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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.03.2009 A/5026/2007

11 marzo 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,500 parole·~33 min·2

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/5026/2007 ATAS/287/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 11 mars 2009

En la cause Madame C__________, domiciliée à BERNEX, représentée par PROCAP, Mme Caroline LEDERMANN

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/5026/2007 - 2/15 - EN FAIT 1. Madame C__________, née en 1961, mariée, sans formation professionnelle, a exercé une activité d'ouvrière en usine, puis de vendeuse, à temps partiel. 2. Suivie depuis 1988 par les Institutions universitaires de psychiatrie (IUPG) pour un trouble dysthymique et une personnalité borderline, l'assurée a été mise au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité dès le 1er décembre 1989, par décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 12 juillet 1990. 3. Par courrier du 18 décembre 1990, l'assurée a déposé une demande tendant à l'octroi de mesures de réadaptation. 4. Dans un rapport établi en date du 15 mars 1991 à l'attention de l'OCAI, le Dr L__________, des institutions universitaires de psychiatrie, a posé les diagnostics de trouble dysthymique et personnalité borderline et indiqué que l'incapacité de travail était de 50% depuis le 6 janvier 1989. L'assurée avait besoin d'une psychothérapie de soutien pour une durée indéterminée. Il précisait que sa patiente travaillait comme vendeuse à 50 % et qu'une profession dans laquelle elle pourrait exercer ses dons artistiques, dans le graphisme par exemple, serait de nature à mieux lui assurer la confiance dans ses capacités et à l'aider peut-être à long terme à se passer de sa demi-rente AI. A défaut, des professions moins stressantes, plus valorisantes pour elle, comme celles de bibliothécaire ou d'aide en pharmacie, pourraient lui convenir. 5. Par décision du 5 juillet 1991, l'OCAI a refusé à l'assurée l'octroi d'un reclassement dans une nouvelle profession, motif pris que compte tenu de la nature de son atteinte à la santé, un tel reclassement ne pourra selon toute vraisemblance pas améliorer de matière notable sa capacité de gain. 6. Le 23 mars 1993, l'OCAI a adressé à l'assurée un questionnaire pour la révision de la rente. L'assurée a mentionné que son état de santé était toujours le même, à savoir qu'elle souffrait d'une dépression endogène stationnaire avec mauvais stockage de sérotonine. 7. Dans un rapport établi en date du 15 avril 1994 à l'attention de l'OCAI, le Dr M__________, psychiatre, a posé les diagnostics de trouble dysthymique et de personnalité limite. L'assurée avait besoin d'une psychothérapie de soutien et d'un traitement médicamenteux depuis 1989. Entre 1990 et 1992, la patiente avait changé de travail à plusieurs reprises; elle travaillait à temps partiel dans une boutique depuis deux ans. Ce travail était bien investi, grâce aux bonnes relations qu'elle avait réussi à créer et maintenir avec son employeur. L'incapacité de travail était de 50% depuis 1989 pour une durée indéterminée. Il n'y avait pas de nécessité d'introduire d'autres mesures de réhabilitation.

