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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.10.2009 A/4970/2007

15 ottobre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,827 parole·~9 min·4

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Isabelle DUBOIS, Valérie MONTANI, Karine STECK et Doris WANGELER, Juges ; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4970/2007 ATAS/1280/2009 ARRET INCIDENT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 15 octobre 2009

En la cause Monsieur A___________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître André MALEK- ASGHAR

recourant

contre HOSPICE GENERAL, sis Cours de Rive 12, GENEVE intimé

A/4970/2007 - 2/6 -

EN FAIT 1. Après avoir épuisé son droit aux prestations de l’assurance-chômage, Monsieur A___________ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) a déposé en date du 9 décembre 2005 une demande d’aide sociale auprès de l’Hospice général (ci-après HG) pour l’année 2006. 2. L’intéressé a été mis au bénéfice du revenu minimum cantonal d’aide sociale (ciaprès RMCAS) avec effet au 1 er décembre 2005. 3. Par décision du 27 septembre 2007, l’HG a mis fin à toute prestation en faveur de l’intéressé et exigé la restitution des allocations allouées à tort entre le 1 er décembre 2005 et le 30 juin 2007, soit un montant total de 66'465 fr. 05, au motif qu’il était domicilié en France durant la période prise en considération, contrairement à ce qu’il avait indiqué. 4. L’opposition du recourant a été rejetée par le Président du conseil d’administration de l’Hospice général en date du 13 novembre 2007. 5. Par jugement du 18 juin 2008, le Tribunal de céans a rejeté le recours formé par l’intéressé. 6. Statuant sur le recours de droit public interjeté par l’intéressé, le Tribunal fédéral, par arrêt du 4 mai 2009, a admis le recours et annulé l’arrêt du Tribunal de céans, la cause lui étant renvoyée afin qu’il statue en procédant conformément aux considérants. Le Tribunal fédéral a considéré que le grief de violation du droit d’être entendu soulevé par le recourant était bien fondé, dès lors qu’il n’avait pu se déterminer sur la prise de position de l’HG du 6 mai 2008, alors qu’il avait sollicité un délai pour ce faire. S’agissant du grief d’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la constatation des faits, il n’était pas exclu, dès lors qu’un décompte précis relatif aux prestations dont la restitution était exigée ne figurait pas dans le dossier de l’HG et que l’attestation d’aide financière ne donnait aucun détail relatif aux prestations en question. Par conséquent, la force probante de ladite attestation paraissait pour le moins limitée. 7. Le 12 mai 2009, le Tribunal de céans a octroyé un délai à l’HG au 4 juin 2009 afin qu’il produise un décompte précis relatif aux prestations dont la restitution était demandée. 8. Le 4 juin 2009, le Tribunal de céans a communiqué au recourant copie du décompte établi par l’HG ainsi que des nouvelles pièces versées et lui a octroyé un délai au 23 juin 2009 pour faire ses remarques.

A/4970/2007 - 3/6 - 9. Le 12 juin 2009, le recourant a souhaité connaître le nom du ou des juges en charge de son dossier, suite à l’annulation de l’arrêt du Tribunal de céans par le Tribunal fédéral. Il s’interrogeait aussi quant au numéro de la cause indiquée sous référence. 10. Par courrier du 16 juin 2009, la Présidente de la 5 ème Chambre du Tribunal de céans l’a informé que son recours continuerait à être traité par la 5 ème Chambre, dans la même composition. S’agissant du numéro de la référence, le numéro de procédure restait le même dès lors que le jugement avait été annulé par le Tribunal fédéral et renvoyé à l’instance inférieure. 11. Le 19 juin 2009, le recourant a sollicité un délai complémentaire au 15 juillet 2009 pour faire parvenir ses observations, puis, par courrier du 9 juillet 2009, une prolongation de ce délai. Le 13 juillet 2009, le Tribunal a accordé au recourant un délai supplémentaire au 31 juillet 2009 pour produire son écriture. 12. Le 31 juillet 2009, le recourant a complété ses écritures, produit des pièces complémentaires et demandé préalablement la « révocation » des magistrates ayant jugé sa cause en juin 2008, au motif qu’il doutait de leur impartialité. 13. La Présidente du Tribunal de céans a transmis pour observation la demande de récusation aux juges concernées, à savoir Madame B___________, présidente, et Mesdames C___________ et D___________, juges assesseures. Dans son écriture du 10 août 2009, la Présidente de la 5 ème Chambre s’est posée la question de savoir si la demande de récusation déposée en date du 31 juillet 2009, soit un mois après que le recourant ait eu connaissance que sa cause serait traitée par les mêmes juges, avait été déposée en temps utile. Elle s’en rapportait à justice sur ce point. S’agissant du grief de partialité, elle a relevé que la question de l’arbitraire n’avait pas été tranchée définitivement et que le simple fait de s’être montré négligeant dans l’appréciation des preuves, voire de s’être trompé, ne constituerait pas une circonstance de nature à faire suspecter la partialité d’un juge. Elle a conclu au rejet de la demande de récusation, sous réserve de sa recevabilité. Par courriers des 6 août 2009 et 20 août 2009, les juges assesseures ont conclu au rejet du recours, faute de motif de récusation, sous réserve de la recevabilité de la demande. 14. Le 24 août 2009, la Présidente du Tribunal de céans a communiqué au Ministère public, pour observations, la demande de récusation et les déterminations des juges. 15. Le 11 septembre 2009, le Procureur général a conclu au rejet de la demande, dans la mesure où elle serait recevable, faisant siennes les observations complètes de la Présidente de la 5 ème Chambre et des autres magistrates visées. 16. Ces observations ont été communiquées aux parties en date du 14 septembre 2009 et la cause gardée à juger.

