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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.07.2008 A/4919/2007

23 luglio 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,161 parole·~16 min·4

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4919/2007 ATAS/830/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 23 juillet 2008

En la cause Monsieur C_________, domicilié à CONFIGNON recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE et Madame C_________, domiciliée c/o Madame D_________, à CONFIGNON intimé

appelée en cause

A/4919/2007 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur C_________, né le 9 juin 1957, divorcé, a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance invalidité (ci-après OCAI) en date du 19 mai 2005. 2. Le 20 septembre 2006, l'OCAI a communiqué à l'assuré un projet d'acceptation de rente, aux termes duquel il sera mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité dès le 1 er janvier 2005, pour un degré d'invalidité de 100 % . Le même jour, l'OCAI a transmis à la caisse de compensation FER CIAM (ci-après la caisse), chargée du paiement de la rente, les éléments utiles pour le calcul de la rente. 3. Le 19 octobre 2006, la caisse a invité la fille de l'assuré, CA_________, , à lui retourner la demande de versement de la rente complémentaire sur un compte personnel. La demande dûment remplie par l'intéressée a été retournée à la caisse le 24 octobre 2006. Selon un entretien téléphonique entre l'ex-épouse de l'assuré et la caisse du 25 octobre 2006, "elle n'a pas reçu de pensions alimentaires et sa fille travaille". 4. Par décision du 8 décembre 2006, l'OCAI a octroyé à l'assuré une rente entière d'invalidité dès le 1 er janvier 2005, d'un montant de 2'116 fr. par mois, assortie d'une rente simple complémentaire pour enfant en faveur de sa fille CA_________, soit 846 fr. par mois. Sur le montant rétroactif de 57'552 fr., l'OCAI a versé 10'773 fr. 45 à l'Hospice général, 26'296 fr. 35 à la ZURICH ASSURANCES et 6'768 fr. à CA________. 5. Dans un courrier du 30 janvier 2007 adressé à l'OCAI, l'assuré demande le rapatriement du versement qui a été fait en faveur de sa fille. Il explique qu'il n'a pas été consulté et qu'il a versé les pensions alimentaires dues à sa fille jusqu'à sa majorité, mis à part deux versements, faute de moyens financiers. Il a produit une attestation de sa mère, Madame C_________, certifiant qu'il lui avait bien remis la pension alimentaire en faveur de CA_________ pour les mois de janvier, février, et mars à juillet 2005, sommes qu'elle a remises elle-même à CA_________, et qu'au vu de ses moyens financiers, il n'avait pu payer les mensualités de mars et août. 6. Le 8 février 2007, l'OCAI a transmis le courrier de l'assuré à la caisse. Questionné par la caisse, l'assuré a indiqué en date du 8 mai 2007 qu'il avait payé 900 fr. par mois à son ex-épouse, en accord avec cette dernière, de janvier à août 2005, soit 5'400 fr. Il a produit copie d'un acte de défaut de biens suite à la poursuite intentée par son ex-épouse pour les mois de mars et août 2005, le reste du montant dû représentant la différence de 100 fr. par mois pour les périodes antérieures. 7. Par courrier du 4 juillet 2007, Madame D_________, ex-épouse de l'assuré, a indiqué que les pensions alimentaires dues pour la période de janvier à août

A/4919/2007 - 3/8 s'élevaient à 8'000 fr, et qu'elle avait perçu 1'200 fr. en tout. CA_________ a adressé à la caisse un courrier similaire le 18 juillet 2007. 8. Dans un courrier adressé à l'OCAI le 30 août 2007 et communiqué à la caisse, l'assuré a contesté ces déclarations. 9. Par décision du 6 novembre 2007, la caisse a rejeté la requête de l'assuré, au motif qu'il n'avait pas apporté de justificatifs probants qui lui permettait de retenir que le montant de la rente complémentaire avait été versé à tort à sa fille. 10. Par acte du 5 décembre 2007, reçu par la caisse le 7 décembre 2007, l'assuré a formé opposition à cette décision et conclu à l'annulation du versement effectué indûment à sa fille. Il invoquait une violation de l'article 71 ter RAVS, le versement ayant été effectué en mains de sa fille alors que, contrairement à ce qui a été supposé par la caisse, il avait déjà versé six mois de pension alimentaire sur huit, jusqu'aux 18 ans de sa fille. En raison de son hospitalisation du 26 octobre au 30 novembre 2007 à la clinique genevoise de Montana, l'assuré a sollicité un délai pour compléter son opposition. 11. Dans un courrier adressé à l'OCAI en date du 11 décembre 2007, la caisse relève qu'elle n'aurait pas dû rendre de décision suite au désaccord manifesté par l'assuré en date du 30 janvier 2007, mais qu'elle aurait dû lui faire parvenir un préavis afin que l'OCAI notifie une décision. La caisse demande à l'OCAI de bien vouloir faire parvenir le recours de l'assuré au Tribunal de céans, pour suite utile. 12. Le 12 décembre 2007, l'OCAI a communiqué ce courrier au Tribunal de céans, comme objet de sa compétence. 13. Invitée à se déterminer, la caisse relève dans sa réponse du 22 janvier 2008 qu'elle n'aurait pas dû rendre une décision, car il appartenait à l'OCAI de le faire. Sur le fond, elle maintient son refus de demander à la fille de l'assuré la restitution de la somme de 5'400 fr. comme demandé par ce dernier. Bien qu'il allègue avoir payé des pensions alimentaires à cette dernière, respectivement à sa mère, soit six fois 900 fr. du 1 er janvier 2005 au 31 août 2005, la caisse relève qu'en l'état, elle n'a pas reçu des justificatifs probants concernant le versement de la pension et conclut au rejet du recours. 14. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties qui s'est tenue en date du 20 février 2008, le recourant a déclaré que de novembre 2006 à mi-janvier 2007, il était hospitalisé à la clinique genevoise de Montana. Il avait pris connaissance de la décision de l'OCAI datée du 8 décembre 2006 probablement vers le 20 décembre 2006, par l'intermédiaire de sa mère. Il a expliqué qu'il avait écrit en janvier 2007 à l'OCAI pour s'opposer au versement rétroactif de la rente pour enfant en mains de sa fille, car en 2005, l'année des 18 ans de sa fille, il a payé six mensualités à son ex-épouse. Depuis leur divorce, son ex-épouse a toujours continué à habiter à côté

