Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/499/2010 ATAS/887/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 1 er septembre 2010
En la cause Monsieur H____________, domicilié à GENEVE
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, GENEVE
intimé
A/499/2010 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur H____________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en 1964, domicilié à Genève, s'est inscrit auprès de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après l'OCE ou l'intimé), et un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage a été ouvert en sa faveur du 1 er août 2007 au 31 juillet 2009. 2. Par ses propres moyens, l'assuré a retrouvé un emploi à compter du 1 er septembre 2008 auprès de la société X__________ à Carouge. 3. Le 8 juin 2009, l'assuré a toutefois résilié avec effet immédiat son contrat de travail, et s'est inscrit auprès du Centre d'accueil et d'information de l'OCE en date du 9 juin 2009. 4. Selon le procès-verbal de l'entretien de diagnostic d'insertion entre l'assuré et une collaboratrice de l'OCE du 23 juin 2009, l'assuré a mis au clair sa situation. Il a déclaré avoir démissionné le 8 juin 2009 pour justes motifs. Il est noté que ses indemnités de chômage se terminaient au 31 juillet 2009 et qu'il ne justifiait que de dix mois de cotisations. Selon l'évaluation des critères d'employabilité datée du 23 juin 2009 également, l'assuré recherchait un poste de directeur. L'adéquation de sa formation (école hôtelière), de son expérience (presque 20 ans) et l'importance de son réseau relationnel opérationnel ont été soulignées. Toutefois, les perspectives d'embauche étaient amoindries à cause de la crise économique générale. 5. Selon le procès-verbal de l'entretien de conseil entre l'assuré et une collaboratrice de l'OCE du 23 juillet 2009, ladite collaboratrice lui a demandé de se présenter au plus vite au 5 ème étage du Service des mesures cantonales pour chômeurs en fin de droit (ci-après le SMC), car il n'avait pas encore reçu de formulaire d'inscription. 6. Par courrier du 23 juillet 2009, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a convoqué l'assuré le 13 août 2009 afin de statuer sur la requête de faillite sans poursuite préalable déposée par l'assuré lui-même contre X__________ SA. Cette audience a été repoussée par courrier du 11 août 2009 au 27 août 2009. L'assuré a ensuite été informé par courrier du 26 août 2009 que la société X__________SA avait déposé une requête de sursis concordataire. L'effet suspensif ayant été prononcé, l'audience du 27 août 2009 a été annulée. Au final, par courrier du 27 août 2009, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a convoqué l'assuré le 15 septembre 2009 afin de statuer sur la requête de sursis concordataire déposée par X___________ SA.
A/499/2010 - 3/12 - 7. Par courrier électronique du 15 septembre 2009, la conseillère en personnel de l'assuré au sein de l'OCE a informé l'assuré que son délai-cadre était échu depuis le 31 juillet 2009 et lui a demandé s'il s'était présenté au SMC. 8. Le 17 septembre 2009, l'assuré s'est inscrit au SMC. Par son inscription, l'assuré a indiqué n'avoir jamais bénéficié d'un stage de réinsertion pour moins de 25 ans (STARE), ni d'une allocation pour retour en emploi (ARE), ni d'un emploi temporaire cantonal (ETC). 9. Par courrier du 21 septembre 2009, la caisse de chômage Unia (ci-après UNIA) a informé l'assuré que son droit aux indemnités fédérales de chômage était épuisé en date du 31 juillet 2009 et l'invitait, dès réception du courrier, à se présenter au guichet des mesures cantonales. 