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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.05.2008 A/4980/2007

29 maggio 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,476 parole·~12 min·2

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine KOEPPEL et Violaine LANDRY- ORSAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4980/2007 ATAS/643/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 29 mai 2008

En la cause Madame S_________, domiciliée à Collonge-Bellerive recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Glacisde-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé

A/4980/2007 - 2/7 - EN FAIT 1. Le 6 juin 2007, Madame lina S_________ (ci-après : l'assurée) s'est annoncée à l'Office régional de placement (ci-après : ORP) en annonçant rechercher une activité de médecin à plein temps. Elle a précisé avoir travaillé en dernier lieu pour le Département de l'instruction publique (DIP), du 12 mars au 5 juin 2007, et demander des indemnités à partir du 13 mars 2007. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur à partir du 25 juin 2007. 2. Le 25 juin 2007, l'assurée a remis à l'ORP un formulaire de recherches d'emploi dont il ressort qu'elle a effectué une recherche le 30 avril 2007, cinq le 30 mai 2007 et une le 18 juin 2007. 3. Par décision du 26 juin 2007, l'ORP a prononcé la suspension du droit à l'indemnité de l'assurée pour une durée de neuf jours, au motif que l'intéressée n'avait pas effectué suffisamment de recherches d'emploi durant son délai de congé, soit pendant les mois de mars, avril et mai 2007. 4. Le 18 juillet 2007, l'assurée a formé opposition à cette décision, en expliquant que son dernier contrat de travail s'était terminé à la fin du mois de septembre 2006, qu'elle s'était ensuite absentée six mois (jusqu'à fin mars 2007), qu'elle s'était également absentée au mois d'avril 2007, qu'elle avait effectué un travail de remplacement au DIP en mai 2007 et que ce n'était qu'au mois de juin 2007 qu'elle n'avait plus eu d'activité rémunérée. Elle a ajouté que comme elle avait déjà postulé dans tous les endroits où elle avait une chance d'être acceptée, elle ne pouvait y redéposer sa candidature puisque les employeurs potentiels lui avaient déjà indiqué n'avoir aucune place à lui proposer. 5. Par décision sur opposition du 5 novembre 2007, l'Office cantonal de l'emploi (ciaprès : OCE) a confirmé la décision de l'ORP du 26 juin 2007. L'OCE a estimé qu'il appartenait à l'assurée d'entreprendre des démarches d'emploi en quantité suffisante, afin de s'assurer un travail dès la fin de son contrat à durée déterminée et d'éviter ainsi son inscription au chômage. L'OCE a considéré que les sept recherches d'emploi réalisées entre les mois d'avril à juin 2007 étaient manifestement insuffisantes quantitativement. Quant à la durée de la suspension prononcée, il a relevé qu'elle respectait le principe de proportionnalité, dès lors qu'elle correspondait au barème posé par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 6. Par courrier du 15 novembre 2007, l'assurée a signalé à l'OCE qu'elle n'avait pas travaillé sur la base d'un contrat de durée déterminée mais sur appel. Elle s'est dès lors étonnée que l'OCE lui reproche de n'avoir pas effectué de recherches durant un délai de congé puisqu'elle n'en a pas eu. Par ailleurs, l'assurée s'est enquis des raisons pour lesquelles l'OCE avait considéré qu'elle avait demandé des prestations

