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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.05.2018 A/4915/2017

30 maggio 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,159 parole·~16 min·1

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4915/2017 ATAS/450/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 mai 2018 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à JUSSY

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/4915/2017 - 2/9 -

A/4915/2017 - 3/9 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né le ______ 1984, ressortissant français domicilié à Genève, a été engagé par B______ le 5 juin 2014 en qualité de HR business partner. L’assuré est titulaire d’un brevet de spécialiste en ressources humaines délivré le 27 octobre 2011. 2. Le 11 mai 2017, son employeur l’a licencié avec effet au 31 juillet 2017, respectant ainsi le préavis de deux mois selon le contrat de travail. Il l'a autorisé à faire deux jours de télétravail par semaine dès le 1er juin et l'a libéré de son obligation de travail pour le mois juillet. 3. L'assuré a effectué huit recherches d’emploi en juin, deux en juillet et une en août. 4. Il s’est inscrit à l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE ou l’intimé) le 31 août 2017 pour un placement dès cette date à 100%. 5. Par décision du 3 octobre 2017, le service juridique de l’OCE a prononcé contre l’assuré une suspension du droit à l’indemnité de six jours au motif que ses recherches personnelles d’emploi étaient insuffisantes quantitativement durant les deux mois du délai de congé. 6. Le 16 octobre 2017, l’assuré a formé opposition contre la décision précitée. Il faisait valoir qu'il avait effectué des démarches pour trouver un emploi en mai et juin 2017, en sachant qu’il ne serait pas apte au placement avant le 31 août 2017, date à laquelle il s'était inscrit à l’OCE. En effet, il n’avait pas de solution de garde pour son fils, né en août 2016, en juillet et août, et il devait s'en occuper à plein temps. Pendant cette période, il avait pu effectuer trois recherches, ce qui était déjà beaucoup dans la mesure où il s’occupait seul d’un petit garçon. Il avait attendu d’avoir une garde assurée pour son fils pour reprendre ses recherches d'emploi et avait alors réalisé de nombreuses démarches pour limiter son temps au chômage. Il trouvait la décision de l’OCE profondément injuste au regard des efforts qu’il avait fournis en mai et juin, malgré une inaptitude au placement avant le 31 août 2017. Il n'avait trouvé aucune information sur le nombre de recherches d'emploi jugé suffisant pour l’OCE avant son inscription. Il considérait avoir fait le nécessaire pour préparer au mieux sa réinsertion professionnelle malgré un licenciement et des contraintes personnelles inattendues et concluait en conséquence à l’annulation de la sanction. 7. Par décision sur opposition du 14 novembre 2014, l’OCE a rejeté l’opposition, considérant que pendant la période de référence qui allait du 31 mai au 30 août 2017, l’assuré n'avait effectué suffisamment de recherches d’emploi qu'au mois de juin. Il avait ainsi amoindri ses chances de retrouver un emploi dès le 31 août 2017. Les allégations de l’assuré ne permettaient pas de justifier les trois recherches d’emploi faites sur juillet et août 2017. La quotité de la suspension respectait le principe de la proportionnalité en tenant compte de la situation particulière du cas d’espèce.

A/4915/2017 - 4/9 - 8. Le 11 décembre 2017, l’assuré a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, reprenant en substance les arguments développés dans son opposition. 9. Par réponse du 18 janvier 2018, l’OCE a persisté dans les termes de sa décision sur opposition. 10. Entendu par la chambre de céans le 18 avril 2018, le recourant a précisé qu'après son licenciement, il avait pris contact avec l’OCE qui lui avait dit de faire des recherches d’emploi, sans lui préciser combien. En mai et juin 2017, il savait déjà qu’il ne serait pas disponible en juillet et août, raison pour laquelle il avait « préparé » ses recherches d’emploi en activant son réseau. Il avait déposé sa candidature aux offres d'emploi publiées, mais il n’y en avait pas beaucoup dans son domaine. Il avait été toutefois freiné dans ses postulations par le fait qu’il savait qu’il ne pourrait se rendre à des entretiens en juillet et août. La personne qui gardait son enfant l'avait averti tardivement, soit entre mi-juin et fin juin, qu’elle ne pourrait pas travailler en juillet. Sa femme travaillait à 80%, mais elle ne pouvait pas s'occuper de leur fils en juillet pour diverses raisons. Il avait pris le parti de ne pas chercher de solution pour se libérer en juillet. Au mois d’août, ils étaient en vacances, ce qui était prévu de longue date. Il n'y avait, selon lui, pas lieu de tenir compte du mois d'août, qui ne faisait pas partie du délai de préavis. 11. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la suspension de six jours du droit à l'indemnité du recourant pour recherches insuffisantes d'emploi avant son inscription à l'OCE. 4. a. Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c p. 96). Il doit en particulier apporter la preuve de ses efforts en vue de rechercher du travail pour chaque période de contrôle (cf. art. 17 al. 1 phr. 3 LACI). Sur le plan temporel l'obligation de rechercher un emploi prend naissance avant la survenance effective du chômage. Il https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_737+2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-V-88%3Afr&number_of_ranks=0#page88

A/4915/2017 - 5/9 incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l'inscription au chômage. Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233). Les efforts de recherches d'emploi doivent en outre s'intensifier à mesure que le chômage devient imminent (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 p. 526). Le fait de continuer à travailler pour son employeur n'est pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative (ATAS/1281/2010 du 8 décembre 2010. Les vacances prises pendant le délai de congé n'entraînent pas ipso facto la suppression de l'obligation de rechercher un emploi (arrêts du Tribunal fédéral 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.3). Est seule envisageable une éventuelle atténuation de l'obligation de rechercher un emploi en raison du but de repos total des vacances (arrêt du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 4.2). L’obligation de rechercher un emploi vaut même si l’assuré retarde son inscription au chômage, car ce fait n’est propre à réduire le dommage causé à l’assurance que s'il s’est efforcé, aussi bien durant le délai de résiliation du contrat de travail que pendant la période située entre la fin des rapports de travail et le début du délaicadre d’indemnisation, de rechercher un emploi avec toute l’intensité requise (arrêt du Tribunal fédéral 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.5). b. L’examen des recherches d’emploi porte sur les trois derniers mois précédant le droit à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC B314). L'assuré doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). Il doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018). L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_737+2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-524%3Afr&number_of_ranks=0#page524