A/5026/2007 - 3/15 - 8. Par communication du 14 juin 1994, l'OCAI a informé l'assurée que les éléments recueillis permettaient de maintenir son droit à la rente d'invalidité. 9. Le 15 juillet 1998, l'assurée a informé l'OCAI que son état de santé s'était beaucoup aggravé depuis plusieurs mois et qu'il serait préférable qu'elle puisse bénéficier d'une rente d'invalidité totale. 10. Dans un rapport établi en date du 16 septembre 1998 à l'attention de l'OCAI, la Dresse N__________, spécialiste FMH en médecine interne, a indiqué que l'assurée était en incapacité de travail à 100% depuis le 15 juillet 1998, pour une durée indéterminée. Elle a posé les diagnostics de fibromyalgie, état dépressif et asthme allergique. 11. Dans un rapport intermédiaire du 12 mars 1999, la Dresse N__________ a diagnostiqué une fibromyalgie et indiqué que l'état de santé était stationnaire. Un examen médical complémentaire était indiqué. 12. L'OCAI a ordonné une expertise et a mandaté le Dr O__________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, à cet effet. 13. Dans son rapport du 3 septembre 1999, l'expert a relevé à l'anamnèse que l'assurée avait dû être hospitalisée à la clinique de Belle-Idée en avril 1988 pour un état dépressif avec tentamen à l'arme à feu, puis pour des états anxieux en juillet et décembre 1988. Depuis 1989, elle est suivie par les institutions ambulatoires de psychiatrie à la consultation des Pâquis. Elle est régulièrement suivie par son psychiatre, à raison d'une consultation par mois. En raison de ses plaintes douloureuses, elle est en arrêt de travail à 100% depuis juillet 1998. L'expert a diagnostiqué un état dépressif, une personnalité borderline, une fibromyalgie et un asthme allergique. Il a conclu à une capacité de travail de 50% dans le métier de vendeuse. Selon l'expert, au vu à la fois des problèmes psychiatriques qui lui semblent actuellement bien compensés et du diagnostic de fibromyalgie, la capacité de travail de 50% lui semblait un maximum exigible chez cette patiente et non susceptible de s'améliorer avec les traitements. Il a relevé que la patiente a présenté un état dépressif important au début des années 1990 et que le diagnostic de fibromyalgie repose sur des symptômes douloureux apparus depuis le début 1998. Il existe donc une modification de l'état de santé de cette patiente entre 1994 et le moment de l'expertise. Toutefois, s'il apprécie globalement la situation, il lui semble qu'aujourd'hui la capacité de travail se situe toujours à 50% grâce à l'amélioration des problèmes psychiatriques et en dépit du diagnostic de fibromyalgie. 14. L'OCAI a ordonné un stage d'observation professionnelle de type COPAI au Centre d'intégration professionnel (CIP), pour une durée de quatre semaines dès le 27 mars 2000. Par courrier du 23 mars 2000, le CIP a informé l'OCAI que lors de la visite médicale préliminaire, le médecin consultant, le Dr P__________, a estimé inutile

A/5026/2007 - 4/15 de convoquer cette assurée à l'atelier COPAI pour la date du 27 mars 2000 au motif que l'assurée se trouvait en pleine décompensation physique et psychique de sa maladie chronique, à savoir un syndrome douloureux chronique dans une fibromyalgie évoluant mal au traitement en cours. La situation de l'assurée était très préoccupante et absolument pas compatible avec un stage professionnel au COPAI. Il proposait de compléter le dossier par une expertise psychiatrique ou une expertise complète dans le cadre d'un COMAI. 15. L'OCAI a ordonné une expertise pluridisciplinaire qu'il a confiée au COMAI. L'assurée a fait l'objet d'un examen clinique le 26 septembre 2000, d'un consilium de psychiatrie et de rhumatologie en date du 27 septembre 2000. Dans le rapport d'expertise du 25 avril 2001, l'expert psychiatre a relevé que la présence importante du clivage dans les mécanismes de défense ainsi que le mode de fonctionnement relationnel anaclitique de l'assurée, de même que la vulnérabilité à la dépression, lui font retenir le diagnostic de personnalité émotionnellement labile de type borderline. La présence de deux épisodes dépressifs sévères avec un tentamen et la vulnérabilité aux rechutes dépressives ont permis de retenir le diagnostic de trouble dépressif récurrent actuellement en rémission. La symptomatologie fibromyalgique décrite par la patiente semblait entrer clairement dans le cadre d'un syndrome douloureux somatoforme persistant, ce qui devait être encore confirmé par le rhumatologue. Dans sa discussion, le psychiatre relèvait que le pronostic sur le plan psychiatrique était certainement meilleur qu'il y a quelques années puisque l'assurée semblait avoir bien intégré le fait qu'elle avait besoin d'un antidépresseur à vie. D'autre part, il semblait que grâce à sa psychothérapie, elle avait pu accepter de ne pas être en mesure non plus d'assumer un rôle de mère à plein temps et parvenait à apprécier par contre pleinement les moments qu'elle passe avec sa fille. Du point de vue psychiatrique, c'est le syndrome fibromyalgique d'origine psychosomatique qui prévalait quant à l'analyse de la capacité de travail. Selon l'expert rhumatologue, l'assurée présentait une fibromyalgie caractérisée par des douleurs diffuses musculo-squelettiques, l'ensemble de la symptomatologie douloureuse survenant également dans le cadre d'une dépression endogène anamnestique. L'appréciation de la capacité de travail restait difficile compte tenu que l'on n'objectivait pas de limitations fonctionnelles et que l'étiologie de la fibromyalgie demeurait encore inconnue. D'une manière générale, il était admis que les patients souffrant de fibromyalgie ne peuvent effectuer des travaux lourds ni des travaux de force. Par contre, pour les travaux légers, de manutention simple, non répétitifs, la capacité de travail pouvait être estimée à 40% vu la fibromyalgie associée à l'hypermobilité bénigne. L'expert rhumatologue a ajouté que l'appréciation de la capacité de travail globale dépendrait également de l'expert psychiatre dans ce cas. Les médecins du COMAI ont ainsi retenu les diagnostics de personnalité émotionnellement labile type borderline, syndrome douloureux somatoforme persistant sous forme de fibromyalgie et trouble dépressif récurrent en rémission. Dans l'appréciation du cas, les experts relevaient que l'assurée suivait un traitement régulier depuis 1990 et

