Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.04.2010 A/5054/2007

29 aprile 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·361 parole·~2 min·2

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/5054/2007 ATAS/444/2010 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES Chambre 7 du 29 avril 2010

En la cause HELSANA ASSURANCES SA, domicilié Droit des assurances, case postale, ZURICH

demanderesse

contre Madame B__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Nicolas WISARD défenderesse

A/5054/2007 - 2/2 - Vu la demande du 20 décembre 2007; Vu l'échec de la tentative de conciliation en date du 29 février 2008; Vu la suspension de la procédure d'accord entre les parties, par ordonnance du 1 er avril 2008; Vu l'ordonnance du 31 juillet 2009, reprenant l'instruction de la cause et la suspendant en application de l'art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), jusqu'à droit connu dans la procédure A/5111/2007 faisant l'objet d'un recours au Tribunal fédéral; Vu l'arrêt du 27 janvier 2010 du Tribunal fédéral dans la cause précitée; Vu la reprise de l'instruction de la cause, par ordonnance du 25 février 2010; Attendu que, par courrier du 23 avril 2010, la demanderesse a informé le Tribunal de céans que les parties ont trouvé un accord, et a demandé la radiation de la cause; Qu'aux termes de la convention conclue et annexée au courrier précité, la défenderesse s'engage à prendre en charge les éventuels frais judiciaires et de procédure; Que la demanderesse renonce pour sa part à réclamer des dépens pour le procès; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (art. 46 de loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 29 mai 1997 (LaLAMal ; RS J 3 05), les frais de la procédure, à savoir un émolument de 200 fr. et les frais du Tribunal de 100 fr., seront mis à charge de la défenderesse. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: 1. Prend acte du retrait de la demande. 2. Raye la cause du rôle. 3. Met un émolument de 200 fr. et les frais du Tribunal de 100 fr. à la charge de la défenderesse.

La greffière

Maryse BRIAND La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/5054/2007 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.04.2010 A/5054/2007 — Swissrulings