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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.10.2018 A/5076/2017

9 ottobre 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,297 parole·~11 min·1

Testo integrale

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Anny SANDMEIER et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/5076/2017 ATAS/897/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 octobre 2018 2ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CONFIGNON

recourant

contre SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62, GENÈVE

intimé

A/5076/2017 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1953, domicilié dans le canton de Genève, a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité de l’assurance-invalidité (ci-après : AI), sur la base d’un degré d’invalidité de 100 %, dès le 1er septembre 1999, par décision du 3 septembre 2001 (cf. ATAS/508/2011 du 24 mai 2011). 2. Par décision du 28 mars 2002, l’office cantonal des personnes âgées – devenu par la suite le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) – lui a alloué des prestations complémentaires fédérales et cantonales, ainsi que la couverture de la prime d’assurance-maladie avec effet au 1er septembre 1999. 3. Durant toute l’année 2016 de même que durant les mois de janvier à mars 2017, l’assuré a bénéficié de prestations complémentaires, de même que d’un subside d’assurance-maladie correspondant à l’intégralité du montant de la prime de l’assurance obligatoire des soins plafonnée à la prime moyenne cantonale. 4. Le droit de l’assuré aux prestations complémentaires a pris fin le 31 mars 2017. En ayant été informé par le SPC par un courrier du 5 avril 2017, le service de l’assurance-maladie (ci-après : SAM ou l’intimé) a écrit à l’assuré, le 18 janvier 2018 (recte : 18 avril 2017), qu’il demandait à son assureur (Philos SA) de supprimer le subside d’assurance-maladie dont il bénéficiait avec effet au 31 mars 2017. Il invitait l’assuré à reprendre le paiement de ses primes d’assurance-maladie dès cette date-ci. Il indiquait l’adresse de son site internet (www.ge.ch/lc/sam/) pour toute question relative aux subsides ordinaires. 5. Pour avril 2017, le SAM a accordé à l’assuré le bénéfice d’un subside de l’assurance-maladie de CHF 70.- sur la base du « RDU » (= revenu déterminant unifié). 6. L’assuré a de nouveau eu droit aux prestations complémentaires dès le 1er mai 2017. de même qu’à la prise en charge intégrale de ses primes d’assurance-maladie. 7. Par décision du 27 juillet 2017 – valant « attestation de subside d’assurance-maladie 2017 », mais comportant l’indication de la voie de l’opposition dans les trente jours –, le SAM a indiqué à l’assuré que pour l’année 2017, son droit au subside de l’assurance-maladie était de 100 % du 1er janvier au 31 mars et avait pour origine le « SPC », de CHF 70.- sur la base du RDU du 1er au 30 avril, et de 100 % du 1er mai au 31 décembre et avait pour origine le « SPC ». 8. Le 20 août 2017, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision du SAM, pour le motif que le SPC avait suspendu et non annulé son droit aux prestations complémentaires en avril 2017. Il ne s’expliquait pas comment il se faisait que le SAM payait sa prime d’assurance-maladie en totalité lorsqu’il recevait cumulativement sa rente de l’AI de CHF 1'800.- et CHF 1'600.- de prestations http://www.ge.ch/lc/sam/)