A/5026/2007 - 5/15 qu'en mettant de côté certains problèmes importants de son enfance et de sa préadolescence, elle avait pu s'adapter à un fonctionnement social et professionnellement stable depuis plusieurs années et établir des relations privilégiées avec son entourage, sorte de clivage souvent associé à un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline. Le pronostic restait incertain chez une personne qui présentait de gros troubles de la personnalité avec un risque de récidive du trouble dépressif. La perspective du stage COPAI en tant que facteur de stress confirmait cette hypothèse puisque le Dr P__________ a fait état en mars 2000 d'un état dépressif important. Le syndrome fibromyalgique souvent lié à ce type de pathologie assombrissait le pronostic en terme de capacité de travail. Les répercussions de l'atteinte à la santé dans les dimensions psychosociales étaient très importantes, puisque toute activité professionnelle était à ce moment-là impossible. L'expertisée ne pouvait envisager aucune activité professionnelle soutenue. Le pronostic était réservé aussi du fait que le trouble de la personnalité et le syndrome dépressif ne se guérissent pas. Ils constituent en euxmêmes un facteur de fragilité et augmentent les risques de rechute, soit spontanée, soit lors de situation de stress liée à la vie professionnelle ou personnelle. L'assurée souffrait depuis longtemps d'une pathologie psychiatrique sévère, bien stabilisée, mais entraînant une incapacité de travail de 50%, point qui n'était pas contesté. Dans ce contexte, l'amplification des symptômes pathognomoniques du syndrome somatoforme douloureux ne permettait plus à l'assurée de s'adapter à quelque situation professionnelle nouvelle qu'elle soit. Dans ses conclusions finales, le COMAI indiquait qu'il persistait une capacité de travail raisonnablement exigible de l'ordre de 30% seulement au plan médical chez cette assurée. Tant le trouble somatoforme douloureux que les troubles de la personnalité graves associés représentaient, à leur sens, une atteinte à la santé justifiant une incapacité de travail de 70 %. Ils ont conclu dès lors à une capacité de travail résiduelle de 30% depuis le 15 juillet 1998, en tenant comptant du syndrome douloureux somatoforme persistant qui s'était greffé aux aspects psychiques précédents. Le pronostic était par ailleurs réservé, car le syndrome de fibromyalgie était lié à des comorbidités psychiatriques sévères et peu susceptibles de traitement ou d'évolution vers la guérison. Il n'y avait pas d'amélioration raisonnablement envisageable, du moins à moyen terme. 16. Par décision du 17 juillet 2001, l'OCAI a reconnu à l'assurée un degré d'invalidité de 100% et lui a octroyé une rente entière d'invalidité à compter du 1er octobre 1998. 17. Le 15 mai 2006, l'OCAI a adressé à l'assurée un questionnaire pour la révision de la rente dans lequel celle-ci a indiqué que son état de santé était toujours le même. 18. Dans un rapport du 13 juin 2006 à l'attention de l'OCAI, le Dr Q_________, du Groupe médical d'Onex, a indiqué qu'à sa connaissance, l'état de santé de l'assurée était stationnaire et qu'il n'y avait pas d'évolution diagnostique. Il n'avait vu la