10. Par décision du 16 octobre 2009, l'OCE a refusé d'accorder à l'assuré une mesure cantonale, au motif qu'il avait épuisé son droit aux indemnités de chômage le 31 juillet 2009 et n'avait sollicité une mesure cantonale qu'en date du 17 septembre 2009. Or, pour bénéficier d'une mesure cantonale, le chômeur devait solliciter la mesure dans un délai d'un mois dès l'épuisement du droit aux indemnités fédérales selon la loi. L'OCE a indiqué à l'assuré qu'il pouvait toujours bénéficier d'autres prestations et qu'il était invité à continuer à faire contrôler (timbrer) son chômage dans ce but. De plus, l'OCE a informé l'assuré qu'il serait convoqué "prochainement" à une séance d'information au cours de laquelle le nom de son conseiller en personnel lui serait indiqué. 11. Selon une note administrative du 16 octobre 2009, l'inscription de l'assuré devait être transférée au SMC, ce qui a été fait le lendemain, pour « étude de droit ». 12. Par courrier du 13 novembre 2009, l'assuré a formé opposition contre la décision de l'OCE du 16 octobre 2009. A titre liminaire, l'assuré a indiqué qu'il n'avait reçu la décision que le 26 octobre 2009, bien que datée du 16 octobre 2009. Quant au délai d'un mois pour se présenter au SMC, l'assuré a indiqué que personne ne lui avait dit qu'il y avait un délai à respecter. L'assuré a ensuite expliqué avoir démissionné le 6 juin 2009 avec effet immédiat parce qu'il n'avait pas été payé de mars à mai 2009 par son employeur et s'être inscrit à l'OCE le 8 juin 2009 afin de toucher des indemnités dès la fin juin. Il a indiqué que ce n'était que le 13 août 2009 que ses indemnités des mois de juin et juillet 2009 lui avaient été versées. Concernant la procédure judiciaire qu'il avait engagée contre son ex-employeur, il s'agissait d'une faillite sans poursuite préalable. Toutefois, suite à une procédure introduite par son ex-employeur, un sursis concordataire a été accepté par le juge lors de l'audience du 15 septembre 2009, repoussant l'échéance d'un recouvrement au 15 mars 2010. C'est le surlendemain de ladite audience, soit le 17 septembre 2009, que l'assuré s'est présenté au SMC. Il a précisé qu'UNIA lui avait conseillé, par courrier du 21 septembre 2009, d'aller se présenter au SMC au plus vite. En
A/499/2010 - 4/12 outre, l'assuré a indiqué n'avoir jamais reçu de convocation pour une séance d'information, comme mentionné dans la décision du 16 octobre 2009. 13. Selon une note administrative de l'OCE du 18 novembre 2009, l'assuré n'avait pas droit à une mesure cantonale, ni à une allocation de retour en emploi, ni au revenu minimum cantonal d'aide sociale. 14. Par décision du 15 janvier 2010, l'OCE a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé la décision du SMC du 26 octobre 2009. L'OCE a rappelé qu'il était établi que l'assuré s'était inscrit au SMC le 17 septembre 2009 seulement, soit après le délai légal d'un mois dès la fin de son droit à l'indemnité de chômage. L'OCE a contesté que l'assuré n'avait pas été informé dudit délai d'un mois. Il a certes reconnu qu'UNIA n'avait invité l'assuré à faire cette démarche que le 21 septembre 2009. Toutefois, l'OCE a rappelé que la conseillère en personnel de l'assuré l'avait clairement invité à se présenter au plus vite au 5 ème étage du SMC lors de l'entretien de conseil du 23 juillet 2009. Quant au fait que l'assuré avait été contraint d'engager une procédure judiciaire contre son ex-employeur afin de tenter de récupérer ses salaires impayés, l'OCE a relevé que cela ne le dispensait pas d'effectuer sans tarder la démarche d'inscription auprès du SMC. De plus, l'OCE a relevé que la première audience par-devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne avait été fixée au 27 août 2009, soit quatre jours avant l'expiration dudit délai d'un mois. Ce motif ne saurait ainsi justifier son inscription tardive auprès du SMC. Pour le surplus, l'OCE a relevé que l'assuré ne pouvait pas se prévaloir des cas de rigueur visés par la loi, dès lors qu'il n'avait pas pris l'emploi auprès de la société X__________ SA avant la fin du droit aux indemnités ou dans le mois qui avait suivi, ni subi une incapacité de travail due à une maladie ou à un accident pendant le mois qui avait suivi. Enfin, l'OCE a conclu qu'aucun motif valable ne permettait de revenir sur le fait que l'inscription au SMC était tardive et que, de ce fait, l'assuré ne pouvait pas bénéficier d'une mesure cantonale. 