A/5076/2017 - 3/7 complémentaires, mais qu’il n’assumait à ce titre que CHF 70.- lorsqu’il ne percevait plus que sa rente de l’AI de CHF 1'800.-. 9. Le 23 août 2017, le SAM a accusé réception de l’opposition de l’assuré et informé ce dernier que son opposition était transmise pour raison de compétence à son service juridique. 10. Par décision sur opposition du 12 décembre 2017, le SAM a rejeté l’opposition de l’assuré. Conformément à l’art. 22 al. 6 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05), le SAM avait dû lui supprimer son droit au subside d’assurance-maladie correspondant à l’intégralité du montant de sa prime d’assurance-maladie, fondé sur le versement de prestations complémentaires, dès lors que, comme le SPC l’en avait informé par courrier du 5 avril 2017, il n’était plus bénéficiaire de telles prestations pour le mois d’avril 2017. Il lui avait reconnu le droit à la prise en charge intégrale de ses primes d’assurance-maladie dès mai 2017, dès lors que l’assuré avait eu à nouveau droit, dès ce mois-ci, aux prestations complémentaires. C’est au SPC qu’il lui fallait le cas échéant s’adresser pour obtenir des explications sur les raisons pour lesquelles ce service n’était plus intervenu pour avril 2017. 11. Par recommandé du 22 décembre 2017, l’assuré a recouru contre cette décision sur opposition par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS). Le SPC lui avait reproché d’être resté au Cap Vert du 17 novembre 2016 au 30 avril 2017, soit pendant plus de 92 jours consécutifs, et l’avait « sanctionné » par la suppression de ses prestations complémentaires en avril 2017, décision qu’il avait acceptée ; le SPC lui avait à nouveau versé des prestations complémentaires dès mai 2017 (le 16 juin 2017 avec effet rétroactif au 1er mai 2017). Il demandait que le SAM verse CHF 482.- à titre de reliquat de sa prime mensuelle d'assurance-maladie parce que le SPC n’avait que suspendu son droit aux prestations complémentaires pour avril 2017. 12. Par mémoire de réponse du 30 janvier 2018, le SAM a conclu au rejet du recours. L’assuré ne pouvait bénéficier de l’aide allouée par l’État correspondant à l’intégralité du montant de sa prime de l’assurance obligatoire des soins plafonné à la prime moyenne cantonale pour avril 2017, dès lors que, pour ce mois-ci, il n’était plus bénéficiaire de prestations complémentaires. L’assuré avait toutefois eu droit à un subside partiel de CHF 70.-, du groupe B, basé sur le RDU. 13. L’assuré n’a pas fait usage de la possibilité de présenter des observations complémentaires que la CJCAS lui a accordée lorsqu’elle lui a communiqué l’écriture précitée du SAM. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des

A/5076/2017 - 4/7 assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10 ; cf. aussi art. 36 LaLAMal). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, dès lors que le recours est dirigé contre une décision rendue sur opposition en application des lois précitées. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 36 LaLAMal), dans le respect des exigences, peu élevées, de forme et de contenu prévues par la loi (art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Étant partie à la procédure ayant abouti à la décision attaquée, étant touché par cette décision et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, le recourant a qualité pour recourir (art. 60 let. a et b LPA). Le recours est donc recevable. 2. a. Selon la LAMal, les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste ; ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés (art. 65 al. 1 phr. 1 et 2 LAMal). La Confédération accorde aux cantons des subsides annuels destinés à réduire les primes au sens notamment de la disposition précitée (art. 66 LAMal). Il appartient aux cantons de cibler les catégories d'assurés ayant besoin d'une aide pour abaisser la charge des cotisations (MGC 1996 25/IV 3559). Les cantons jouissent à cet égard d'une grande liberté dans l'aménagement de la réduction des primes, dans la mesure où ils peuvent définir de manière autonome ce qu'il faut entendre par « condition économique modeste ». En effet, les conditions auxquelles sont soumises les réductions des primes ne sont pas réglées par le droit fédéral, du moment que le législateur a renoncé à préciser la notion d'« assurés de condition économique modeste ». Aussi le Tribunal fédéral des assurances a-t-il jugé que les règles édictées par les cantons en matière de réduction des primes dans l'assurance-maladie constituent du droit cantonal autonome (ATF 131 V 202 consid. 3.2.2 ; 124 V 19 consid. 2 ; ATAS/459/2018 du 31 mai 2018 consid. 2). b. La LaLAMal régit, à son chap. VI (art. 19 ss), les subsides en faveur de certains assurés. Ainsi, l’État de Genève accorde aux assurés de condition économique modeste des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l’assurance-maladie (art 19 al. 1 LaLAMal). C’est le SAM qui est chargé du versement des subsides destinés à la réduction des primes (art. 19 al. 3 phr. 1 LaLAMal). Les subsides sont versés directement aux assureurs pour être intégralement déduits des primes des ayants droit (art. 29 LaLAMal). Le législateur genevois a prévu que les ayants droit des subsides de l’assurance-maladie sont, sous réserve d’exceptions ici non pertinentes prévues à l’art. 27 LaLAMal, d’une part les assurés de condition économique modeste, définis selon des limites de revenus, et d’autre part les assurés bénéficiaires des prestations complémentaires à l'AVS/AI ou de prestations complémentaires familiales accordées par le SPC (art. 20 al. 1 LaLAMal).

