Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4892/2017 ATAS/605/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 juin 2019 3ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE intimé
A/4892/2017 - 2/12 -
EN FAIT
1. En juillet 2015, Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) s’est annoncé auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse). Depuis août 2012, il avait travaillé comme aide-soignant dans un établissement médico-social (EMS). Dans sa demande, il a indiqué être domicilié à Genève, rue B______, ______ (adresse également mentionnée sur son permis de séjour). 2. Selon l’extrait du registre de l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), l’assuré, né en 1976, de nationalité portugaise, a toujours résidé à Genève depuis qu’il y est arrivé, en septembre 1989. Il est domicilié rue B______ depuis 2004. L’assuré est marié depuis juin 2015. Son épouse est domiciliée avec lui, rue B______, depuis décembre 2013. Le couple a deux enfants, nés le ______ 2013 et le ______ 2016, également domiciliés à la rue B______ depuis décembre 2013, respectivement depuis avril 2016. 3. En août 2016, l’assuré a retrouvé un emploi dans un nouvel EMS sis à Genève. 4. En août 2016, une enquête relative au domicile de l’assuré a été ouverte par le service juridique de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE). Entendu dans ce cadre le 30 août 2016 par Monsieur C______, enquêteur, l’assuré a allégué que son domicile principal se trouvait chez ses parents, rue B______, où il disposait d’une chambre pour son épouse et lui et d’une autre pour leurs enfants, qui n’étaient pas scolarisés ; c’était son épouse qui s’en occupait. Interrogé sur les raisons pour lesquelles l’enquêteur avait trouvé porte close lors des quatorze passages effectués rue B______ entre le 5 et le 31 août 2016, l’assuré a convenu avoir été peu présent à Genève durant cette période. Il a précisé que, depuis 2011, son épouse était locataire d’une résidence secondaire sise à Annemasse, alléguant néanmoins que, depuis 2013, sa famille et lui ne se trouvaient normalement en France qu’en fin de semaine et durant les jours de congé. Son épouse y était plus souvent, parce qu’une grande partie de sa famille y résidait ; elle disposait d’un véhicule immatriculé en France ; le couple ne possédait en revanche pas de véhicule immatriculé en Suisse. Au vu de ces éléments, l’enquêteur, relevant au surplus que l’assuré utilisait une adresse e-mail française, est arrivé à la conclusion que le domicile principal de l’assuré et de sa famille se trouvait en réalité à Annemasse, en France, où le couple s’était d’ailleurs marié et dont l’officier d’état civil avait établi l’extrait d’acte de naissance de leur fille aînée.
A/4892/2017 - 3/12 - 5. Par décision du 27 octobre 2016, la caisse a nié à l’assuré le droit aux indemnités de chômage à compter du 1er juillet 2015 et a requis de sa part le remboursement des indemnités versées à tort depuis lors, de juillet 2015 à juin 2016, soit un total de CHF 44'795.50. 6. Le 29 novembre 2016, l’assuré s’est opposé à cette décision en alléguant que son centre de vie se situait à Genève ; c’est là que se trouvaient ses centres d’intérêts personnels et professionnels. 7. Son conseil a pu consulter son dossier le 19 janvier 2017. 8. Par courrier du 13 avril 2017, la caisse a accordé au dit conseil un délai au 2 mai 2017 pour indiquer si son mandant confirmait ou retirait son opposition, cas échéant, produire d’éventuels moyens de preuve, l’avisant qu’à défaut, elle statuerait en l’état du dossier. 9. Le 2 mai 2017, le conseil de l’assuré a répondu à la caisse qu’il était en train de réunir « divers moyens de fait et de droit supplémentaires » et a sollicité une prolongation de délai au 1er juin 2017, ce qui lui a été accordé, en précisant que c’était là l’ultime délai qui lui serait accordé. 10. Sans nouvelles de l’assuré, la caisse a, comme annoncé, statué en l’état du dossier par décision du 7 novembre 2017, au terme de laquelle elle a rejeté l’opposition. La caisse a considéré comme douteuses les allégations selon lesquelles l’intéressé cohabiterait, au domicile de ses parents à Genève, avec sa femme et ses enfants et ne se rendrait à Annemasse qu’en fin de semaine et durant ses congés. Elle a fait remarquer que la « résidence secondaire » de son épouse ne se trouvant qu’à quelques minutes de la frontière suisse, il lui serait aisé d’y vivre en permanence et de vaquer à ses occupations de part et d’autre de la frontière. La caisse s’est également étonnée que l’épouse de l’assuré continue à circuler dans un véhicule immatriculé en France alors qu’elle-même est domiciliée en Suisse depuis décembre 2013. Elle a rappelé par ailleurs que l’épouse de l’assuré était de nationalité française, qu’une grande partie de sa famille habitait la région d’Annemasse, que le couple s’y était d’ailleurs marié et que leur fille aînée y était née en 2013. De l’ensemble de ces éléments, la caisse a tiré la conclusion que le domicile de l’assuré était bel et bien à Annemasse. Pour le surplus, elle a rappelé que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne, les prestations de chômage étaient octroyées par l’Etat de résidence, même s’agissant de travailleurs frontaliers ayant conservé des liens particulièrement étroits avec leur état de dernier emploi. 11. Par écriture du 11 décembre 2017, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en répétant que son centre de vie est bel et bien en Suisse.