15. Par courrier du 13 février 2010, l'assuré interjette recours contre la décision sur opposition du 15 janvier 2010. Après avoir mentionné qu'il a perdu son travail en juillet 2007 suite à une restructuration, le recourant expose chronologiquement les divers éléments de son parcours de chômeur. Ensuite, le recourant explique que, si la faillite avait été prononcée lors de l'audience du 13 août 2009, repoussée au 27 août 2009, il aurait pu percevoir trois mois de salaires complets payés par la Caisse de chômage du canton de Vaud, soit un revenu qui lui aurait permis de subvenir à ses besoins jusqu'en décembre 2009. Cela étant, l'audience a été repoussée et le courrier du 27 août 2009, du Tribunal d'arrondissement de
A/499/2010 - 5/12 - Lausanne, ne l'a pas forcément réjoui. Il indique avoir rempli les documents habituels de recherche d'emploi pour le mois de septembre 2009, en oubliant de devoir s'inscrire à l'OCE (recte: SMC), ce qui lui a été rappelé par sa conseillère. Ainsi, il s'est inscrit le 17 septembre 2009. Au surplus, le recourant mentionne qu'il n'a plus été en mesure de s'acquitter de la pension alimentaire pour ses deux filles et qu'il devait un arriéré de 9'973.70 fr., correspondant aux pensions échues pour la période du 1 er juillet 2009 au 28 février 2010. En conclusion, le recourant demande que la décision "très dure" prise à son encontre soit reconsidérée. 16. Dans sa réponse du 15 mars 2010, l'intimé relève que le recourant semble demander la reconsidération de la décision prise à son encontre en invoquant essentiellement les conséquences financières extrêmement lourdes entraînées par son inscription tardive auprès du SMC. Ces éléments n'expliquent cependant pas les raisons qui sous-tendent son inscription tardive auprès du SMC, mais apparaissent plutôt comme les conséquences du fait qu'il a tardé à se présenter auprès de ce service. Enfin, l'intimé relève que l'inscription tardive du recourant auprès du SMC n'est pas non plus justifiée par le fait qu'il soit demeuré dans l'attente de l'issue de la procédure par-devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne. L'intimé souligne qu'il appartenait à l'assuré de s'inscrire le plus rapidement possible auprès du SMC afin de préserver ses droits à une éventuelle mesure cantonale dans l'attente de connaître l'issue de la procédure de faillite initiée devant la juridiction vaudoise compétente. L'intimé persiste intégralement dans les termes de sa décision sur opposition. 17. Le 12 mai 2010, le Tribunal de céans a procédé à la comparution personnelle des parties. Le recourant a expliqué que, lorsqu'il s'était inscrit à nouveau au chômage au mois de juin 2009, il lui restait environ 80 jours d'indemnités de chômage à percevoir selon ses calculs. Il a confirmé que sa conseillère en placement lui avait demandé de s'inscrire au plus vite au SMC lors de l'entretien de conseil du 23 juillet 2009. Cependant, il a indiqué qu'il espérait ne pas avoir besoin de bénéficier d'indemnités de chômage si sa demande par-devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne était admise. A la fin du mois d'août 2009, il n'a plus pensé à s'inscrire au SMC. Il a indiqué ne pas se souvenir si sa conseillère lui avait dit qu'il avait un délai de 30 jours pour s'inscrire au SMC après la fin de ses droits, le 31 juillet 2009. Elle lui avait dit en revanche que le délai-cadre se terminait au 31 juillet 2009. Le recourant a relevé que ni UNIA, ni le SMC ne lui avaient indiqué qu'il avait un délai d'un mois pour s'inscrire au SMC. Il a ajouté que sa conseillère en placement avait son dossier jusqu'en octobre 2009.
