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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.06.2018 A/497/2018

21 giugno 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·359 parole·~2 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/497/2018 ATAS/551/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 juin 2018 3 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à ONEX recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/497/2018 - 2/2 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 17 janvier 2018, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ciaprès : OAI) a nié à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), serveur, le droit à toute prestation, faute d’atteinte à la santé durablement incapacitante ; Que l’OAI s’est référé à l’avis de son Service médical régional (SMR), lequel avait considéré que l’assuré avait conservé une pleine capacité de travail dans toute activité adaptée c’est-à-dire n’impliquant ni port répété de charges de plus de 15 kg, ni utilisation d’outils dangereux, ni travail en hauteur ; Que par écriture du 9 février 2018, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en expliquant qu’il n’était pas guéri et était toujours sujet à des malaises survenant de manière irrégulière ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 8 mars 2018, a conclu au rejet du recours ; Qu’il a relevé que si le recourant souffrait certes depuis plusieurs années de malaises avec perte de connaissance, les crises n’étaient pas rapprochées et n’empêchaient nullement la reprise d’une activité professionnelle telle que celle exercée antérieurement ; Qu’une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 21 juin 2018, au cours de laquelle le recourant a expliqué en substance s’être adressé à l’assurance-invalidité parce que la dernière agence de placement l’ayant employé avait refusé de continuer à le faire en raison de ses malaises ; Qu’à l’issue de cette audience, le recourant a indiqué retirer son recours ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte du retrait du recours 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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