A/4915/2017 - 6/9 circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Bulletin LACI IC/B 316). 5. a. Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). La sanction a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. b. Selon l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêts du Tribunal fédéral 8C_ 601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1 et 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1). Selon l’échelle des suspensions établie par le SECO, lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours si le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 jours si le délai de congé est de 2 mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de 3 mois ou plus (Bulletin op.cit. D 79/1.A). La chambre de céans a jugé qu’il se justifiait d'interpréter le barème du SECO en ce sens que la sanction prévue est proportionnelle au nombre de mois durant lesquels l'assuré n'a pas fourni un nombre de recherches d'emploi suffisant et non pas à la durée du délai de congé. Cette solution était plus conforme au principe de l'égalité de traitement, dès lors qu'un assuré qui bénéficiait d'un délai de congé de deux mois et qui ne fournissait aucune recherche d'emploi était mieux traité que celui qui, au bénéfice d'un délai de congé de trois mois, ne fournissait aucune recherche d'emploi durant le premier mois du délai de congé, mais fournissait un nombre de recherches d'emploi suffisant et adéquat durant les deux derniers mois du délai de congé. Le barème du SECO pouvait cependant être suivi moyennant la prise en compte du nombre de mois, non plus au titre de délai de congé, mais de périodes durant lesquelles l'assuré avait failli à son devoir de rechercher un emploi, critère pertinent pour évaluer la faute de ce dernier (ATAS/258/2015 du 26 mars 2015).

A/4915/2017 - 7/9 c. La juridiction cantonale exerce son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle commet un excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation ou abuse de celui-ci. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.3). 6. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 7. a. En l'espèce, dans sa décision du 3 octobre 2017, le service juridique de l’OCE a prononcé une suspension de six jours du droit à l’indemnité du recourant en se référant aux deux mois de son délai de congé. La décision sur opposition a pris en compte les trois mois précédant l'inscription au chômage et constaté que les recherches d'emploi étaient insuffisantes en juillet et août, mais pas en juin. Cette modification de la période considérée n'est pas critiquable, car en procédure d'opposition, l'assureur reste compétent et il n'y a pas d'effet dévolutif (pas de transfert de compétence pour statuer sur l'opposition). La procédure d'opposition se termine par la décision sur opposition qui remplace la décision initiale (ATF 131 V 407 consid. 2.1.2.1). Elle permet à l'autorité administrative d'examiner sa décision initiale et cas échéant de l'annuler ou de la modifier. b. Le recourant ne s'est pas inscrit à l'OCE à l'échéance de son délai de congé de deux mois, mais un mois plus tard. Son obligation de faire des recherches d'emploi portait sur les trois mois précédant son inscription à l'OCE, indépendamment de la durée de son délai de congé. Même s'il ne savait pas combien de recherches seraient considérées comme suffisantes, celles qu'il a faites – deux en juillet et une en août – ne l'étaient manifestement pas. Il n'avait pas d'excuses valables pour faire si peu de recherches en juillet et août. La chambre de céans a déjà jugé qu'une personne qui travaillait pendant son délai de congé devait procéder à des recherches d'emploi. Il en va a fortiori de même dans le cas du recourant. Le fait de s'occuper d'un jeune enfant ne l'empêchait pas de procéder à des recherches d'emploi, étant relevé qu'il l'avait déjà fait en mai et juin et que son dossier de candidature était donc déjà constitué. Il pouvait ainsi

A/4915/2017 - 8/9 facilement postuler par courrier ou internet. Le recourant a fait valoir, à tort, qu'il n'était pas opportun de le faire en juillet et août, car il n'aurait pas été disponible pour se présenter à des entretiens. Il ne lui appartenait en effet pas de juger du bienfondé de l'obligation de rechercher un emploi. De plus, on pouvait attendre de lui qu'il s'organise de manière à pouvoir se présenter à d'éventuels entretiens. Il ne s'agissait pas de trouver une solution pour faire garder son fils à plein temps. Or, le recourant a déclaré avoir d'emblée renoncé à trouver une solution pour faire garder son fils. Ainsi, en procédant à deux recherches d'emploi en juillet, il n'a pas respecté ses obligations légales pour ce mois. Il en va de même s'agissant du mois d'août, puisque que son obligation de rechercher un emploi perdurait pendant ses vacances. Dans la mesure où il a été libéré de son obligation de travailler en juillet, l'on ne saurait admettre un cas justifiant une atténuation de l'obligation de rechercher un emploi en raison du but de repos total des vacances. Quoi qu'il en soit une seule recherche d'emploi au mois d'août était manifestement insuffisante. La sanction prononcée correspond au bas de l'échelle selon le barème du SECO pour des recherches d'emploi insuffisantes pendant un délai de congé de deux mois. Cette sanction s'applique au cas de recherches insuffisantes pendant deux mois dans la période pendant laquelle un assuré a l'obligation de rechercher un emploi avant de s'inscrire au chômage, conformément à la jurisprudence de la chambre de céans (ATAS/258/2015 du 26 mars 2015). La durée de la suspension prononcée est ainsi conforme au principe de la proportionnalité. 8. Infondé, le recours sera rejeté. 9. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/4915/2017 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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