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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.02.2018 A/4938/2017

7 febbraio 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·507 parole·~3 min·1

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4938/2017 ATAS/103/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 février 2018 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à HERMANCE

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/4938/2017 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 28 novembre 2017, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) a refusé d’allouer une allocation pour impotent à Monsieur A______ (le recourant), au motif que, suite à une enquête effectuée le 10 octobre 2017, il avait été constaté que le recourant n’avait pas besoin d’une aide régulière pour accomplir les actes ordinaires de la vie quotidienne, ni besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie ; Que par recours du 13 décembre 2017, le recourant a demandé la reconsidération de son cas, car, à la suite du changement de domicile de sa femme, il devait se débrouiller seul pour les achats au magasin, le ménage, le nettoyage, le repassage et le jardin ; Qu’un délai a été fixé à l’OAI au 19 janvier 2018 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 19 janvier 2018, l’OAI a informé la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision, considérant, après examen attentif du cas, devoir reprendre l’instruction du dossier et rendre une nouvelle décision, sujette à recours. CONSIDÉRANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 al. 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision querellée, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. ***

A/4938/2017 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 19 janvier 2018. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO

La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédérale des assurances sociales le

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