A/4892/2017 - 4/12 - 12. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 9 janvier 2018, a conclu au rejet du recours. 13. Une audience d’enquêtes s’est tenue en date du 11 octobre 2018, au cours de laquelle a été entendue, à la demande du recourant, Madame D______. Cette dernière a expliqué avoir connu l’assuré il y a environ six ans, par le biais de son épouse, dont elle était collègue et amie. Elle a allégué s’être rendue régulièrement depuis lors chez l’assuré, rue B______, pour y partager plusieurs repas. Le témoin a expliqué qu’il s’agit d’un appartement de cinq pièces, où habitent également les parents de l’assuré. Celui-ci y dispose d’une chambre. L’épouse de l’assuré, en revanche, habite en France, où sont scolarisés les enfants, qui viennent parfois en Suisse. Questionnée sur les liens de l’assuré avec Genève, Mme D______ a répondu qu’il fréquente souvent le bar en bas de chez lui. A sa connaissance, le recourant se rend en France en fin de semaine. Son épouse vient également le voir avec les enfants. Le témoin a relaté que l’épouse du recourant lui avait fait part de son souhait de voir ce dernier transférer son domicile en France, ce qui n’avait pas été possible parce qu’il devait conserver un domicile en Suisse pour pouvoir être employé par les Hôpitaux universitaires du canton de Genève (ci-après : les HUG). 14. Entendu en comparution personnelle, le recourant a expliqué que lorsqu’il s’est marié, son épouse avait tenté de vivre avec lui, mais que cela n’avait duré que six mois. Elle était ensuite retournée auprès de sa mère, en France. Le recourant a indiqué n’appartenir à aucune association ou groupement à Genève. Il a expliqué travailler aux HUG à 80%, soit de 7h à 15h30, soit de 14h à 22h30. Sa femme et ses enfants vivent la plupart du temps à Annemasse, où l’aînée est scolarisée. Si son épouse ne l’a pas rejoint en Suisse, c’est, d’une part, parce qu’elle souhaitait rester plus proche de sa mère qui habite en France, d’autre part, parce que le père de son premier enfant s’oppose à ce que celui-ci déménage en Suisse. Elle dispose avec les filles d’un grand appartement en France. L’appartement de la rue B______ comporte quant à lui cinq pièces ; il y dispose d’une chambre et ses filles d’une autre. Il arrive à sa femme de dormir à Genève le mardi ou le vendredi soir, lorsqu’elle n’a pas son fils. Le recourant a ajouté que s’ils se sont mariés à Annemasse, c’est parce que c’est là que se trouvait l’abbaye repérée par son épouse pour y célébrer l’événement. S’il a conservé un domicile à Genève c’est parce qu’il souhaitait travailler aux HUG et savait que ce serait plus compliqué avec un permis de frontalier.
