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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.04.2015 A/501/2015

27 aprile 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,283 parole·~16 min·1

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/501/2015 ATAS/297/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 avril 2015 9 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à MEYRIN

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé

A/501/2015 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame A______ s’est inscrite à l’office régional de placement (ORP), le 14 février 2014, en déclarant rechercher un emploi à plein temps en qualité de fille de cuisine/office. Un délai-cadre d'indemnisation courant du 14 février 2014 au 13 février 2016 a été ouvert en sa faveur. 2. Le 13 juin 2014, l'intéressée s'est présentée à un entretien de conseil avec son enfant, âgé de 11 mois. Selon procès-verbal relatif à cet entretien, l'enfant était, en principe, gardé par sa grand-mère et une assignation pour un poste d'aide-cuisinière auprès de la clinique Joli-Mont avait été remise à l'intéressée. Le contrat proposé était de durée déterminée, jusqu'au 30 septembre 2014, avec un taux d'activité de 100 %. La date d'entrée en fonction n'était pas mentionnée. Il était précisé qu'un cadre, une ambiance et des horaires de travail agréables étaient offerts, avec une possibilité de contrat fixe de durée indéterminée à la fin du contrat, et que les postulations devaient être adressées par courriel jusqu'au 16 juin 2014. 3. Le 13 août 2014, l'intéressée s'est à nouveau présentée accompagnée de son enfant à l'ORP. Elle a été informée de son inscription à un programme d'emploi temporaire fédéral du 8 septembre au 7 janvier 2015. Le procès-verbal de cet entretien indique que l'assurée n'avait pas postulé à la clinique de Joli-Mont et qu'elle avait affirmé avoir reçu une réponse négative par mail. 4. Le 2 septembre 2014, l'intéressée a contacté l'ORP pour lui faire part de son impossibilité à participer au programme d'emploi temporaire fédéral, car sa mère s'était absentée à l'étranger pour environ deux mois. 5. Par courrier du 9 septembre 2014, l'OCE a demandé à l'intéressée de lui faire parvenir une attestation comportant les coordonnées et disponibilités de la personne ou de la crèche, désignée pour garder son enfant. 6. Le 2 octobre 2014, l'intéressée a indiqué lors d'un entretien de conseil qu'elle n'avait toujours pas de solution de garde pour son enfant et que sa mère ne serait de retour de Turquie qu'à la fin du mois de novembre. Elle n'avait pas retrouvé la preuve de sa postulation à la clinique de Joli-Mont et avait produit une attestation, datée du 1er octobre 2014, selon laquelle elle était enceinte de sept semaines. 7. Par décision du 6 octobre 2014, l'OCE a nié l'aptitude au placement de l'intéressée au motif qu'elle n'était pas disponible pour suivre une mesure de marché du travail ou accepter un emploi. Son intention était attirée sur le fait que cette décision pourrait être réexaminée dès qu'elle se serait à nouveau organisée pour la garde de son enfant. 8. L'intéressée a indiqué à l'OCE, le 10 octobre 2014, qu'elle n'avait pas envoyé son dossier à la clinique de Joli-Mont, car les horaires de l'hôpital ne lui convenaient pas, ayant un enfant en bas âge dont elle devait s'occuper. 9. Par décision du 24 octobre 2014, l'OCE a prononcé une suspension d'une durée de vingt-sept jours dans l'exercice du droit à l'indemnité de l'intéressée, au motif qu'en