A/4980/2007 - 3/7 à compter du 13 mars 2007. Elle a enfin mentionné avoir effectué d'autres recherches d'emploi dans d'autres cantons. 7. Le 29 novembre 2007, l'OCE lui a expliqué que la sanction était motivée par l'insuffisance des recherches d'emploi effectuées avant l'inscription au chômage. Il a par ailleurs signalé que s'il avait retenu la date du 13 mars 2007 comme étant celle à laquelle l'assurée avait demandé des indemnités, c'était parce que l'intéressée avait mentionné elle-même cette date dans sa demande. 8. Par courrier du 3 décembre 2007, l'assurée a adressé à l'OCE un courrier intitulé "opposition sur la décision du 5 novembre 2007". Ce courrier a été transmis par l'OCE au Tribunal de céans comme objet de sa compétence. 9. Dans son courrier du 3 décembre 2007, l'assurée fait remarquer qu'il n'a y pas de "délai de congé" dans son cas, puisqu'il n'y a eu ni licenciement, ni démission. Elle travaillait, en effet, sur appel et non sur la base d'un contrat de durée déterminée. Elle allègue, par ailleurs, avoir également fait des recherches d'emploi dans d'autres cantons au cours du mois de mai 2007 : auprès des départements de médecine interne de Sion, de Lausanne, de Morges, de Nyon et de Vevey et auprès du département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). 10. Invité à se déterminer, l'OCE, dans sa réponse du 18 janvier 2008, a conclu au rejet du recours. Concernant les nouvelles recherches d'emploi alléguées par la recourante, il a fait remarquer d'une part qu'elles ne figuraient pas sur le formulaire récapitulatif des recherches d'emploi pour les mois de mai et juin 2007 remis à l'ORP le 25 juin 2007, d'autre part, que ces recherches n'avaient pas été démontrées par pièces. 11. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 5 mai 2008 au cours de laquelle l'assurée a expliqué être partie à l'étranger en octobre 2006 dans l'intention d'y trouver du travail et d'y rester quelque temps, raison pour laquelle elle n'a pas jugé nécessaire de faire des recherches d'emploi . Ayant échoué dans cette tentative, elle a changé son billet de retour et est revenue en Suisse plus tôt que prévu, à la fin du mois d'avril 2007. Elle a alors commencé à assurer des remplacements auprès du Département de l'instruction publique (DIP) à compter du mois de mai 2007. En raison des vacances scolaires, elle s'est retrouvée sans emploi au mois de juin 2007 et c'est alors qu'elle s'est annoncée à l'OCE. La recourante a réaffirmé avoir effectué des recherches d'emploi dans d'autres cantons et a expliqué qu'elle n'en avait pas fait état parce qu'elle ne pensait pas que c'était nécessaire. Invitée à produire ces recherches, la recourante a allégué ne pas en avoir gardé copie. Elle a cependant ajouté qu'elle avait peut-être conservé les réponses et s'est engagée à les produire d'ici au 9 mai 2008.

A/4980/2007 - 4/7 - La recourante a admis avoir indiqué dans sa demande d'indemnité avoir travaillé pour le DIP du 13 mars au 5 juin 2007 pour le DIP mais a indiqué qu'en réalité, elle n'a pas travaillé de manière continue : elle a effectué des remplacements en mars 2007, s'est absentée à l'étranger en avril 2007 et a recommencé à travailler en mai et juin 2007. La recourante a indiqué qu'elle n'avait sans doute pas réfléchi avant de demander que des indemnités de chômage lui soient accordées à compter du 13 mars 2007. L'intimé a maintenu sa décision au motif que les recherches d'emploi n'ont début qu'à la toute fin du mois de mai, soit juste avant que l'assurée ne s'annonce. A cet égard, la recourante a indiqué que si elle n'a pas effectué de recherches plus tôt c'est qu'elle pensait vivre de ses économies et ne commencer ses recherches qu'en juin 2007. 12. Par courrier du 14 mai 2008, la recourante a produit quatre demandes d'emploi adressées, toutes en date du 30 mai 2007, au CHUV, à l'hôpital de Sion, à celui de Morges et à celui de Nyon. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi le présent recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 3. Le litige porte sur la question de savoir si la décision par laquelle l'intimé a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de chômage de neuf jours en application est justifiée. 4. Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré est tenu d'entreprendre, avec l'assistance de l'office du travail, tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré qui doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (26 al. 2 et 3 OACI). S'il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable, l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité (30 al. 1 let. c LACI).