A/4892/2017 - 5/12 - Le premier enfant de sa femme, désormais âgé de 10 ans, hésite à aller vivre en permanence chez son père. Si cela se faisait, peut-être que son épouse accepterait de déménager en Suisse. Le recourant a expliqué qu’une fois son travail à l’EMS E______ terminé, l’assurance-chômage lui a trouvé une formation à l’école ORTA, aux Charmilles, pour passer son certificat fédéral de capacité. Cette formation se déroulait à plein temps, toute la semaine et se combinait entre cours et stages à l’EMS F______. Elle a duré huit mois, au terme desquels l’assuré a obtenu son diplôme. Il a ensuite effectué un remplacement au F______, du 18 juillet au 4 septembre 2016. Puis il a effectué des recherches et a finalement trouvé un poste aux HUG, d’abord en intérim, en février-mars 2017. Il a été officiellement engagé par les HUG en mai 2017. Le recourant a souligné avoir toujours vécu à Genève depuis l’âge de 11 ans et où il a fait toute sa scolarité. Il a rencontré son épouse à l’EMS G______ où ils travaillaient ensemble. Le recourant affirme n’avoir fait que dormir à Annemasse en fin de semaine. Il allègue avoir, outre l’adresse électronique mentionnée par l’enquêteur, deux autres adresses (A______.@gmail.com – A______ @.pt) Le véhicule immatriculé en France est celui de son épouse. Les parents du recourant disposent d’un véhicule, mais sa mère en a besoin car elle travaille comme aide-soignante à domicile. A l’issue de l’audience, l’intimée a fait part de sa perplexité et a fait remarquer qu’un transport sur place n’amènerait aucun élément supplémentaire, la période litigieuse remontant à juillet 2015 - juin 2016. 15. Deux personnes ont par la suite encore été interrogées par écrit par la Cour de céans après que les parties ont été invitées à produire la liste de leurs questions. 16. Madame H______ a répondu par courrier du 29 octobre 2018. Elle a expliqué avoir fait la connaissance de l’assuré en 2001, lors de son emménagement au 3ème étage de l’immeuble dans lequel résident ses parents. Elle a confirmé que l’assuré habitait également à cette adresse, en tout cas jusqu’à l’été 2018. Elle dit l’y avoir croisé à plusieurs reprises, à 6h ou 7h du matin, en se rendant à son travail et, souvent, le soir dans une rue proche, dans le quartier ou dans un restaurant et ce, trois à quatre fois par semaine entre 2001 et 2017. Cette personne a indiqué qu’à sa connaissance, jusqu’à l’été 2018, l’assuré avait dormi à cette adresse, car elle l’avait encore croisé à plusieurs reprises le matin, vers 6h15, en partant à son travail et qu’il faisait de même. mailto:A______.@gmail.com mailto:cerqueirabenefica@.pt
A/4892/2017 - 6/12 - 17. Egalement interrogé, Monsieur I______, voisin, a indiqué avoir fait la connaissance de l’assuré il y a une vingtaine d’années. Selon lui, l’assuré habite bien rue B______ : il dit l’avoir croisé à quelques reprises le matin et plusieurs fois dans la journée, y compris de juillet 2015 à juillet 2017. A sa connaissance, l’assuré dort bien à cette adresse, puisqu’il le voit boire son café le matin, fumer à la fenêtre ou rentrer le soir avec ses enfants. 18. Invitée à se déterminer, l’intimée, par écriture du 27 novembre 2018 s’en est rapporté à justice. 19. Par courrier du 7 mai 2019, le conseil de l’assuré a indiqué qu’il cessait d’occuper.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce. 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; E 5 10). 4. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de la caisse de nier à l’assuré le droit à l’indemnité de chômage depuis juillet 2015 faute de domicile en Suisse. 5. En vertu de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). Selon la jurisprudence, la notion de domicile au sens de la LACI ne correspond pas à celle du droit civil (art. 23ss CC), mais bien plutôt à celle de la résidence habituelle (cf. circulaire du SECO sur l’indemnité de chômage (IC), état janvier 2007, B 136 dont la teneur n’a pas changé dans les directives de 2013 ; voir
A/4892/2017 - 7/12 aussi les textes allemands et italiens de l’art. 8 al. 1er let. c LACI : « in der Schweiz wohnt », « risiede in Svizzera » ; ATF non publié 8C_270/2007 du 7 décembre 2007, consid. 2.1). Sont ainsi exigées, selon cette disposition légale, la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 469 consid. 5). L’entrée en vigueur de la LPGA n’a pas modifié cette pratique, dès lors que la notion de domicile inscrite à l’art. 13 al. 1er LPGA ne trouve pas application en matière d’assurance-chômage et ce, même si la LACI ne contient de dérogation expresse qu’à l’égard des étrangers habitant en Suisse (ATAS/726/2008, consid. 4). En particulier, le principe prévu par l’art. 24 al. 1er CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau, n’entre pas en ligne de compte pour l’application de l’art. 8 al. 1 let. c LACI (ATF non publié C 121/02 du 9 avril 2003, consid. 2.2). Pour avoir droit à l'indemnité, l'assuré doit remplir cette condition du « domicile » en Suisse non seulement à l'ouverture du délai-cadre mais pendant tout le temps où il touche l'indemnité (Gustavo SCARTAZZINI, Marc HURZELER, Bundessozialversicherungsrecht, 4ème éd. 2012, p. 599, n. 59 et les réf. citées). Cette exigence essentielle est l’expression de l’interdiction de l’exportation des indemnités de chômage, principe instauré pour prévenir les abus. Ce dernier terme doit être compris en ce sens que la vérification et les conditions du droit aux prestations, en particulier l’existence d’une situation de chômage, est rendue plus difficile lorsque l’assuré réside à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003, consid. 1.1; Thomas NUSSBAUMER in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, vol. XIV, 2ème éd. 2007 p. 2233, n. 180). Dans la mesure où la résidence suppose un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits, l’occupation d’un studio une à deux fois par semaine – le reste du temps étant passé à l’étranger – ne suffit pas à établir une résidence effective en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006, p. 173). De même un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard, ainsi qu’un piedà-terre destiné uniquement à la recherche d’un emploi, ne sont pas assimilables à une résidence. Cela étant, un séjour prolongé et permanent n’est pas indispensable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007, consid. 2.2 et 3.1). Si tel n’était pas le cas, certaines personnes se trouveraient dépourvues de résidence et, partant, privées de domicile (Boris RUBIN, ibidem). Ainsi, en cas de séjour tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens sont les plus forts (ATF 87 II 7 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral C 153/03 du 22 septembre 2003). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 149/01 du 13 mars 2002, consid. 3).