A/5026/2007 - 6/15 patiente qu'une fois en 1998, et une fois en 2006 pour une aggravation des épigastralgies depuis deux mois. La Dresse Sylvia S_________ a établi un rapport médical à l'attention de l'OCAI en date du 14 juin 2006. Elle a diagnostiqué une fibromyalgie, un état anxio-dépressif et indiqué que l'état de santé était stationnaire. 19. L'OCAI a confié une expertise psychiatrique au Dr R_________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 13 mai 2007, l'expert indique qu'à l'examen clinique, il n'a pas relevé de troubles formels de la pensée. Les affects sont ternes, souvent neutres mais teintés par le côté soucieux et abattu de l'assurée. L'état thymique est fluctuant. Il existe une anxiété sous-jacente qui semble aussi insérée dans une personnalité peureuse à la base. Il n'y a pas de symptômes de la lignée psychotique. L'expert décrit une femme qui frappe par des particularités de ralentissement au niveau corporel et dans sa mobilisation psychique, émotionnelle et intellectuelle. L'observation clinique selon le système d'échelle psychopathologique de l'Association internationale pour la méthodologie et la documentation en psychiatrie (AMDP) relève de nombreux items significatifs avec une répartition un peu "polymorphe". Il s'y reflète surtout les limitations cognitives et l'instabilité émotionnelle. La plupart des notions se trouvent dans une intensité légère à moyenne. Dans la discussion du cas, l'expert relève, sur le plan affectif, que l'assurée a eu une deuxième relation stable sur dix ans, ensuite, depuis 2001, une nouvelle relation qui est tout aussi stable et satisfaisante pour elle. A travers le dossier, on retrouve d'autres éléments de son bon fonctionnement lorsqu'elle a pu établir des relations positives avec ses chefs. Ces observations amènent l'expert à penser qu'il s'agit certes chez l'assurée d'une problématique de structuration précoce, dans le sens d'une anxiété existentielle initiale, de carences affectives, qui a ensuite conditionné un besoin accru de réassurance et, dans sa forme exagérée, de dépendance. Toutes les observations de ce type révèlent d'un côté une mixité entre fragilité, vulnérabilité, séquelles de problèmes antérieurs, et, de l'autre côté, sa capacité de faire face et de s'adapter. Dans une approche juste, il est inévitable de constater aussi les ressources et réussites de l'assurée dans sa vie. De ce fait, l'expert relève qu'il ne lui semble pas que les appréciations antérieures, qui ont toujours tourné autour de la notion d'un 50 %, soient un hasard. La situation bascule en 2001 avec l'expertise pluridisciplinaire du COMAI. Pour l'expert, l'évaluation tripartite de l'expertise du COMAI effectuée en 2001 contient des conclusions partiellement contradictoires, incohérentes et peu compréhensibles. Le regard d'aujourd'hui sur la situation montre sur le plan clinique une femme légèrement ralentie, soucieuse, précautionneuse, d'une tonicité abaissée avec de légers troubles cognitifs et surtout conditionnée dans une vision négative et maladive de son propre corps et fonctionnement. L'état est relativement bien compensé. Si une souffrance dépressive a existé auparavant à un niveau plus intense, elle est passablement compensée avec la médication. Le dosage médicamenteux montre que l'assurée est observante. L'expert considère qu'un trouble de la personnalité peut être admis, en se posant toutefois la question de savoir s'il s'agit d'une personnalité borderline. Les

A/5026/2007 - 7/15 caractéristiques pour un trouble de la personnalité émotionnellement labile sont insuffisantes. Il retient pour sa part une simple instabilité émotionnelle, des fluctuations d'humeur, des variations entre différents états qui ne font pas partie du diagnostic de borderline. En revanche, l'expertisée présente des ingrédients d'une personnalité anxieuse-évitante. Il a finalement retenu les diagnostics de troubles spécifiques de la personnalité, à savoir une personnalité anxieuse-évitante classée sous F60.6 de la CIM-10), des troubles dépressifs récurrents, compensés, épisode actuel léger avec syndrome somatique (F 33.01 CIM-10) et des dysfonctionnements neurovégétatifs somatoformes avec dominance dans la sphère gastro-intestinale (F45.31 au sens de la CIM-10). L'expert évalue les conséquences assécurologiques de ces diagnostics et de l'atteinte durable de cette assurée à 50%. L'assurée est capable de s'adapter à son environnement professionnel, avec difficultés. 20. Dans un avis du 25 juin 2007, le SMR Suisse romande a estimé, à la lecture du rapport d'expertise psychiatrique, qu'une erreur de diagnostic pour la personnalité a été commise en 2001 et que le syndrome somatoforme douloureux n'est plus d'actualité. Il y a par contre un trouble dépressif léger avec somatisation. En fait, l'incapacité de travail n'a jamais dépassé 50%. 21. Le 2 août 2007, l'OCAI a notifié à l'assurée un projet de décision aux termes duquel la rente entière sera remplacée par une demi-rente basée sur un taux d'invalidité de 50%, le SMR considérant que son état de santé avait évolué favorablement. 22. Par l'intermédiaire de son mandataire, l'assurée a contesté ce projet, se référant à un rapport médical de la Dresse S_________, spécialiste FMH en médecine générale, aux termes duquel son état de santé est stationnaire par rapport à celui qui avait déterminé l'octroi d'une rente à 100%. 23. Questionné par le SMR afin de savoir si l'état de santé s'est modifié ou non de façon notable entre l'expertise de 2001 et son expertise, le Dr R_________ a répondu par courrier du 24 septembre 2007 que le psychiatre du COMAI en 2000 arrivait à la conclusion que le syndrome fibromyalgique prévalait à l'analyse la capacité de travail, que le rhumatologue estimait que l'incapacité de travail pour des travaux légers était de 60%, pour les travaux de ménage de 40 %, et que dans leurs conclusions, les deux médecins parvenaient à une incapacité de travail de 70% sans que l'on puisse comprendre pourquoi. Or, les notions antérieures tournaient toujours autour d'un 50 %. En reprenant ses diagnostics, le Dr R_________ indique qu'il est effectivement proche des notions antérieures, bien que le contenu soit différé. Il a observé une amélioration surtout en lien avec la nouvelle relation sentimentale très stabilisante depuis 2001 et en lien avec le relatif bon fonctionnement dans la réalité. Dans l'appréciation finale, l'expert indique qu'il ne peut faire autrement que de pondérer avec soin tous les éléments, ceux du côté maladif et les autres (extramédicaux, côté histrionique, etc.); c'est ainsi qu'il est parvenu à la conclusion d'une incapacité de travail de 50%, finalement très proche de l'état documenté