A/4919/2007 - 4/8 de chez lui et de sa mère et sa fille était très souvent chez sa grand-mère. Il remettait les montants de la pension alimentaire en main de sa mère, qui les donnait à CA_________. Il n'y a pas eu de quittance et cela n'avait jamais posé de problèmes. Il explique que le SCARPA n'est pas intervenu et que si parfois il y avait eu du retard, il s'était toujours arrangé avec son ex-épouse. La représentante de la caisse a déclaré s'être fondée sur les déclarations de l'exépouse de l'assuré et de sa fille des 4 et 18 juillet 2007, aux termes desquelles pour la période de janvier à août 2005, seuls 1'200 fr. ont été versés au lieu de 8'000 fr. Le recourant a contesté ces allégués et considère que l'OCAI aurait dû le contacter avant d'opérer le paiement rétroactif en main de sa fille, ce qui n'a pas été le cas. La représentante de la caisse a indiqué que le versement a été fait sur le compte de CA_________ et que lors de la décision de 2006, elle n'avait pas d'autres informations de la part de l'ex-épouse de l'assuré ou de sa fille, que celles obtenues par téléphone. 15. A l'issue de l'audience, le Tribunal a procédé à une substitution des parties, en ce sens que la caisse FER CIAM a été mise hors de cause et l'OCAI est devenu partie intimée. 16. Le 25 février 2008, le recourant a fait parvenir au Tribunal de céans copie d'attestations de séjours à la clinique genevoise de Montana du 3 octobre 2006 au 3 novembre 2006 et du 27 novembre 2006 au 9 janvier 2007. 17. Dans sa réponse du 19 mars 2008, l'OCAI se réfère à la prise de position du 11 mars 2008 de la caisse, aux termes de laquelle en l'absence de justificatif des pensions alimentaires effectivement versées à CA_________, respectivement à sa mère, pour la période du 1 er janvier 2005 au 31 août 2005, le versement en mains de cette dernière doit être confirmé et le recours rejeté. 18. Par ordonnance du 11 avril 2008, le Tribunal de céans a appelé en cause CA_________ et lui a imparti un délai pour se déterminer. 19. Par courrier du 18 avril 2008, l'appelée en cause a confirmé que pour la période de janvier à août 2006, les pensions alimentaires dues s'élevaient à 8'000 fr. alors que celles perçues ont été de 1'200 fr. 20. Entendue en audience de comparution personnelle le 14 mai 2008, CA_________ a confirmé avoir reçu le rétroactif des rentes complémentaires AI sur son compte bancaire, alors qu'elle était majeure. Elle a remis ce montant à sa mère. Elle a confirmé que son père remettait le montait des pensions alimentaires à sa grandmère, qui elle-même les lui remettait en mains propres afin qu'elle les donne à sa mère. Elle a exposé que son père avait parfois du retard dans le paiement des pensions alimentaires, que certaines fois le montant n'était pas complet, sans

A/4919/2007 - 5/8 pouvoir apporter davantage de précisions. Elle a déclaré qu'elle n'avait pas demandé le versement de la rente complémentaire en ses mains, car elle ne savait même pas qu'elle y avait droit. Elle a indiqué qu'elle travaillait actuellement. 21. Le procès-verbal d'audience de comparution personnelle a été communiqué au recourant en date du 14 mai 2008, pour information. 22. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. 3. Selon les art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours, dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des office AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. En l'espèce, l'assuré a interjeté recours en date du 5 décembre 2007 contre la décision sur opposition notifiée par la caisse le 6 novembre 2007, soit en temps utile. Il y a lieu cependant de relever que la caisse n'était pas compétente pour notifier une décision, ce qu'elle a d'ailleurs admis; en effet, il résulte des pièces du dossier que l'assuré avait contesté, par courrier du 30 janvier 2007, la décision prise par l'OCAI en date du 8 décembre 2006 de verser un rétroactif de rentes complémentaires en mains de sa fille. C'est par erreur que l'intimé a transmis le courrier de l'assuré à la caisse, en lieu et place du Tribunal de céans, comme il était tenu de le faire.