A/4970/2007 - 4/6 - EN DROIT 1. Conformément à l’art. 15 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), la demande de récusation doit être présentée sans délai à l’autorité. La récusation des membres des juridictions administratives a lieu selon les règles des art. 96 à 101 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 - LOJ ; RS E 2 05). L’art. 96 al. 2 LOJ précise que si les faits sur lesquels la récusation est fondée ont eu lieu depuis l’instance, les parties doivent proposer la récusation dès qu’elles en ont acquis la connaissance. Dans tous les cas, selon l’art. 97 LOJ, la récusation est non recevable : a) s’il a été procédé devant le juge, postérieurement à la connaissance acquise par les parties des faits sur lesquels elles fondent la récusation; b) si elle n’a pas été proposée avant la prononciation du jugement de la cause . Selon une jurisprudence constante, le motif de récusation doit être invoqué dès que possible, à défaut de quoi le plaideur est réputé avoir tacitement renoncé à s'en prévaloir (ATF 119 Ia 221 consid. 5a et les arrêts cités p. 227; EGLI/KURZ, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, in Recueil de Jurisprudence neuchâteloise [RJN] 1999 p. 28 sv. ; voir aussi ATF 1P.703/1998 du 30 mars 1999 dans lequel le TF avait qualifié de long un délai de 10 jours ; ATF 1B_27/2009). En particulier, il est contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer argument, à l'occasion d'un recours, de la composition incorrecte de l'autorité qui a statué, alors que le motif de récusation était déjà connu auparavant (ATF 124 I 121 consid. 2 p. 122, 119 Ia 221 consid. 5a p. 227, 118 Ia 282 consid. 3a p. 284). Quant aux causes de récusation, les dispositions de la LOJ s’appliquent par analogie aux membres des juridictions administratives (art. 15 al. 1 LPA). Selon l’art. 91 LOJ, tout juge est récusable a) s’il a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend; b) s’il a sollicité, recommandé ou fourni aux frais du procès; c) s’il en a précédemment connu comme juge dans une autre juridiction, comme arbitre ou comme expert;(52) d) s’il a déposé comme témoin; e) s’il a manifesté son avis avant le temps d’émettre son opinion pour le jugement; f) si, depuis l’instance, il a accepté un repas chez l’une des parties ou à leurs frais; g) s’il a reçu de l’une des parties des présents ou des promesses de présents ou de services;

A/4970/2007 - 5/6 h) s’il a fait relativement à la cause quelque promesse ou quelque menace à l’une des parties; i) s’il a, de toute autre manière, témoigné haine ou faveur pour l’une des parties. 2. En l’occurrence, la demande de récusation des juges de la 5 ème chambre du Tribunal de céans est du ressort du plénum de la juridiction. 3. Préalablement se pose la question de savoir si la demande de récusation a été déposée en temps utile. En l’espèce, le recourant a eu connaissance du fait que sa cause serait jugée par la 5 ème chambre du Tribunal, dans la même composition que précédemment, dès la réception du courrier du 16 juin 2009 de la présidente de la 2 ème chambre du Tribunal. Après avoir sollicité à deux reprises un délai supplémentaire pour produire son écriture, le recourant a formulé sa demande de récusation dans ses écritures du 31 juillet 2009. La question de savoir si la demande de récusation a été formulée en temps utile peut cependant rester ouverte, dès lors que quoi qu’il en soit, les griefs avancés par le recourant ne constituent pas un motif de récusation au sens de l’art. 91 LOJ. En effet, l’on ne saurait affirmer qu’il y a partialité d'un tribunal lorsqu’il est à nouveau saisi d’une affaire sur renvoi d’une instance supérieure (ATF 113 Ia 410 ; 114 Ia 55G). Au vu de ce qui précède, la demande est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

A/4970/2007 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur demande de récusation conformément à l’art. 56 U al. 2 LOJ

1. Rejette la demande, dans la mesure où elle est recevable 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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