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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.04.2009 A/495/2005

21 aprile 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,963 parole·~15 min·2

Testo integrale

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Bertrand REICH et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/495/2005 ATAS/439/2009 ARRET EN REVISION DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 21 avril 2009

En la cause Madame N__________, domiciliée à Delemont, CH

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/495/2005 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame N__________ (ci-après la recourante), née en 1954, est au bénéfice d’une rente entière de l’assurance invalidité depuis le 1 er août 1989, ainsi que de deux rentes complémentaires pour ses enfants. 2. Par courrier du 20 juin 2003, la CAISSE CANTONAL DE COMPENSATION (ciaprès la caisse), chargée du versement de la rente, a réclamé à la recourante une attestation d’études pour sa fille, née le 1 er septembre 1980. 3. Suite à un rappel de la caisse, la recourante a répondu que sa fille étudiait toujours, mais qu’il lui était impossible de fournir une attestation. 4. Par lettre-signature du 10 décembre 2003, la caisse a informé la recourante que la rente complémentaire pour sa fille était suspendue, dans l’attente de l’attestation d’études. La recourante n’a pas produit l’attestation requise. 5. Par décision du 20 janvier 2004, la caisse a supprimé la rente complémentaire pour la fille de la recourante, rétroactivement au 31 janvier 2003, et réclamé à la recourante la restitution de 7'220 fr., représentant les rentes complémentaires versées à tort du 1 er février 2003 au 30 novembre 2003. Cette décision est entrée en force, faute d’opposition. 6. Le 9 novembre 2004, la caisse a reçu une attestation de scolarité pour la fille de la recourante, valable dès le mois de février 2004. 7. Par décision du 16 novembre 2004, l’OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après l’OCAI) a accordé à la recourante une rente complémentaire de 722 fr. par mois pour sa fille, dès le 1 er décembre 2004. L’OCAI a informé la recourante que la rente complémentaire avec effet rétroactif de février 2004 à novembre 2004 ferait l’objet d’une décision séparée. 8. Par décision du 3 décembre 2004, annulant et remplaçant la décision de restitution du 20 janvier 2004, l’OCAI a octroyé à la recourante une rente entière ordinaire d'invalidité ainsi qu’une rente complémentaire pour sa fille du 1 er février 2003 au 31 juillet 2003, ainsi que du 1 er février au 30 novembre 2004. Cependant pour la période du 1 er août 2003 au 31 janvier 2004 une rente complémentaire pour enfant lui a été refusée, faute d’attestation d’études. 9. La recourante, représentée par, son fils, Monsieur O__________ (ci après le mandataire), a formé opposition, contestant le montant rétroactif dû. Elle fait valoir qu’il s’élèverait à 11'522 fr., puis à 7'220 fr. dans ses écritures du 16 décembre 2004.

A/495/2005 - 3/8 - 10. Par décision du 15 février 2005, l’OCAI a rejeté l’opposition de la recourante. Faute d’attestation d’études produite pour sa fille, une rente complémentaire ne saurait être versée du 1 er août 2003 au 30 janvier 2004. 11. Par l’intermédiaire de son mandataire, la recourante a interjeté un recours. Elle demande le versement d’un rétroactif de 7'820 fr. pour sa fille en 2003 et 2004, soutient que les rentes complémentaires n’auraient pas été versées du 1 er février 2003 au 1 er novembre 2003. L’acte de recours se réfère au surplus à un arrêt fédéral du 11 février 2004 et comporte diverses conclusions relatives à la LPP et aux prestations complémentaires. 12. Dans sa réponse du 4 avril 2005, l’OCAI relève que le montant du rétroactif dû à la recourante, soit 4'332 fr. lui a déjà été versé et que les justificatifs des paiements ont été adressés à l’assurée le 21 février 2005. Il conclut au rejet du recours. 13. Le Tribunal de céans a convoqué les parties à une audience de comparution personnelle le 18 mai 2005. La recourante a refusé la convocation et n’a pas comparu. 14. Par arrêt du 15 juin 2005 (ATAS/566/2005), entré en force, le Tribunal de céans a rejeté le recours, jugeant que l'OCAI avait à juste titre suspendu la rente complémentaire de la fille de la recourante au motif que celle-ci n'a pu fournir aucune attestation d'études ou de formation pour sa fille pendant la période litigieuse du 1 er août 2003 au 30 janvier 2004. De plus, les rentes complémentaires du 1 er février au 31 juillet 2003 ont bien été versées. 15. Par requête du 25 mars 2008, adressée au TRIBUNAL FEDERAL DES ASSURANCES (ci après TFA) et en copie au Tribunal de céans, le mandataire de la recourante a demandé la révision de deux arrêts le concernant, dont l'arrêt du 15 juin 2005, pour faits nouveaux. Il allègue que des pièces fondamentales manquent au dossier, que son droit à être entendu n'a pas été respecté et que les considérants du Tribunal ne reposent que sur des préjugés arbitraires. De plus, il allègue, implicitement, que la rente complémentaire de la fille de la recourante est due, du 1 er août 2003 au 31 janvier 2004, du fait qu'elle aurait bien poursuivi des études pendant cette période. 16. Le Tribunal de céans a ouvert une procédure en révision et procédé à une instruction écrite, pour permettre de déterminer les périodes de formation ou d'études de la fille de la recourante. 17. Le 26 septembre 2008, les X__________ ont affirmé que la fille de la recourante avait bien effectué un stage d'immersion professionnelle en son sein, du 1 er octobre 2002 au 31 juillet 2003.