A/5026/2007 - 8/15 antérieurement. Il admet que l'on peut certainement assimiler la fibromyalgie au trouble somatoforme et tout à fait retenir une comorbidité psychiatrique, tout en s'interrogeant sur la question de savoir si elle est pour autant invalidante à 70 %. En finalité, l'expert voit à la fois une appréciation différente et une amélioration sur le plan psychiatrique. 24. Par décision du 28 novembre 2007, remplaçant celle du 17 juillet 2001, l'OCAI a reconnu à l'assurée un degré d'invalidité de 100% (sic) et lui a accordé une rente entière (sic) de 696 fr. à compter du 1er janvier 2008. Dans la motivation annexée à la décision, l'OCAI, se fondant sur le rapport d'expertise du Dr R_________ et l'avis du SMR selon lequel l'état de santé de l'assurée a favorablement évolué depuis la dernière expertise du 25 avril 2001, indique que la rente entière qui lui était versée jusqu'ici est remplacée par une demi-rente basée sur un taux d'invalidité de 50% à compter du 1er jour du 2ème mois qui suit la notification de la décision. 25. L'assurée, représentée par PROCAP Service juridique, a interjeté recours en date du 19 décembre 2007. Elle fait valoir qu'il n'y a aucun motif de révision, son état de santé ne s'étant pas amélioré. L'expertise du Dr R_________ ne permet pas de prouver une soi-disant erreur de diagnostic commise par les experts du COMAI. De surcroît, l'expert n'explique pas en quoi une personnalité histrionique serait moins invalidante qu'un personnalité borderline. S'agissant du syndrome somatoforme douloureux, la recourante allègue qu'elle continue de se plaindre d'une souffrance douloureuse de tous les jours, ce que le Dr R_________ a d'ailleurs relevé. En l'absence de tout motif de révision ou de reconsidération, elle conclut à l'annulation de la décision de l'OCAI. 26. Dans sa réponse du 30 janvier 2008, l'OCAI indique que pour octroyer une rente entière à la recourante en 2001, il s'était fondé essentiellement sur l'expertise du COMAI, alors qu'il n'avait pas examiné le caractère invalidant ou non du syndrome douloureux somatoforme retenu par les experts, ce qui constitue une erreur manifeste. Il eût été indispensable de déterminer si cette atteinte était réellement en lien de causalité avec l'incapacité de travail attestée dès juillet 1998. Ce point est sujet à caution dans la mesure où la jurisprudence considère depuis 2000 déjà la fibromyalgie (ou trouble somatoforme douloureux) comme une affection psychique devant remplir bon nombre de critères pour être considérée comme invalidante. Enfin, la méthode d'évaluation de l'invalidité de la recourante en 2001 n'était pas conforme à la loi, faute de comparaison des revenus. La décision était en conséquence manifestement erronée. Se fondant sur l'expertise du Dr R_________, l'OCAI conclut au rejet du recours, avec substitution de motifs. 27. Dans ses conclusions du 14 février 2008, la recourante relève que le rapport du COMAI a permis d'établir l'existence d'une comorbidité psychiatrique pour reconnaître le caractère invalidant du trouble somatoforme. D'ailleurs, l'existence d'une comorbidité invalidante a été admise par le Dr T_________. En définitive, les