A/501/2015 - 3/8 ne donnant pas suite à l'assignation concernant l'emploi auprès de la clinique Joli- Mont, elle avait fait échouer une possibilité d'emploi convenable qui lui aurait permis de diminuer le dommage causé à l'assurance-chômage, puis d'y mettre un terme. Le barème des suspensions établi par le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) prévoyait notamment une suspension du droit à l'indemnité de vingt à vingt-sept jours pour un premier refus d'un emploi réputé convenable d'une durée déterminée de deux mois, d'un gain intermédiaire, respectivement d'une assignation d'emploi restée sans suite. 10. L'intéressée a écrit à l'OCE, le 25 novembre 2014, en exposant qu'elle n'avait trouvé personne pour garder son enfant, qu'elle était enceinte de cinq mois et que cela ne l'avait pas aidée. Elle avait maintenant trouvé quelqu'un pour s'occuper de son fils et était donc apte à travailler. Elle s'excusait d'avoir refusé l'offre de l'OCE. A l'appui de ce courrier, elle a transmis un courrier signé de Madame B______A______, par lequel cette dernière indiquait pouvoir garder le fils de l'intéressée, lorsqu'elle commencerait à travailler. 11. Par décision sur opposition du 9 février 2015, l'OCE a rejeté l'opposition de l'intéressée et confirmé sa décision du 24 octobre 2014, considérant que ses explications ne justifiaient pas les faits qui lui étaient reprochés. Elle n'avait pas adressé son dossier de candidature pour le poste d'aide de cuisine à repourvoir auprès de la clinique Joli-Mont, en soutenant, dans un premier temps, que les horaires de travail n'étaient pas compatibles avec sa situation personnelle, avant d'exposer, au stade de l'opposition, qu'elle n'avait pas de solution de garde pour son fils. L'intéressée aurait dû donner suite à l'assignation, ce d'autant plus que l'offre d'emploi précisait que les horaires étaient agréables et qu'il y avait la possibilité d'obtenir un contrat fixe à terme. Elle avait ainsi commis une faute et la sanction était justifiée dans son principe. La suspension à vingt-sept jours correspondait au barème du SECO pour un tel manquement et respectait le principe de la proportionnalité. 12. Par courrier du 12 février 2015, l'intéressée a recouru contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales, faisant valoir les mêmes motifs que ceux invoqués dans son opposition du 25 novembre 2014. 13. Dans sa réponse du 11 mars 2015, l'intimé a confirmé sa position. 14. Le 16 mars 2015, l'intéressée a indiqué à la chambre de céans lors d'une audience de comparution personnelle : "Je confirme que je souhaitais obtenir un emploi à plein temps et que mon organisation familiale me le permettait, c’était ma cousine qui devait garder mon fils qui est aujourd’hui âgé de 22 mois. Il s’agit de B______ A______. Je précise que ma cousine s’est engagée à garder mon fils pas au moment où je me suis inscrite au chômage mais après les décisions litigieuses pour le cas où je trouverais un travail. A l’heure actuelle ma cousine garde mon fils notamment quand je vais à mes rendez-vous. Je n’ai pas de travail. Quand je me suis inscrite au chômage c’est

A/501/2015 - 4/8 ma mère qui devait garder mon fils en cas de besoin mais elle n’a pas pu car elle est diabétique. Elle était déjà diabétique avant mon inscription au chômage. Elle a mal à la main et elle n’a pas la force de garder mon fils. Si je n’ai pas donné suite à la proposition de travail à la clinique de Joli-Mont c’est parce que j’étais enceinte. J’ai pensé que cela ne valait pas la peine. Je vomissais beaucoup parce que j’étais enceinte et je ne me voyais pas travailler dans la cuisine. Je suis mariée, mon mari travaille avec mon oncle, ils font du kebab. A ce moment je n’avais personne pour garder mon fils. Je n’ai fait recours à ma cousine que suite à la décision de l’OCE. Ma mère a dû quitter Genève un ou deux mois pour des vacances, c’est pourquoi je suis venue à un des rendez-vous avec mon fils. Ma cousine est toujours prête à s’occuper de mon fils. Je vois souvent ma cousine. Elle habite à Genève dans la même rue que moi, elle ne travaille pas, elle n’a pas d’enfant. Elle a 23 ans. Elle est arrivée il y a deux ans et ne fait rien du tout. Mon fils commencera la garderie en août le 24. Je l’avais déjà inscrit quand j’étais enceinte. Il n’y avait pas de place. Les gens qui travaillaient étaient privilégiés." 15. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. b. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au présent litige. Le recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), est recevable à la forme. 2. L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 27 jours du droit à l'indemnité de la recourante. 3. a. Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger; il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment; il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (ATAS/140/2014 du 3 février 2014). En règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 LACI).

A/501/2015 - 5/8 b. L’art. 30 al. 1 let. d LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. c. Conformément à l’al. 2 de l’art. 30 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1er let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1er let. e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent. d. Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 2 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Il y a faute grave, notamment, lorsque l'assuré refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 let. b OACI). La jurisprudence considère que lorsqu’un assuré peut se prévaloir d’un motif valable au sens de cette disposition, il n’y a pas forcément faute grave même en cas de refus d’un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s’agir, dans le cas concret, d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.4.3 et 3.5 p. 130 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 245/06 du 2 novembre 2007 consid. 4.1). e. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1). A teneur du barème du SECO, un premier refus d'un emploi réputé convenable d'une durée déterminée de deux mois ou trois mois, d'un gain intermédiaire, respectivement d'une assignation d'emploi restée sans suite, constitue une faute moyenne, justifiant une suspension de vingt à vingt-sept jours pour un contrat de deux mois, et de vingt-trois à trente jours pour un contrat de trois mois (Bulletin LACI IC/D72, janvier 2013, n° 2A 5 et 6).