A/4892/2017 - 8/12 - Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l’assuré, qui loge une partie de la semaine à Genève dans un pied-à-terre de dimensions modestes ne lui permettant pas d’accueillir sa famille, afin de conserver une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique, mais réside la plupart du temps en France voisine avec ses trois enfants qui y sont régulièrement scolarisés, dont il a la garde et sur lesquels il exerce l'autorité parentale, a le centre de ses intérêts personnels en France dès lors qu’il y bénéficie de diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien familial, aide au logement; arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2010 du 20 juin 2011). 6. a. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge, mais ce principe n’est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). b. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). c. Par ailleurs, il convient en général d'accorder la préférence aux premières déclarations de l'assuré, faites alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être - consciemment ou non - le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c).
A/4892/2017 - 9/12 - 7. En l’espèce, l’intimée a considéré, dans la décision litigieuse, que le recourant devait être considéré comme domicilié en France, ce que l’intéressé conteste. Les enquêtes ont permis d’établir que, contrairement aux premières allégations de l’assuré et à ce qui ressort du registre de l’OCPM, sa femme et ses enfants ne sont en réalité pas domiciliés en Suisse. Son épouse passe beaucoup de temps dans l’appartement qu’elle loue à Annemasse, où réside sa famille et où leur fille aînée est d’ailleurs scolarisée. Son véhicule est d’ailleurs immatriculé en France, parce que c’est là qu’il circule le plus, selon les déclarations de l’assuré à l’enquêteur. Le recourant allègue quant à lui résider à Genève. Il est vrai qu’il y vit depuis 1989 sans discontinuer, qu’il y a suivi sa scolarité, qu’il est formellement domicilié rue B______, chez ses parents, depuis 2004 et qu’il a toujours – et aujourd’hui encore – travaillé en Suisse. Il apparaît que si le recourant a conservé une adresse en Suisse durant la semaine, c’est principalement, comme l’a indiqué un témoin et le recourant lui-même, pour favoriser ses chances d’y retrouver un emploi. Il n’en demeure pas moins que si le recourant ne rejoint Annemasse qu’en fin de semaine, comme il l’allègue, on peut difficilement nier que le centre de ses intérêts personnels s’est déplacé du côté d’Annemasse, si ce n’est au moment de son mariage, à tout le moins depuis que le couple a des enfants, qui vivent là-bas avec leur mère. A partir de là, il n’est guère douteux que les intérêts familiaux et personnels de l’assuré ont été plus fort avec Annemasse qu’avec Genève, malgré son désir affiché d’y retrouver un emploi. Une résidence principale en France paraît d’autant plus vraisemblable que la femme du recourant y dispose d’un appartement spacieux, alors que l’appartement à Genève n’offre qu’une cohabitation avec les parents de l’intéressé. Il n’est pas contesté que le recourant conserve des liens avec la Suisse puisqu’il y a suivi toute sa scolarité, y a toujours travaillé et que ses parents y vivent. Ces liens ne sont toutefois pas suffisants pour retenir qu’il avait sa résidence principale en Suisse durant la période litigieuse. Eu égard aux considérations qui précèdent, il n’est pas établi que le recourant résidait principalement en Suisse durant le délai-cadre des prestations de chômage. Ce dernier n’avait donc pas droit aux prestations de l’assurance-chômage en Suisse en application de la législation interne. 8. Il convient encore d’examiner si le recourant, qui a travaillé en Suisse, peut déduire un droit aux prestations sur la base des règles de coordination européenne en matière d’assurance-chômage. a. Jusqu'au 31 mars 2012, les Parties à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP – RS 0.142.112.681), appliquaient entre elles le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
