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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.05.2010 A/509/2010

17 maggio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,612 parole·~8 min·2

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/509/2010 ATAS/521/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 17 mai 2010 En la cause Monsieur D___________, domicilié ààà Genève Madame à à D___________, domiciliée à Meyrin demandeurs contre CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, boulevard de Saint-Georges 38, case postale 176, 1211 Genève 8 FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, case postale 8036 Zürich RENDITA Fondation de libre passage, case postale 8629, 8036 Zürich défenderesses

A/509/2010 - 2/5 - EN FAIT 1. Par jugement du 15 décembre 2009, la 16 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame D___________, née E___________ en 1965 et Monsieur D___________, né en 1958, mariés en date du 14 avril 2000. 2. Selon le chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux entre la date du mariage et le 31 mai 2009. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 3 février 2010 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 15 février 2010. 4. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Mme E___________ : • Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, la demanderesse a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants : - Service des mesures cantonales (2004-2005). - Etablissements publics pour l'intégration - EPI (de mai 2007 à mai 2009). - X______ à Crissier (de 1991 à 2000). • Le 1 er mars 2010, la CIA a attesté d’une affiliation depuis le 1 er juillet 2009 et précisé qu’aucune prestation de libre passage ne lui avait été transférée. • Le 25 mars 2010, la Fondation institution supplétive LPP agence de la Suisse romande a attesté d'une affiliation du 1 er mai 2004 au 30 avril 2005, et d'un transfert de 1'626 fr. le 16 juin 2005 auprès de l'administration des compte de libre passage à Zürich. • Le 29 mars 2010, AXA Winterthur a attesté d’une affiliation pour l’emploi auprès de France Loisirs (Suisse) SA depuis le 1 er janvier 1995, d’un montant de 9'635 fr. au moment du mariage, soit 12'624 fr. 40 avec les intérêts dus jusqu’au 31 mai 2009 et d’un transfert de 20'426 fr. 75 auprès de la fondation de libre passage Rendita après la sortie du contrat le 2 août 2003. • Le 30 mars 2010, la CEH a attesté d'une affiliation depuis le 1 er mai 2007, d’une prestation de sortie au 31 mai 2009 de 6'815 fr. 90 entièrement acquise

A/509/2010 - 3/5 pendant le mariage, laquelle allait être transférée le 15 avril 2010 auprès de la fondation institution supplétive. • Le 15 avril 2010, Rendita fondation de libre passage a attesté d'une affiliation depuis le 11 mai 2004, d'un montant accumulé pendant le mariage de 12'322 fr. 95, d'un transfert reçu d'AXA Winterthur le 11 mai 2004 de 20'426 fr. 75 et d'un solde au 3 février 2010 de 21'957 fr. 95. Le 26 avril 2010, elle a indiqué que la prestation était de 21'738 fr. au 31 mai 2009. • Le 28 avril 2010, la Fondation institution supplétive LPP à Zürich a attesté d'un solde actuel de 8'627 fr. 88, d'un transfert le 5 décembre 2005 de 1'649 fr. de la part de la Fondation institution supplétive LPP - agence régionale de la Suisse romande - d'un transfert de 6'933 fr. 50 le 27 avril 2010 de la part de la CEH et d'un avoir de prévoyance de 1'637 fr. 21 au 31 mai 2009. S’agissant de M. D___________ : • Le 14 octobre 2009, la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA) a attesté d'une prestation de sortie de 133'943 fr. 85 au 31 mai 2009 et d'une prestation de sortie à la date du mariage, majorée des intérêts dus jusqu'au 31 mai 2009 de 5'856 fr. 55. • Le 25 février 2010, le demandeur a indiqué au Tribunal de céans qu'il était affilié à la CIA. 5. Le 3 mai 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 55'260 fr. 30 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 6. Les demandeurs n'ont pas formulé d'observations. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

A/509/2010 - 4/5 - 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 14 avril 2000, d’autre part le 31 mai 2009. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. D___________ est de 128'087 fr. 30 (soit 133'943 fr. 85 - 5'856 fr. 55) auprès de la CIA tandis que celle acquise par Mme D___________ est de 17'566 fr. 70 [soit 8'453 fr. 10 (6'815 fr. 90 + 1'637 fr. 21) auprès de la Fondation institution supplétive LPP et 9'113 fr. 60 (21'738 fr. - 12'624 fr. 40) auprès de la Rendita fondation de libre passage], les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. D___________ doit à son ex-épouse le montant de 64'043 fr. 65 (128'087 fr. 30 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 8'783 fr. 35 (17'566 fr. 70 : 2), de sorte que c’est M. D___________ qui doit à Mme D___________ le montant de 55'260 fr. 30. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Invite la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève à transférer, du compte de M. D___________, la somme de 55'260 fr. 30 à la Fondation institution supplétive LPP à Zürich en faveur de Mme D___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 31 mai 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Nancy BISIN

La Présidente :

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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