A/499/2010 - 6/12 - L'intimé a expliqué que, normalement, trois mois avant la fin du délai-cadre des indemnités de chômage, les demandeurs d'emploi reçoivent du SMC un courrier avec un formulaire les invitant à s'inscrire. Toutefois, la représentante de l'intimé a indiqué ne pas savoir si ledit courrier mentionne le délai d'un mois. Le recourant a souligné que sa conseillère en placement ne lui avait pas dit qu'il perdrait tout droit s'il ne s'inscrivait pas au SMC dans le délai d'un mois. L'intimé a indiqué que, de son point de vue, lorsque la conseillère avait dit au demandeur d'emploi de s'annoncer au plus vite au SMC, cela signifiait qu'il devait agir sans délai. Le recourant a admis qu'il aurait pu faire les deux choses en même temps, mais a avoué avoir été pris dans les démarches contre son ex-employeur et ne plus avoir pensé à s'inscrire au SMC. Il a expliqué que l'entretien de conseil du 23 juillet 2009 s'était tenu au Bouchet et que le SMC était situé à La Praille. Il a expliqué ne plus toucher de prestation depuis le 31 juillet 2009, avoir vendu tout ce qu'il pouvait et ne pas s'être inscrit à l'Hospice général jusqu'à présent. L'intimé a déclaré qu'il ne savait pas comment le SMC obtient l'information concernant les demandeurs arrivant à la fin de leurs droits. 18. Par courrier du 21 mai 2010, l'intimé a communiqué au Tribunal de céans la procédure selon laquelle le SMC et les caisses de chômage informent les assurés de leur possibilité de s'inscrire auprès du SMC. Ainsi: "Trois mois avant la fin de leurs indemnités journalières, le SMC envoie un courrier aux assurés pour les informer de la possibilité de s'inscrire au SMC. Toutefois, si le dossier d'un demandeur d'emploi est annulé à ce moment-là, il ne reçoit pas cette information de la part du SMC. L'envoi de ces courriers se fait automatiquement sur la base d'une extraction des demandeurs d'emploi à partir des données SIPAC (données des caisses de chômage). De leur côté, les caisses de chômage informent à trois reprises les assurés de leur possibilité de s'inscrire auprès du SMC en leur envoyant un courrier informatif lorsqu'ils arrivent à 60, à 40 puis à 20 indemnités journalières de la fin de leur droit." En l'occurrence, l'intimé a indiqué qu'il était vraisemblable que ni le SMC, ni la caisse de chômage du recourant ne lui aient adressé un courrier informatif sur la possibilité de s'inscrire auprès du SMC afin de solliciter une mesure cantonale, puisqu'il s'était réinscrit à l'OCE le 9 juin 2009 pour une fin de délai-cadre le 31 juillet 2009 et possédait, selon ses déclarations, un solde d'au moins 80 indemnités journalières.
A/499/2010 - 7/12 - Cela étant, l'intimé a rappelé que la conseillère en personnel du recourant lui avait demandé de s'inscrire au plus vite au SMC lors d'un entretien de conseil du 23 juillet 2009, mais qu'il ne l'avait pas fait pour des raisons qui lui étaient propres. L'intimé a persisté dans sa décision sur opposition du 15 janvier 2010. 19. Cette écriture a été communiquée au recourant le 27 mai 2010. Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 2 let. b) de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 49 al. 3 de la loi cantonale en matière de chômage, du 11 novembre 1983 (LMC ; RS J 2 20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 49 al. 3 LMC, art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1986 - LPA ; RS E 5 10). 3. La question litigieuse est de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a refusé d'octroyer une mesure cantonale au recourant, au motif que son inscription au SMC était tardive. 4. La LMC a été modifiée par la loi 9922 du 11 juin 2007, entrée en vigueur le 1 er février 2008. Elle règle l'application dans le canton de Genève de la législation fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI ; RS 837.0 ; art. 1 al. 1 let. a LMC). Elle vise aussi, par des mesures cantonales, à favoriser le placement rapide et durable des chômeurs dans le marché de l'emploi et à renforcer les compétences des chômeurs par l'octroi de mesures d'emploi, de formation et de soutien à la réinsertion. Elle institue pour des chômeurs sans perspective de réinsertion rapide des possibilités de maintien en activité professionnelle afin de prévenir leur marginalisation (art. 1 let. b, c et e LMC). Selon l'art. 7 LMC, les prestations complémentaires cantonales de chômage sont les suivantes : les prestations en cas d’incapacité passagère de travail, totale ou partielle (a), l’allocation de retour en emploi (b), le programme cantonal d'emploi et de formation (c), et le programme d’emplois de solidarité sur le marché complémentaire de l’emploi (d). Le chapitre V du titre III de la LMC est consacré au "Programme cantonal d'emploi et de formation". A teneur de l'art. 39 LMC, le programme d'emploi et de formation initié durant le délai-cadre d'indemnisation fédérale, conformément à l'art. 6E de la