A/5026/2007 - 9/15 avis divergent uniquement sur l'ampleur de la répercussion de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail. La recourante soutient qu'il ne paraît pas déraisonnable d'admettre qu'une capacité résiduelle de seulement 30 % puisse être mise en valeur dans l'économie libre. Enfin, l'aggravation récente de son état de santé commande dans tous les cas le maintien de la rente. 28. Le 7 mai 2008, le Tribunal de céans a interpellé l'OCAI aux fins de savoir si, comme indiqué dans sa décision du 28 novembre 2007, et nonobstant la motivation, une rente entière d'invalidité était toujours versée à la recourante. 29. Le 21 mai 2008, l'OCAI a informé le Tribunal de céans qu'en réalité, une demirente d'invalidité était versée à la recourante depuis le 1er janvier 2008, fondée sur un degré d'invalidité de 50 %, et a communiqué copie d'un courrier de la Caisse de compensation du commerce de gros (ci-après la caisse) confirmant qu'une erreur s'était glissée dans la décision notifiée. Le même jour, la caisse a notifié une décision "rectifiée" à la recourante, datée du 28 novembre 2007. 30. Invitée à se déterminer, la recourante a fait savoir qu'elle n'avait pas de remarques particulières à formuler. 31. Le 16 octobre 2008, le Tribunal de céans a requis de l'OCAI la production de l'annexe à sa pièce n° 52, à savoir le rapport du Dr P__________, du CIP. L'intimé n'ayant pas été en mesure de produire ledit rapport, le Tribunal s'est adressé directement au Dr P__________. 32. Par courrier du 2 décembre 2008, le Dr P__________ a informé le Tribunal qu'il ne possédait pas de copie dudit rapport. Cependant, après consultation de ses notes personnelles, il pouvait dire que le stage COPAI prévu pour le 17 mars 2000 a été annulé, car l'état clinique de l'assurée n'était à ce moment-là pas compatible avec les exigences d'un stage professionnel. On se trouvait alors face à une patiente en pleine décompensation, n'assumant plus aucune tâche personnelle ou ménagère de base, sans traitement efficace, passant ses journées au lit. Après discussion avec sa thérapeute, la Dresse N__________ (actuellement décédée), il avait été convenu que la participation à un stage d'évaluation professionnelle n'apporterait aucun élément complémentaire et serait inutilement persécutoire. Ce document a été communiqué aux parties. 33. Dans son écriture du 5 janvier 2009, la recourante relève que le rapport du Dr P__________ confirme qu'à l'époque de l'octroi de la rente entière d'invalidité, le fait d'admettre que sa capacité résiduelle de 30 % ne pouvait plus être mise en valeur dans l'économie libre ne procédait d'aucune erreur et encore moins d'une erreur "manifeste". Tel n'est toujours pas le cas aujourd'hui. La recourante persiste dans ses conclusions, dès lors qu'il n'y a aucun motif de révision ou de reconsidération.

A/5026/2007 - 10/15 - 34. L'OCAI considère pour sa part que le courrier du Dr P__________ n'est pas susceptible de modifier son appréciation et conclut au rejet du recours. 35. Après échange des écritures, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 4. L'objet du litige consiste à déterminer si l'intimé était en droit de supprimer la rente entière d'invalidité de la recourante et de la remplacer par une demi-rente dès le 1er janvier 2008. 5. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130

A/5026/2007 - 11/15 - V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). A cet égard, c'est la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5 p.110 ss). On ajoutera également qu'un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p. ex. arrêt I 559/02 du 31 janvier 2003, consid. 3.2 et les arrêts cités; sur les motifs de révision en particulier: Urs MULLER, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrenten-revisionen, in: Schaffauser/Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15). Il n'y a dès lors pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. 6. Le principe général du droit des assurances sociales selon lequel l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est manifestement erronée et que sa rectification revêt une importance notable a été consacré à l'art. 53 al. 2 LPGA. Selon la jurisprudence, une décision est sans nul doute erronée lorsqu'elle a été rendue sur la base de normes fausses ou non pertinentes ou que les dispositions pertinentes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière erronée. En règle générale, l'octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné (ATF 126 V 401 consid. 2b/bb et les références). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit de l'époque (SVR 2006 UV n° 17 p. 60 [U 378/05] consid. 5.3 et les arrêts cités; arrêt B. du 19 décembre 2002, I 222/02 consid. 3.2). Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à cette époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389, 119 V