A/501/2015 - 6/8 f. La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2). g. À cet égard, le Tribunal fédéral des assurances a rappelé que la gravité de la faute constitue en principe le seul critère pour fixer la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage. Aussi, est déterminant le comportement de l’assuré qui conduit à la survenance du chômage et, partant, du cas d’assurance, et non pas le laps de temps, dû au hasard, qui s’étend jusqu’au moment où l’assuré retrouve un emploi qui met fin au chômage. La durée effective du chômage et le dommage effectivement survenu ne sont pas pertinents, à la lumière de cette jurisprudence, pour déterminer la gravité de la faute et la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 73/03 du 28 décembre 2005 consid. 3). h. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 4. a. En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a reçu, le 13 juin 2014, une assignation pour présenter sa candidature à un emploi à la clinique de Joli-Mont et qu'elle n'y a pas donné suite. Il s'agissait manifestement d'un emploi convenable, dès lors qu'il correspondait à son profil et offrait des conditions et horaires de travail agréables ainsi qu'une perspective d'engagement pour une durée indéterminée. b. Il y a lieu de déterminer si l'intéressée avait un motif valable pour agir de la sorte.

A/501/2015 - 7/8 - Elle a d'abord indiqué à l'ORP qu'elle avait postulé à la clinique de Joli-Mont qui lui avait répondu par la négative, avant d'admettre qu'elle ne l'avait pas fait, car les horaires de l'hôpital ne lui convenaient pas, ayant un enfant en bas âge dont elle devait s'occuper. Dans son opposition du 25 novembre 2014, elle a fait valoir qu'elle était enceinte de cinq mois et que cela ne l'avait pas aidée. Enfin, devant la chambre de céans, elle a déclaré qu'elle n’avait pas donné suite à la proposition de travail à la clinique de Joli-Mont parce qu'elle était enceinte, qu'elle vomissait beaucoup et ne se voyait pas travailler en cuisine. L'intéressée a d'abord indiqué à l'ORP que c'était sa mère qui devait garder son enfant, puis que cette dernière ne pouvait plus le garder car elle était partie en vacances en Turquie, avant de soutenir, devant la chambre de céans, que sa mère ne pouvait pas garder son enfant car elle n’avait pas assez de force, étant diabétique. Les déclarations de l'intéressée ont donc varié, ce qui réduit sa crédibilité. Ses déclarations au sujet de sa grossesse sont, en outre, contredites par le certificat médical produit qui atteste, qu'au 1er octobre 2014, elle était enceinte de sept semaines; il en résulte qu'elle ne l'était pas encore lorsque l'assignation lui a été remise, le 13 juin 2014. Il ressort ainsi, avec un degré de vraisemblance prépondérante, des déclarations de la recourante qu'elle n'avait pas de de motif valable pour ne pas donner suite à l'assignation en cause. Elle n'a manifestement pas pris les mesures nécessaires pour faire garder son enfant et se rendre disponible pour travailler, alors qu'elle aurait pu trouver une solution, soit avec sa mère, soit avec sa cousine, âgée de 23 ans, qui habitait à proximité de chez elle depuis deux ans, qui était sans travail et prête à garder son enfant. c. La durée de la suspension prononcée, soit vingt-sept jours, est conforme au barème du SECO s'agissant d'un refus d'emploi convenable pour une durée déterminée, que ce soit pour un contrat de deux mois ou de trois mois, étant précisé qu'à teneur du dossier, il y a un doute sur la durée effective du contrat de travail pour la clinique de Joli-Mont, la date d'entrée en fonction n'étant pas précisée dans l'assignation. Il n'y a pas de circonstances particulières qui permettaient de s'éloigner de la sanction prononcée par l'OCE, dont la quotité apparaît justifiée par la faute commise par la recourante. 5. Le recours sera ainsi rejeté. 6. La procédure est gratuite.

A/501/2015 - 8/8 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le

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