A/499/2010 - 8/12 loi, peut être prolongé pour le chômeur ayant épuisé son droit aux indemnités fédérales, lorsque le retour à l'emploi n'a pu être assuré. La loi ne consacre toutefois pas un droit pour le chômeur d'obtenir une telle prolongation ni une mesure déterminée. Conformément à l'art. 45A LMC, le chômeur doit s'inscrire auprès de l'autorité compétente au plus tard dans le mois qui suit la fin de son droit aux indemnités fédérales de chômage. Toutefois, les cas de rigueur demeurent réservés. Selon l'art. 35 al. 1 er du règlement d'exécution de la loi en matière de chômage, du 23 janvier 2008 (RMC ; J 2 20.01), sont notamment considérés comme cas de rigueur au sens de l'art. 45A al. 1 er LMC la prise d'un emploi avant la fin du droit aux indemnités ou dans le mois qui suit (let. a) et l'incapacité de travail due à une maladie ou à un accident pendant le mois qui suit (let. b). L'art. 35 al. 2 RMC prévoit que, dans tous les cas, le chômeur doit s'inscrire auprès de l'autorité compétente au plus tard dans le mois qui suit la fin de l'empêchement. 5. Le devoir de renseigner des assurances est un principe général du droit des assurances sociales qui a été codifié à l’art. 27 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 (LPGA ; RS 830.1). Cette disposition prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1 er ). Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). En vertu de l’art. 27 al. 3 LPGA, si un assureur constate qu’un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d’autres assurances sociales, il les en informe sans retard. De l'avis de plusieurs auteurs, le but du conseil visé à l'art. 27 al. 2 LPGA est de permettre à la personne intéressée d'adopter un comportement dont les effets juridiques cadrent avec les exigences posées par le législateur pour que se réalise le droit à la prestation (Jacques-André SCHNEIDER, Informations et conseils à l'assuré dans les assurances sociales: le tournant de la LPGA in Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle, organe pour les publications officielles de la Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP, Ed. Stämpfli Verlag AG, Berne 2007, p. 80). Le Tribunal fédéral a largement repris les travaux législatifs et doctrinaux relatifs à l'art. 27 LPGA, mais n'en a pas déterminé l'étendue. Il a cependant estimé que, dans le cadre du devoir de conseil (art. 27 al. 2 LPGA), l'assureur devait rendre la personne assurée attentive au fait que son comportement pourrait mettre en péril la
A/499/2010 - 9/12 réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472) et qu'il n'existait pas de motif évident d'abandonner l'assimilation de la violation d'un devoir légal de renseigner à une déclaration erronée après la codification d'une telle obligation dans la LPGA (ATF 131 V 472 consid. 4 et 5). Le Tribunal fédéral a précisé qu'aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin des conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur-maladie (Gebhard EUGSTER, ATSG und Krankenversicherung: Streifzug durch Art. 1-55 ATSG, RSAS 2003 p. 226; du même auteur, Krankenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR, 2ème éd., n. 1190 p. 809). Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (arrêt K 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 3.3, in SVR 2007 KV n° 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (Ulrich MEYER, Grundlagen, Begriff und Grenzen der Beratungspflicht der Sozialversicherungsträger nach Art. 27 Abs. 2 ATSG, in Sozialversicherungsrechtstagung 2006, n° 35, p. 27). Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée de sa part qui peut, à certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 consid. 5 p. 480). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronésde l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement («ohne weiteres») de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s. et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une
