Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.02.2008 A/4925/2007

1 febbraio 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·487 parole·~2 min·3

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4925/2007 ATAS/126/2008 ORDONNANCE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 30 janvier 2008

En la cause

X_________ SA, sise rue du Rhône 23, 1204 GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître NIDEGGER Yves recourante

contre

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES - FER CIAM 106.1, sise rue de St- Jean 98, case postale 5278, 1211 GENEVE 11 intimée

Madame S_________, domiciliée en F-69480 LACHASSAGNE appelée en cause

A/4925/2007 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 26 juillet 2007, la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES - FER CIAM (ci-après la caisse) a réclamé à la société X_________ SA (ci-après la société) le paiement de la somme de 10'560 fr. 90, à titre de cotisations paritaires AVS-AI complémentaire, dues pour la période d'octobre 2004 à juin 2005, calculées sur la base de rémunérations versées à Madame S_________, considérée comme salariée ; Que lors d'un contrôle d'employeur effectué auprès de la société le 9 février 2007, la caisse a constaté que des salaires avaient été versés à Madame S_________ en 2004 et 2005 ; Que la société a formé opposition le 24 août 2007, alléguant que Madame S_________ était en réalité de condition indépendante ; Qu'interrogée par la caisse, celle-ci a, par courrier du 11 octobre 2007, affirmé qu'elle avait été engagée par la société en tant que cheffe de projet de la production horlogère joaillière ; qu'elle avait été licenciée en juin 2005 ; Que par décision du 13 novembre 2007, la caisse a confirmé son décompte rectificatif du 26 juillet 2007 et rejeté l'opposition ; Que la société, représentée par Maître Yves NIDEGGER, a interjeté recours contre ladite décision sur opposition ; Que le 22 janvier 2008, la caisse a conclu au rejet du recours ;

Considérant en droit conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause ; Qu'à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure, que dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable ; Qu'en l'espèce, la situation juridique de Madame S_________ pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure ; Qu'il se justifie par conséquent de l'appeler en cause ;

A/4925/2007 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant préparatoirement 1. Appelle en cause Madame S_________. 2. Lui impartit un délai au 29 février 2008 pour se déterminer. 3. Dit que le dossier est à sa disposition au greffe pour consultation.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente :

Doris WANGELER Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le

A/4925/2007 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.02.2008 A/4925/2007 — Swissrulings