A/4892/2017 - 10/12 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après: règlement n° 1408/71). Une décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l'Annexe II à l'ALCP avec effet au 1er avril 2012 en prévoyant, en particulier, que les Parties appliqueraient désormais entre elles le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des régimes de sécurité sociale, modifié par le Règlement CE n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009. Le règlement n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) - qui a donc remplacé le règlement n° 1408/71 - n'ouvre toutefois aucun droit pour la période antérieure à la date de son application (ATF 138 V 392 consid. 4.1.3) et l'examen du juge se limite (au plus tard) à la période précédant la décision sur opposition (ATF 128 V 315). Le présent litige doit donc être examiné à la lumière du règlement n° 883/2004. b. D’après l’art. 1 let. f du règlement no 883/2004, le terme « travailleur frontalier » désigne toute personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre et qui réside dans un autre État membre où elle retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine. Les personnes auxquelles le règlement no 883/2004 est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre (art. 11 par. 1 du règlement no 883/2004). Selon l'art. 11 par. 3 let. c du règlement no 883/2004, la personne qui bénéficie de prestations de chômage conformément aux dispositions de l’art. 65, en vertu de la législation de l’État membre de résidence, est soumise à la législation de cet État membre. En vertu de l’art. 65 du règlement no 883/2004, la personne en chômage complet qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un État membre autre que l’État membre compétent et qui continue à résider dans le même État membre ou qui retourne dans cet État membre se met à disposition des services de l’emploi de l’État membre de résidence. Sans préjudice de l’art. 64, une personne en chômage complet peut, à titre complémentaire, se mettre à la disposition des services de l’emploi de l’État membre où elle a exercé sa dernière activité salariée ou non salariée. Une personne en chômage, autre qu’un travailleur frontalier, qui ne retourne pas dans l’État membre de sa résidence se met à la disposition des services de l’emploi de l’État membre à la législation duquel elle a été soumise en dernier lieu (par. 2). Le chômeur visé au paragraphe 2, 1ère et 2ème phrases, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l’État membre de résidence, comme s’il avait été soumis à cette législation au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence (par. 5 let. a). En outre, l’État d’emploi rembourse la totalité du montant des prestations servies durant les trois premiers mois
A/4892/2017 - 11/12 d’indemnisation. Ce remboursement est toutefois limité au montant des prestations qu’il aurait servi sur son territoire (par. 6 1ère et 2ème phrases). Il convient également de se référer au règlement n° 987/2009 qui prévoit, en son considérant 13, des mesures et des procédures destinées à favoriser la mobilité des travailleurs et des chômeurs. Les travailleurs frontaliers se trouvant au chômage complet peuvent se mettre à la disposition du service de l’emploi tant de leur pays de résidence que du pays où ils ont travaillé en dernier lieu. Toutefois, ils ne devraient avoir droit qu’aux prestations servies par l’État membre de résidence. c. Dans un arrêt du 11 avril 2013 (C-443/11), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que, par suite de l'entrée en vigueur du règlement n° 883/2004 CE, les dispositions applicables en matière d'assurance-chômage (art. 65) ne devaient pas être interprétées à la lumière de l'arrêt Miethe (exceptionnellement, le travailleur frontalier au chômage complet peut également faire valoir son droit à des indemnités de chômage dans l'État où il a exercé sa dernière activité professionnelle, à condition qu’il ait conservé dans l'État du dernier emploi à la fois des liens personnels et des liens professionnels propres à lui donner les meilleures chances de réinsertion dans ce pays). S'agissant d'un travailleur frontalier se trouvant au chômage complet, qui a conservé avec l'État membre de son dernier emploi des liens personnels et professionnels tels qu'il dispose dans cet État des meilleures chances de réinsertion professionnelle, l'art. 65 doit être compris en ce sens qu'il permet à un tel travailleur de se mettre de manière complémentaire à la disposition des services de l'emploi dudit État non pas en vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d'y bénéficier des services de reclassement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_203/2013 du 23 avril 2014 consid. 3.2.4; ATAS/909/2013). d. En application de la jurisprudence précitée, quand bien même le recourant aurait conservé avec la Suisse des liens personnels et professionnels tels qu’il disposerait dans cet État de meilleures chances de réinsertion professionnelle, c’est son pays de résidence, la France, qui doit lui verser des indemnités de chômage. Aussi, le recours, mal fondé, doit-il être rejeté étant précisé que si le recourant considère remplir les conditions d’une remise de l’obligation de restituer la somme qui lui est réclamée, il lui est loisible de déposer une demande en ce sens dans les 30 jours suivant l’entrée en force de la demande en restitution.
A/4892/2017 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le