A/4980/2007 - 5/7 - Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a et l'arrêt cité). Il n'existe pas de règle fixant le nombre minimum d'offres d'emploi qu'un chômeur doit effectuer. Cette question s'apprécie selon les circonstances concrètes au regard de l'obligation qui lui est faite de diminuer le dommage. Selon la jurisprudence, un assuré qui ne peut apporter la preuve d'aucune offre d'emploi pour la période précédant l'annonce à l'office du travail doit être assimilé, en ce qui concerne les efforts personnels en vue de trouver un emploi, à l'assuré qui doit, déjà pendant le délai de congé, trouver une nouvelle place de travail (Revue de droit du travail et d'assurance-chômage [DTA] 1982 n°4 p. 37ss). A cet égard, le SECO a établi une sorte de barème "barème des suspension à l'intention des autorités cantonales et des ORP" (chiffre D72 de la circulaire relative à l'indemnité de chômage [IC]). Il en ressort que lorsque l'assuré n'a pas effectué suffisamment de recherches d'emploi pendant le délai de congé, le nombre de jours de suspension est de 3 à 4 lorsque le délai de congé est d'un mois, de 6 à 8 lorsque le délai de congé est de deux mois, et de 9 à 12 lorsque le délai de congé est de trois mois et plus. 5. En l'espèce, il convient de relever en premier lieu, s'agissant des nouveaux documents produits par la recourante, que l'un d'eux a déjà été pris en compte (la recherche auprès de l'hôpital de Nyon figure en effet déjà sur le formulaire récapitulatif remis à l'ORP en juin 2007). Quant aux trois autres, elles sont toutes datées du 30 mai 2007, comme les précédentes. Le grief de la recourante selon lequel, n'étant pas soumise à un contrat de durée déterminée, elle n'avait pas de délai de congé et donc pas d'obligation d'effectuer des recherches d'emploi doit être écarté. En effet, ainsi que cela ressort clairement de la jurisprudence rappelée supra, l'assuré qui ne peut apporter la preuve d'aucune offre d'emploi - ou d'un nombre d'offres insuffisant - pour la période précédant l'annonce à l'office du travail doit être assimilé, en ce qui concerne les efforts personnels en vue de trouver un emploi, à celui qui doit, déjà pendant le délai de congé, trouver une nouvelle place de travail. En l'occurrence, on peut considérer que le "délai de congé" était de deux mois dans la mesure où la recourante a repris ses remplacements au mois de mai 2007 et devait savoir qu'elle se retrouverait sans activité dès le début des vacances scolaires, soit dès la fin du mois de juin 2007. Or, durant ce laps de temps, avant de s'inscrire au chômage, la recourante, à l'exception d'une recherche au mois d'avril, a groupé les huit autres le 30 mai 2007. Ces recherches, effectuées en bloc la semaine précédant l'inscription au chômage, ne sauraient être considérées comme suffisantes au regard de l'obligation de l'assuré

A/4980/2007 - 6/7 de diminuer son dommage. En effet, le but recherché est que l'assuré entreprenne des recherches sitôt qu'il sait qu'il va se retrouver sans emploi afin d'éviter, tant que faire se peut, de se retrouver au chômage. Or, en l'occurrence, la recourante, travaillant pour le DIP, savait dès le mois de mai 2007 qu'elle se retrouverait par la force des choses sans emploi à compter du moment où commenceraient les vacances scolaires. Elle n'a malgré tout commencé véritablement ses recherches qu'en date du 30 mai 2007, soit quelques jours avant son inscription au chômage. En n'entreprenant aucune démarche plus tôt, la recourante n'a donc pas déployé tous les efforts que l'on pouvait exiger de sa part pour éviter de se retrouver sans activité au moment où elle ne pourrait plus effectuer de remplacements au DIP. Dans le cas présent, on peut effectivement faire à l'assurée le reproche de n'avoir pas véritablement entamé de recherches d'emploi avant le 30 mai 2007. Ces recherches d'emploi doivent donc être considérées comme insuffisantes dans la mesure où elles n'ont pas débuté plus tôt et justifient en conséquence le prononcé d'une sanction. Cependant, la durée de cette dernière – neuf jours – est trop élevée au vu du barème fixé par le SECO. En effet, on doit en l'occurrence considérer que le "délai de congé" n'était que de deux mois dans la mesure où la recourante a repris ses remplacements - après une période d'absence - au mois de mai 2007 et devait savoir qu'elle se retrouverait sans activité dès le début des vacances scolaires, soit dès la fin du mois de juin 2007. Or, en cas d'efforts insuffisants durant le délai de congé, le SECO prévoit une sanction de 6 à 8 jours en cas de délai de congé de deux mois. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est donc partiellement admis en ce sens que la durée de la sanction est ramenée de neuf à six jours.

A/4980/2007 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement en ce sens que la durée de la sanction est ramenée de neuf à six jours. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte LUSCHER La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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