A/5076/2017 - 5/7 - S’agissant des assurés de condition économique modeste non bénéficiaires de prestations complémentaires, le droit aux subsides est ouvert lorsque le revenu déterminant résultant de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06) ne dépasse pas certains montants fixés par la LaLAMal, répartis dans des groupes identifiés par des lettres, de A à D3 (art. 21 LaLAMal). À teneur de l’art. 22 al. 1 LaLAMal, le montant des subsides est de CHF 90.- pour le groupe A, CHF 70.- pour le groupe B et CHF 30.- pour le groupe C ; cette disposition légale, adoptée en urgence le 23 novembre 2017 sur la proposition de députés, en vigueur dès le 27 janvier 2018, a ancré dans la loi les montants qu’antérieurement, le 4 février 2015 dès le 1er janvier 2015 (ROLG, 2015, p. 42), le Conseil d’État avait fixés à l’art. 11 al. 1 RaLAMal, sur la base de l’art. 22 al. 1 aLaLAMal (qui lui déléguait alors la compétence de fixer le montant des subsides), avant qu’il réduise à CHF 0.- le montant du subside du groupe C par modification du 1er novembre 2017 dès le 1er janvier 2018 (cf. exposé des motifs du PL 12203, http://ge.ch/grandconseil/memorial/seances/010409/47/7/#1568982). S’agissant des bénéficiaires d’une prestation annuelle, fédérale et/ou cantonale, complémentaires à l’AVS/AI versées par le SPC, ils ont droit – aux termes de l’art. 22 al. 6 LaLAMal – à un subside égal au montant de leur prime d’assurance obligatoire des soins, mais au maximum au montant correspondant à la prime moyenne cantonale fixée par le département fédéral de l’intérieur, étant ajouté que les personnes qui ont un excédent de ressources inférieur à la prime moyenne cantonale ont droit à un subside équivalent à la différence entre la prime moyenne cantonale et l’excédent de ressources (ATAS/1129/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2b). Quant aux bénéficiaires de prestations complémentaires familiales, ils ont droit – selon l’art. 22 al. 7 LaLAMal – à un subside dont le montant est déterminé par le SPC, correspondant à l’excédent des dépenses, mais au maximum à la prime moyenne cantonale incluse dans les dépenses reconnues pour le calcul des prestations complémentaires familiales. 3. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a perçu, pour les mois de janvier à mars 2017 et de mai à décembre 2017, des prestations complémentaires à l’AVS/AI, mais qu’en vertu d’une décision non contestée du SPC il n’a pas eu droit à de telles prestations pour le mois d’avril 2017. Pour ce mois-ci, il ne pouvait donc prétendre à bénéficier du subside d’assurance-maladie prévu pour les bénéficiaires de telles prestations selon l’art. 22 al. 6 LaLAMal. L’intimé ne disposait d’aucune marge de manœuvre à cet égard. Ayant été informé de la suppression de ce droit auxdites prestations complémentaires pour avril 2017, il devait refuser le versement du subside jusque-là versé en faveur du recourant. Ce dernier n’a pas été privé pour autant du subside que, dans ces conditions et durant ce mois d’avril 2017, sa qualité d’assuré de condition économiquement modeste, aux revenus le situant dans le groupe B (non contestée), lui permettait d’obtenir, à savoir un subside de CHF 70.- (art. 21 al. 1 et art. 22 al. 1 LaLAMal). http://ge.ch/grandconseil/memorial/seances/010409/47/7/#1568982

A/5076/2017 - 6/7 - 4. Mal fondé, le recours doit être rejeté. La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA). * * * * * *

A/5076/2017 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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