A/499/2010 - 10/12 autre information (ATF 131 V 472 consid. 5 p. 480 ; ATF non publié du 27 mars 2007, I 25/06, consid. 5.1). En tant que principe général du droit des assurances sociales, le devoir de renseigner s’applique également en droit cantonal (voir par ex. décision CCR en matière RMCAS du 10.02.1998 en la cause S.M. ; cf. aussi ATAS/728/2010 du 24 juin 2010). 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 7. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant s'est inscrit au SMC en-dehors du délai d'un mois prévu par l'art. 45A al. 1 er LMC, puisque son délai-cadre était échu le 31 juillet 2009 et qu'il s'est inscrit le 17 septembre 2009. Il s'agit toutefois d'examiner les raisons ayant conduit le recourant à procéder tardivement à son inscription au SMC. Le recourant a souligné ne pas avoir été averti par le SMC, ni par UNIA, de la nécessité de s'inscrire auprès du SMC dans le délai d'un mois. Il ressort des explications données par l'intimé les raisons pour lesquelles le recourant n'a pas été informé du fait qu'il devait s'inscrire au SMC: d'une part, UNIA ne l'a pas informé, puisqu'il lui restait encore approximativement 80 indemnités journalière à percevoir, alors que les caisses de chômage informent leurs chômeurs dès qu'ils arrivent à 60 jours d'indemnités journalières de la fin de leur droit et, d'autre part, le SMC ne l'a pas informé non plus, puisqu'à trois mois de la fin de son délai-cadre, il travaillait encore auprès de la société Instruments & Mesures du Temps SA. Ainsi, le Tribunal constate que la situation du recourant était particulière, de sorte que la procédure habituellement appliquée par le SMC et les caisses de chômage n'a pas fonctionné dans son cas. Néanmoins, il ressort du procès-verbal de l'entretien de conseil du 23 juillet 2009 que la conseillère en personnel du recourant lui a demandé de se présenter au plus vite au SMC. Le recourant n'a pourtant procédé à son inscription auprès du SMC que le 17 septembre 2009, ayant d'abord espéré ne pas avoir besoin de bénéficier d'indemnités de chômage en cas d'admission par la juridiction vaudoise de sa requête de faillite sans poursuite préalable à l'encontre de son ex-employeur.
A/499/2010 - 11/12 - Cela étant, quand bien même ce dernier argument démontre la bonne volonté du recourant, il s'agit de déterminer si ce dernier avait connaissance de l'éventuelle perte de son droit en cas d'inscription tardive, soit un mois après la fin de son délaicadre. Comme vu précédemment, le recourant a été informé oralement, par sa conseillère en placement, de la possibilité de s'inscrire au SMC. Toutefois, le Tribunal constate que le délai d'un mois pour ce faire n'a apparemment pas été indiqué au recourant. En effet, il n'en est fait aucune mention dans le procès-verbal de l'entretien de conseil du 23 juillet 2009, et le recourant a déclaré n'en avoir aucun souvenir lors de l'audience du 12 mai 2010. Certes, sa conseillère en placement lui a demandé de se présenter au SMC "au plus vite", mais sans lui préciser un quelconque délai ni surtout attirer son attention sur les conséquences d'une inscription tardive. Le Tribunal de céans considère dès lors qu'il n'a pas été établi à satisfaction de droit que l'intimé avait informé le recourant du délai d'un mois durant lequel il devait s'inscrire au SMC sous peine de perdre son droit aux prestations, violant ainsi son devoir de renseigner. En effet, le Tribunal considère que si le recourant avait été informé des risques encourus s'il ne respectait pas le délai d'un mois pour s'inscrire auprès du SMC, il aurait très vraisemblablement procédé à son inscription plus tôt, soit dans le délai d'un mois. 8. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision litigieuse annulée. L'intimé sera invité à mettre le recourant au bénéfice d'une mesure cantonale de chômage. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H LPA).
A/499/2010 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision sur opposition du 15 janvier 2010. 3. Invite l'intimé à rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le