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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.05.2013 A/496/2004

8 maggio 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·422 parole·~2 min·3

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/496/2004 ATAS/434/2013 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 8 mai 2013

En la cause KPT/CPT ASSURANCE, sise Tellstrasse 18, BERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître WEHRLI Olivier

demanderesse

contre CLINIQUE Y__________ SA, sise à GENEVE

défenderesse

A/496/2004 - 2/3 -

Vu la demande de la CAISSE-MALADIE CPT, les écritures et la procédure ; Attendu que les parties sont parvenues à un accord ; Qu'il y a par conséquent lieu de l'homologuer ; Que, conformément à l'accord des parties, l'émolument de justice, fixé à 500 fr., et les frais du Tribunal de 2'500 fr. seront mis à la charge de la défenderesse ;

A/496/2004 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant d'accord entre les parties 1. Prend acte de ce que la défenderesse s'engage à verser à la demanderesse la somme de 25'000 fr. pour solde de tout compte des prétentions formulées dans la demande faisant l'objet de la présente procédure. 2. L'y condamne en tant que de besoin. 3. Prend acte de ce que la demanderesse accepte la somme de 25'000 fr. pour solde de tout compte de ses prétentions dans la présente procédure. 4. Prend acte de ce que les parties s'engagent à garder le présent accord confidentiel. 5. Les y condamne en tant que de besoin. 6. Compense les dépens. 7. Prend acte de ce que la défenderesse s'engage à prendre en charge les frais d'arbitrage de 3'000 fr., à savoir en l'occurrence un émolument de justice fixé à 500 fr. et les frais du Tribunal de 2'500 fr. 8. L'y condamne en tant que de besoin. 9. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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