A/495/2005 - 4/8 - 18. Le 24 novembre 2008, l'OCAI a, sur demande du Tribunal de céans, remis les extraits de la liste des paiements intervenus en faveur de la recourante d'octobre 2002 à juillet 2003. 19. L'institut Y__________ SARL de Fribourg, a confirmé que la fille de la recourante a suivi une formation du 14 avril 2004 au 30 septembre 2005. 20. L'OCAI a complété, dans un courrier du 18 décembre 2008, son précédent envoi en adressant la liste des paiements intervenus en faveur de la recourante, d'octobre 2002 à décembre 2002. Quant au paiement de la rente pour enfant de la période du 1 er février au 30 novembre 2004, l'OCAI renvoie le Tribunal à la décision de la CCGC du 3 décembre 2004 et au solde de 4'332 fr. acquitté en mains de la recourante selon l'ordre postal du 2 décembre 2004, portant toutefois date du 7 décembre 2004. 21. Par courrier du 5 janvier 2009, la FACHHOCHSCHULE NORDWESTSCWEIZ de Brugg n'a pas pu confirmer que la fille de la recourante avait effectué un stage au sein de l'institution. Son nom n'a pas été trouvé dans le système informatique. 22. Après transmission des courriers aux parties, la cause a été gardée à juger le 13 mars 2009. 23. Le mandataire de la recourante a fait parvenir divers courriers et fax complémentaires au Tribunal. Par courrier du 19 mars 2009, celui-ci lui a indiqué que la cause ayant été gardée à juger le 13 mars 2009, toute écriture postérieure à ce jour sera retournée sans autre. 24. Par courrier du 27 mars 2009, le mandataire de la recourante a pris note, entre autre, que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). 2. Aux termes de l’art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision, dans les trois mois dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision.

A teneur de l'art. 89I al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'art. 61 let i LPGA est applicable pour les causes visées à

A/495/2005 - 5/8 l'art. 56V al. 1 LOJ et l'art. 80 LPA pour les causes visées à l'art. 56V al. 2 LOJ. Cependant, la LPGA renvoyant au droit cantonal s'agissant de la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, il convient d'appliquer l'art 80 LPA dans toutes les hypothèses. Aux termes de cet article, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît : a) qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision; b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente; c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce; d) que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel; e) que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées.

La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 137 let. b OJ (cf. arrêt D. du 28 avril 2005 [I 183/04], consid. 2.2 et les références). Sont «nouveaux» au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 358 consid. 5b et les références). Le Tribunal constate, tout d'abord, que la demande n'est pas recevable au sens de l'art. 81 LPA.

A/495/2005 - 6/8 - En effet, la recourante n'allègue pas un des motifs légaux prévus à l'art 80 LPA qu'elle n'aurait pas pu faire valoir avant. On peut, cependant, penser qu'elle allègue un fait nouveau, dans la mesure où elle affirme, implicitement, que sa fille a bien suivi des études pendant la période litigieuse. Toutefois, à l'appui de sa requête, la recourante ne produit aucune pièce nouvelle, qui n'ait été en possession du Tribunal dans le cadre de la précédente procédure.

