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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.03.2012 A/491/2012

13 marzo 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,149 parole·~6 min·1

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/491/2012 ATAS/271/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 mars 2012 2ème Chambre

En la cause Madame A__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRATSCHI Gilbert

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Rue de Lyon 97, 1203 Genève

intimé

A/491/2012 - 2/5 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 29 juillet 2009, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après : l'OAI) a rejeté la demande de rente d'invalidité de Madame A__________ (ci-après : l'assuré ou la recourante) ; Que par pli du 17 septembre 2009, l'OAI a annulé sa décision et ordonné la reprise de l'instruction ; Que par arrêt du 30 novembre 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales (soit la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011) a pris acte de la décision rendue et renvoyé la cause à l'OAI pour instruction complémentaire ; Que par décision du 22 novembre 2011, l'OAI a alloué à la recourante une rente entière d'invalidité du 1 er novembre 2005 au 30 juin 2008 exclusivement ; Que par acte du 22 décembre 2011, l'assurée a formé recours contre cette décision, concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité non limitée dans le temps ; Qu’un délai a été fixé à l'OAI pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 26 janvier 2012, l'OAI a informé la Cour avoir reconsidéré sa décision, annulant celle-ci et prononçant le renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision ; Que la Cour a fixé un délai à la recourante au 16 février 2012 pour indiquer si elle acquiesçait à la conclusion de l'OAI visant au renvoi de la cause pour complément d'instruction ou si elle s'y opposait, auquel cas l'autorité de recours continuait à traiter du recours déposé; Que par acte du 14 février 2012, l'assurée a formé recours contre la décision d'annulation de l'OAI du 26 janvier 2012, se plaignant en particulier de l'annulation de l'octroi d'une rente d'invalidité ; Que lors de l'audience du 28 février 2012, l'OAI a indiqué que le renvoi pour instruction complémentaire était justifié par une aggravation éventuelle de l'état de santé de l'assurée en juin 2011, l'instruction complémentaire ne portant pas sur la situation de 2008 à 2011 ; Que lors de ladite audience, l'assurée s'est opposée au renvoi de la cause à l'OAI pour instruction complémentaire, la cause ayant été gardée à juger à l'issue de l'audience.

CONSIDERANT EN DROIT

A/491/2012 - 3/5 - Que l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) dispose que jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. Cette disposition légale règle le cas particulier de la reconsidération « pendente lite » d’une décision ou d’une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (cf. ATFA non publiés du 31 août 2004, I 497/03 ; voir aussi ATF 127 V 232 s. consid. 2b/bb) ; Que, par ailleurs, en vertu de l’art. 67 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA), le recours devant le Tribunal cantonal des assurances sociales a un effet dévolutif (al. 1 er ) et l’administration peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision pour autant qu’elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (al. 2). Toutefois, l’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (al. 3). La décision prise « pendente lite » ne met donc fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant ; Que le litige subsiste dans la mesure où la nouvelle décision ne règle pas toutes les questions à satisfaction du recourant ; l’autorité saisie doit alors entrer en matière sur le recours dans la mesure où l’intéressé n’a pas obtenu satisfaction, sans que celui-ci doive attaquer le nouvel acte administratif (ATF 113 V 237). Dans un arrêt non publié du 15 juin 2007 (I 115/06, consid. 2.1) appliquant l’art. 53 al. 3 LPGA, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé cette jurisprudence ; Que l’annulation de la décision du 22 novembre 2011 ne rend pas le recours sans objet, puisque l'OAI n'a pas alloué une rente entière d'invalidité postérieurement au 30 juin 2008 ; Que l'OAI confirme d'ailleurs que l'instruction complémentaire à laquelle elle aurait procédé en cas de renvoi de la cause n'aurait pas porté sur la période allant du 30 juin 2008 au 31 mai 2011, alors que l'assurée conteste précisément la décision du 22 novembre 2011 sur ce point ; Que, dans cette hypothèse, la Cour de céans demeure saisie du recours ; Que dans le cas d'espèce, l'assurée n'était pas contrainte de déposer un recours contre la décision d'annulation du 26 janvier 2012, dès lors qu'elle avait été interpellée par la Cour de céans pour indiquer si elle s'y opposait ou si elle acquiesçait, étant toutefois précisé qu'elle entendait, par le dépôt de ce recours, se prémunir contre l'annulation de la décision qui lui allouait une rente entière d'invalidité du 1 er novembre 2005 au 30 juin 2008 ; Qu'il convient donc d'allouer à la recourante une indemnité limitée à 500 fr. à charge de l'intimé ;

A/491/2012 - 4/5 - Qu'il sera, enfin, renoncé à la perception d'un émolument ;

***

A/491/2012 - 5/5 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet, annule la décision d'annulation du 26 janvier 2012. 3. Condamne l'intimé au versement d'une indemnité de procédure en faveur de la recourante de 500 fr. 4. Renonce à la perception d'un émolument. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales le

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