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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.03.2018 A/5003/2017

12 marzo 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·376 parole·~2 min·1

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Georges ZUFFEREY, Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/5003/2017 ATAS/207/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 mars 2018 10 ème Chambre

En la cause GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA, Service juridique, rue des Cèdres 5, MARTIGNY

demanderesse

contre Madame A______, domiciliée à GENÈVE

défenderesse

A/5003/2017 - 2/2 - Vu la demande en paiement du 20 décembre 2017 déposée par Groupe Mutuel Assurances GMA SA (ci-après : la demanderesse) concluant à la condamnation de Madame A______ (ci-après : la défenderesse) au paiement de la somme de CHF 1'660.80 avec intérêts à 5% l'an dès le 6 juin 2017 et de la somme de CHF 180.-, ainsi qu'au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° ______ ; Vu la réponse de la défenderesse par courrier du 13 février 2018 ; Vu le courrier de la demanderesse du 5 mars 2018 indiquant à la chambre de céans qu'elle retirait, avec désistement d’action, sa demande en paiement du 20 décembre 2017 ; Attendu en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1) ; Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que dans le cas d'espèce, la demanderesse, par courrier du 5 mars 2018, retire sa demande en paiement du 20 décembre 2017, avec désistement d’action ; Qu'il convient ainsi d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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