A/4919/2007 - 6/8 - En ce qui concerne la décision de l'intimé, datée du 8 décembre 2006, elle a été notifiée au recourant par courrier non recommandé. Ce dernier a déclaré en avoir pris connaissance vers le 20 décembre 2006 au plus tôt, alors qu'il était hospitalisé à la clinique genevoise de Montana, ce dont il convient de prendre acte au vu des certificats médicaux produits. Compte tenu de la suspension des délais du 18 décembre 2006 au 2 janvier 2007 inclus (cf. art. 38 al. 4 let. c LPGA, en sa teneur en vigueur au 1 er janvier 2007), le délai de recours a commencé à courir au plus tôt le 3 janvier 2007 et est parvenu à échéance le 1 er février 2007. L'assuré a contesté cette décision par acte daté du 30 janvier 2007, adressé à l'intimé. Rien dans le dossier de l'intimé ne permet de savoir à quelle date l'acte a été remis à la poste, dès lors que l'enveloppe n'a pas été conservée par l'intimé. En revanche, le Tribunal de céans constate que le recours de l'assuré a bien été reçu et timbré par l'intimé le 30 janvier 2007 (voir pièce no. 4 et annexes, chargé caisse). Il est à cet égard pour le moins fort surprenant que cette pièce essentielle ne figure pas dans le dossier de l'intimé et que sous pièce no. 54 page 1 de son chargé, le recours de l'assuré est timbré du 16 février 2007 !!! Il s'agit-là de faits d'autant plus graves qu'ils se rapportent à la recevabilité. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans constate que le recours du 30 janvier 2007 a été interjeté en temps utile. 4. Le litige consiste à déterminer si c'est à juste titre que l'intimé a versé le rétroactif de rentes complémentaires pour enfant pour la période de janvier à août 2005, soit 6'768 fr., en mains de la fille du recourant. 5. Selon l'art. 35 al. 4 LAI, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 1997 (10e révision de l'AVS) au 31 décembre 2002, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 50) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires sur le versement de la rente, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. Cette disposition légale a été modifiée lors de l'entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003, et renvoie désormais à l'art. 20 LPGA. Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation de compétence à partir du 1 er

janvier 2002, date de l'entrée en vigueur des art. 71ter RAVS et 82 RAI, afin de donner une base légale claire pour le versement des rentes pour enfants de l'AVS et de l'AI en mains de tiers. L'art. 71ter al. 1 RAVS dispose ainsi que lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés et qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil est réservée. Quant à l'art. 71ter al. 2 RAVS, il précise que l'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-

A/4919/2007 - 7/8 à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies. 6. En l'espèce, selon le jugement de divorce du 17 novembre 1994, l'autorité parentale et la garde de l'enfant ont été attribuées à la mère, le père étant astreint au paiement d'une pension alimentaire de 1'000 fr. par mois de 16 ans à la majorité. L'intimé considère qu'en l'absence de justificatifs du paiement des pensions alimentaires, c'est à juste titre qu'il a versé le rétroactif de rentes en mains de la fille du recourant. Le recourant invoque une violation de l'art. 71ter RAVS et conteste le versement du rétroactif de rentes complémentaire en mains de sa fille, au motif qu'il s'est bien acquitté du paiement des pensions alimentaires pour la période de janvier à août 2005, sous réserve de deux mois pour lesquels son ex-épouse l'a mis aux poursuites. Il y a lieu à cet égard de relever qu'à teneur de la loi, le versement des rentes complémentaires pour enfant, de même que le paiement d'un rétroactif de rentes, ne peut être versé, sur demande, qu'au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale et non pas directement en mains de l'enfant majeur. En effet, dans un arrêt du 27 décembre 2007 (ATF 9C_272/2007 publié aux ATF 134 V 15), le Tribunal fédéral a jugé que le texte de l'art. 71ter RAVS était parfaitement clair, qu'il n'y a pas de lacune et que l'on se trouve en présence d'un silence qualifié du législateur (voir aussi ATF 8C_864/2007). Par conséquent, c'est à tort que l'intimé a versé le rétroactif de rentes complémentaires de 6'768 fr. en mains de la fille du recourant. 7. Bien fondé, le recours est admis. 8. Un émolument de 500 fr. est mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 69al. 1bis LAI).

A/4919/2007 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision de l'OCAI en tant qu'elle a versé le rétroactif de rentes de 6'768 fr. en mains de CA_________ 4. Confirme la décision pour le surplus. 5. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l'OCAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, à la Caisse FER-CIAM ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le