A/5026/2007 - 12/15 - 475 consid. 1b/cc p. 479). Dans le contexte des troubles somatoformes douloureux, un motif de reconsidération n'entre en ligne de compte que si la décision initiale apparaît manifestement erronée à la lumière des exigences valables à l'époque de son prononcé et non pas à l'aune des critères plus restrictifs précisés postérieurement dans l'ATF 130 V 352 (arrêt I 138/07 du 25 juin 2007; voir aussi Andreas BRUNNER/Noah BIRKÄUSER, Somatoforme Schmerzstörung - Gedanken zur Rechtsprechung und deren Folgen für die Praxis, insbesondere mit Blick auf die Rentenrevision, Basler Juristische Mitteilungen 4/2007 p. 200). Le juge peut entériner une décision de révision rendue à tort pour le motif substitué que la décision de rente initiale était sans nul doute erronée, pour autant que sa rectification revête une importance notable (ATF 125 V 368). Cela implique qu'il procède à un double examen. En premier lieu, il doit se prononcer sur le caractère manifestement erroné de la décision initiale. S'il répond affirmativement à cette question, il doit alors examiner la situation existant au moment où la décision de révision de l'administration a été rendue, de façon à pouvoir rétablir une situation conforme au droit (arrêt C. du 17 août 2005 [I 545/02]). 7. a) En l'espèce, il convient de comparer les faits tels qu'il se présentaient lors de la décision d'octroi d'une rente entière d'invalidité du 17 juillet 2001 et les circonstances prévalant lors de la décision litigieuse. Dans son expertise du 25 avril 2001, le COMAI a diagnostiqué chez la recourante un grave trouble de la personnalité, ce que plusieurs psychiatres avaient relevé depuis fort longtemps, auquel s'est ajouté une fibromyalgie. Dans l'appréciation du cas, les experts soulignaient que la patiente souffrait depuis longtemps d'une pathologie psychiatrique sévère, bien stabilisée, mais entraînant une incapacité de travail de 50 %. Jusqu'à son arrêt de travail, elle a pu gagner sa vie dans des emplois adaptés, à temps partiel, auprès de deux entreprises qui ont pu s'accommoder d'irrégularités de rendement et de présence au travail. Le trouble somatoforme douloureux s'est développé dès juillet 1998. Selon les experts du COMAI, tant le trouble somatoforme douloureux que les troubles de la personnalité graves associés représentaient une atteinte à la santé justifiant une incapacité de travail de 70 %. Ils on précisé qu'il persistait une capacité de travail raisonnablement exigible de l'ordre de 30 % seulement au plan médical, dans des activités de décoration d'objets pratiquées à domicile ou dans un cadre sans contrainte de rendement, ce dès le 15 juillet 1998. Bien que le traitement médicamenteux et psychothérapeutique fût optimal, le pronostic était réservé. L'intimé justifie sa décision de réduire la rente entière à une demi-rente en se fondant sur le rapport d'expertise du Dr R_________, du 13 mai 2007. Selon cet expert, la recourante frappe par des particularités de ralentissement au niveau corporel et dans sa mobilisation psychique, émotionnelle et intellectuelle. Il a retenu les diagnostics de troubles spécifiques de la personnalité, de type

