNIA CAISSE DE CHÔMAGE, Centre de compétences F-CH; Centre (GE-NE-JU); GENEVE

intimée

A/509/2014 - 2/3 - Attendu que Monsieur A______ s’est inscrit à la caisse de chômage UNIA (ci-après : UNIA) en août 2012, en indiquant dans la demande d’indemnités de chômage, signée le 16 août 2012, avoir travaillé pour B______ SA du 1er novembre 2010 au 31 juillet 2011, ainsi que pour C______ SA du 1er mars 2008 au 30 juin 2010 ; Qu’il a transmis avec sa demande les décomptes d’indemnités journalières maladiecollective de la Bâloise assurance pour la période du 12 mai 2011 au 22 juin 2012 pour une incapacité de travail totale ; Que le 12 septembre 2012, UNIA a reçu le contrat de travail signé par l’assuré le 1er juillet 2010 avec D______ SA, ainsi que les décomptes de salaires de cette société pour les mois de juillet à octobre 2010 ; Que UNIA a reçu par la suite un certificat médical du Dr E______ du 20 septembre 2012, attestant une incapacité totale de travailler du 12 avril 2011 au 31 juillet 2012 ; Que l’assuré a également envoyé à UNIA le 11 octobre 2012, un contrat conclu avec F______ Ltd, intitulé « consulting services agreement », ainsi que les décomptes de salaires de cette société afférant aux mois de juillet à octobre 2011 ; Que l’assuré s’est inscrit parallèlement à la caisse cantonale genevoise de chômage (CCGC) en date du 28 septembre 2012, en demandant à être indemnisé dès le 1er août 2012 ; Qu’il a indiqué dans cette demande avoir travaillé, outre pour B______ SA, pour G______ SA du 3 août 2011 au 30 novembre 2011 et qu’il a annexé à sa demande copies des décomptes des salaires de cette société pour les mois d’août à novembre 2011 ; Que, par décision du 22 février 2013, UNIA a réclamé à l’assuré la restitution de la somme de CHF 21'742.65 à titre d’indemnités de chômage indûment perçues durant le précédent délai d’indemnisation de juillet à octobre 2010, dès lors qu’il avait déclaré avoir travaillé pendant cette période pour D______ SA ; Que l’assuré a nié avoir été payé par cette société et avoir travaillé pour celle-ci, dans la procédure d’opposition à cette décision, ainsi que dans la présente procédure de recours contre la décision sur opposition du 21 janvier 2014 d’UNIA, confirmant sa décision initiale ; Qu'en raison du doute sur l’authenticité des documents produits par le recourant, au vu de ses déclarations divergentes à l’UNIA et à la CCGC concernant ses emplois et périodes d'incapacité de travail durant le délai de cotisations du 1er août 2010 au 31 juillet 2012, la chambre de céans a dénoncé ces faits au Ministère public; Attendu qu’en vertu de l’art. 14 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, la suspension de la procédure administrative peut être prononcée jusqu’à droit connu sur les questions dont le sort dépend d’une procédure civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité ;

A/509/2014 - 3/3 - Que la question de savoir si le recourant a travaillé pour D______ SA en 2010, de sorte qu’il doit restituer les indemnités de chômage reçues de juillet à octobre 2010, ou si le recourant doit restituer ces indemnités pour une autre cause, dépend de l'issue de la procédure pénale ; Qu’il y a dès lors lieu de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu dans la procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure pénale initiée par la chambre de céans. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La Présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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