Cela étant, le Tribunal, dans l'espoir de purger la question, a interpellé les différents centres de formation que la fille de la recourante a fréquentés, ces dernières années, dans le but de savoir si cette dernière a, oui ou non, étudié pendant la période litigieuse, du 1 er août 2003 au 31 janvier 2004. En vain, puisque aucun établissement questionné n'a pu confirmer la présence de la fille de la recourante lors de cette période. Par conséquent, sur le fond, la demande aurait quoiqu'il en soit été rejetée.

3. Par surabondance de moyens, le Tribunal constate, de plus, qu'aucun autre motif légal de révision n'est rempli. Certes, la recourante se plaint, par l'envoi de très nombreuses lettres, d'être la victime d'actes racistes de la part de la police genevoise, jurassienne, de Delémont en particulier, et soleuroise, mais aussi de la part du "parti politique des vigilances" de la Commune de Lancy. Elle se plaint, de plus, de problèmes d'ingérence de la Poste ou encore d'un éventuel complot de la part de l'administration genevoise.

En l'espèce, aucun des actes allégés par la recourante n'ont pu influencer le jugement du 15 juin 2005. Le point litigieux est l'absence d'attestation justifiant une éventuelle formation lors de la période du 1 er août 2003 au 31 janvier 2004. Les agissements dont la recourante se dit être la victime n'ont absolument aucun rapport avec la prise de décision du 15 juin 2005. En particulier, les actes criminels dont se plaint le mandataire ne sont pas de nature à avoir pu l'empêcher de déposer une attestation, dans la mesure où elle existerait, cas échéant au guichet de la juridiction (cf. art. 80 let. a LPA).

Il n'y a pas, davantage, eu omission de faits invoqués et établis par pièces. En l'espèce, pour rendre son jugement du 15 juin 2005, le Tribunal a tenu compte de toutes les pièces établies dans le dossier. Rien n'a été omis (let. c).

De même, aucun déni de justice n'a été commis par le Tribunal de céans. Toutes les conclusions ont été analysées et tranchées par la décision finale (let. d).

Enfin, la délibération a bien été faite dans la composition régulière du Tribunal, avec un juge de carrière et deux juges assesseurs comme l'impose l'art. 56 let. u LOJ. Leurs noms figurent sur la première page de l'arrêt du 15 juin 2005 (let. e).

A/495/2005 - 7/8 - 4. De plus, la recourante invoque que son droit d'être entendu a été violé.

La jurisprudence, rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. et qui s’applique également à l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 129 II 504 consid. 2.2), a déduit du droit d’être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, la violation du droit d’être entendu – pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière – est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Au demeurant, la réparation d’un vice éventuel ne doit avoir lieu qu’exceptionnellement (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b et les références). La garantie offerte par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale n’implique pas un droit à être entendu oralement (ATF 130 II 429 consid. 2.1), mais bien celui de prendre position par écrit (ATF non publié du 13 novembre 2002, 4P.195/2002 ; ATF 125 I 219 consid. 9b). Le droit d’être entendu oralement ne peut être accordé que par une disposition légale expresse (cf. Pra 2003 n. 97 consid. 2.6), ce que l’art. 42 LPGA ne prévoit pas (ATFA non publié du 20 septembre 2005, C 128/04 consid. 1.2). En l'espèce, par courrier du 28 avril 2005, la recourante a été convoquée par le Tribunal de céans, dans le cadre d'une comparution personnelle mais elle ne s'y est pas rendue. De surcroît, la recourante a largement pu s'exprimer à travers les très nombreux courriers et fax de son mandataire. Son droit d'être entendu n'a donc été violé à aucun moment.

5. Par conséquent, le Tribunal de céans rejette la demande en révision en tant qu'elle serait recevable.

6. La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité est entrée en vigueur le 1 er juillet 2006 (RO 2006 2003), apporte des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). En particulier, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005).

A/495/2005 - 8/8 - Exceptionnellement, aucun émolument ne sera perçu.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Rejette la demande de révision en tant qu'elle serait recevable. 2. Renonce à la perception d'un émolument. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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