A/5026/2007 - 13/15 personnalité anxieuse-évitante, troubles dépressifs récurrents, compensés, épisode actuel léger, avec syndrome somatique et dysfonctionnements neurovégétatifs somatoformes avec dominance dans la sphère gastro-intestinale entraînant une incapacité de travail de 50 %. L'intimé en déduit qu'une erreur de diagnostic a été commise par le COMAI en 2001. Cette conclusion ne peut être retenue. En effet, le Tribunal de céans constate que les diagnostics évoqués par le Dr U_________ ne diffèrent pas fondamentalement de ceux retenus par le COMAI. Ce dernier avait diagnostiqué un trouble de la personnalité (borderline), un trouble somatoforme douloureux persistant sous forme de fibromyalgie et un trouble dépressif récurrent, alors en rémission. Le Dr R_________ diagnostique également un trouble de la personnalité, sous forme de personnalité anxieuse-évitante et un syndrome somatique. En fin de compte, comme le Dr R_________ le reconnaît lui-même dans son courrier du 24 septembre 2007, il est effectivement proche des notions antérieures et seul le contenu en est différé. Le COMAI qualifiait le trouble de la personnalité de grave, De même, l'appréciation de la gravité du trouble de la personnalité et ses répercussions sur la capacité de travail diverge; pour le Dr R_________, la portée de ce diagnostic dans le fonctionnement de vie adulte et professionnelle de la recourante n'est que partielle car elle a disposé et dispose toujours de suffisamment de ressources pour faire aussi face aux exigences de la réalité. Le Tribunal de céans relève que l'avis du Dr R_________ consiste en fait en une appréciation différente de faits demeurés les mêmes. Quant à l'amélioration évoquée sur le plan psychique, due à la nouvelle relation sentimentale très stabilisante depuis 2001 et à son relatif bon fonctionnement dans la réalité, l'expert ne dit pas en quoi consiste exactement l'amélioration psychique; il estime que la recourante est capable de s'adapter à son environnement professionnel, mais ajoute "avec difficultés". Or, le Tribunal de céans constate que dans son rapport d'expertise, le COMAI mentionnait aussi cette relation sentimentale qui durait déjà depuis 10 ans (et non pas depuis 2001 comme mentionné par le Dr R_________), cet ami très attentif et affectueux apportant à la recourante un soutien logistique et émotionnel qui la rassure. Le COMAI relatait également une période de relative stabilité sur le plan psychique entre 1992 et 1998, avec apparition en 1998 de douleurs musculaires. C'est en tenant compte de l'ensemble de la pathologie de la recourante que le COMAI a retenu une incapacité de travail de 70 %, surtout en raison de la gravité du trouble de la personnalité. Quant aux autres médecins ayant suivi la recourante, ils indiquent que la situation médicale n'a pas changé. On ne voit dès lors pas en quoi consiste l'amélioration objective de l'état de santé de la recourante, cette dernière n'ayant par ailleurs pas recouvré une capacité de travail ou de gain.

A/5026/2007 - 14/15 - Force est de constater que les conclusions du Dr R_________ constituent une appréciation divergente d'une situation de fait identique, ce qui n'autorise pas une révision. b) Dans sa réponse au recours, l'intimé allègue que sa décision d'octroi de la rente entière du 17 juillet 2001 était manifestement erronée, car il n'avait pas examiné à la lumière de la jurisprudence si les conditions pour admettre le caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux étaient remplies, ni procédé à une comparaison des revenus, ce qui l'autorise à reconsidérer sa décision. Il conclut dès lors au rejet du recours, par substitution de motifs. A l'appui de son allégué, l'intimé cite l'arrêt I/554/98 du 4 janvier 2000 (VSI 2000 p. 152), où le Tribunal fédéral (des assurances) s'était, certes, déjà référé à l'avis de Mosimann et sa description de la tâche spécifique de l'expert médical dans le contexte de troubles somatoformes. C'est toutefois avec l'arrêt I 683/03 du 12 mars 2004 (ATF 130 V 352) qu'il a développé, à l'aide de critères plus restrictifs, les conditions auxquelles il y a lieu d'admettre à titre exceptionnel que des troubles somatoformes douloureux entraînent une limitation de longue durée de la capacité de travail de l'assuré. Toutefois, l'on ne saurait considérer que l'arrêt I 683/03 du 12 mars 2004 n'a fait que reprendre une jurisprudence qui existait déjà au moment de la décision de rente du 17 juillet 2001 (cf. ATF I 138/07 du 25 juin 2007 et I 927/06 du 4 décembre 2007). D'autre part, au vu des conclusions de l'expertise du COMAI, on ne saurait qualifier la décision de l'intimé de manifestement erronée. En effet, c'est en tenant compte de l'ensemble des atteintes à la santé et surtout du grave trouble de la personnalité que le COMAI avait retenu une capacité de travail résiduelle de 30 % seulement, non exploitable sur le marché du travail ordinaire. Compte tenu de la comorbidité psychiatrique grave, à laquelle s'est ajoutée la fibromyalgie, l'intimé ne saurait sérieusement soutenir qu'il ait fait un usage manifestement erroné de son pouvoir d'appréciation en retenant un degré d'invalidité de 100 % ouvrant le droit à une rente entière de l'assurance-invalidité. Par conséquent, il n'y a pas motif à reconsidération. 8. Au vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être admis. 9. La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens que le Tribunal fixe à 1'500 fr. (art. 61 let. g LPGA). 10. Au vu du sort du litige, un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge de l'intimé (art. 69al. 1bis LAI).

A/5026/2007 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision de l'OCAI du 28 novembre 2007. 3. Condamne l'OCAI à payer à la recourante une indemnité de 1'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 4. Met un émolument de 1'000 fr. à la charge de l'OCAI. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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